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Cour de cassation, cr, 30 septembre 2025 — n° 25-84.883

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01378

Synthèse de la décision

Question juridique

La chambre de l'instruction est-elle compétente pour examiner les conditions de détention d'une personne alléguant des mauvais traitements de la part de co-détenus ?

Principe retenu

L'article 803-8 du code de procédure pénale ne fait pas de distinction quant à l'origine ou à la nature des conditions indignes de détention. La chambre de l'instruction n'est pas compétente pour examiner les conditions de détention dans le cadre d'une demande de mauvais traitements, cette question relevant d'une procédure spécifique.

Faits clés

  • Une personne détenue allègue des mauvais traitements de la part de co-détenus.
  • La chambre de l'instruction est saisie du contentieux de la détention provisoire.
  • La demande de la personne détenue concerne les conditions de sa détention.

Articles cités

article 803-8 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par arrêt du 16 mai 2024 ayant acquis un caractère définitif le 7 août suivant, la chambre de l'instruction a ordonné la mise en accusation et le renvoi devant la cour d'assises de M. [M] [E] des chefs de viol et agression sexuelle, en récidive, et atteinte à l'intimité de la vie privée. 3. Par requête du 23 juin 2025, le procureur général a demandé la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l'intéressé.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. Pour se déclarer incompétente pour connaître des conditions de détention de l'accusé, l'arrêt attaqué énonce que la privation de liberté ne doit pas conduire à des conditions de détention indignes et que les autorités doivent s'assurer que toute personne est détenue dans des conditions, notamment de sécurité, compatibles avec le respect de la dignité humaine. 7. Les juges observent que, néanmoins, l'article 803-8 du code de procédure pénale aménage à ce titre un recours spécifique, qui relève de la compétence d'une autre juridiction. 8. Ils en déduisent que la contestation des conditions de détention par l'allégation d'une atteinte à la dignité de la personne détenue, qui englobe la question de sa sécurité et des mesures de prévention et d'assistance à la charge de l'administration pénitentiaire, relève du recours ci-dessus mentionné et ne peut être utilement soulevée devant la chambre de l'instruction prononçant en matière de détention provisoire. 9. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen, dès lors que l'article 803-8 précité ne distingue pas selon l'origine ou la nature des conditions indignes et permet à toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire, qui considère que ses conditions de détention sont contraires à sa dignité en raison du comportement des autres détenus, d'exercer le recours prévu à cet article, l'administration pénitentiaire ayant l'obligation d'assurer à l'intéressé une protection contre ces mauvais traitements 10. Le grief ne peut être accueilli. 11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. 4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt-cinq.
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