Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Indivision et partage successoral

Tribunal judiciaire, première chambre, 2 octobre 2025 — n° 22/05693

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule le partage d'un bien immobilier en indivision dans le cadre d'une succession ?

Principe retenu

Le partage des biens en indivision doit être effectué conformément aux droits respectifs de chaque héritier. En cas de désaccord, le tribunal peut ordonner la licitation des biens pour permettre leur vente aux enchères publiques.

Faits clés

  • Monsieur A D est décédé en 1998, laissant une succession comprenant un bien immobilier et un emplacement de stationnement.
  • Madame K S a opté pour l'usufruit de la totalité du patrimoine de son conjoint décédé.
  • Madame T D épouse M, fille de Monsieur A D, est décédée en 2009, laissant son époux et deux filles.
  • Madame K S a établi un testament en 2011 désignant sa petite-fille comme légataire universelle.
  • Le bien immobilier et l'emplacement de stationnement sont en indivision entre les héritiers.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, RAPPELLE que la clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience ; DIT n’y avoir lieu à surseoir au partage dans l’attente de l’issue d’une médiation judiciaire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner ; DÉBOUTE Madame [N] [M] de sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc; ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [R] [M] épouse [B], Madame [N] [M] et Monsieur [L] [M] ensuite du décès de Monsieur [A] [D] survenu à [Localité 23] le [Date décès 9] 1998 et de Madame [K] [S] veuve [D] survenu le [Date décès 5] 2020 à [Localité 25], dont ils sont les héritiers, étant précisé que la liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [A] [D] et Madame [K] [S] veuve [D] est un préalable indispensable aux dites opérations ; DÉSIGNE pour y procéder : Maître [Z], Notaire à [Localité 28] (78) DÉSIGNE le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ; DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; DIT qu'à cette fin, le notaire : – Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; – Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; – Pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; – Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ; – Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ; RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil ; DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état ; DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; DIT qu'en cas d'accord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre l'acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure ORDONNE préalablement aux opérations de liquidation et de partage et pour y parvenir, la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Versailles, aux enchères publiques, du lot n°60 du règlement de copropriété de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 18] à [Localité 20], cadastré section P n°[Cadastre 3], lieudit [Adresse 17], pour une surface de 13 ares et 27 centiares, s'agissant d'un emplacement de voiture dans le bâtiment A premier sous-sol, au visa du Cahier des Conditions de vente qui sera dressé par Maître Fanny CHARPENTIER, de la SELARL Fanny-Anne CHARPENTIER, Avocat près le Tribunal judiciaire de VERSAILLES, que le tribunal commet à cet effet ; FIXE la mise à prix à la somme de 25.000 euros (vingt-cinq-mille euros) ; DIT qu'à défaut d'enchères sur cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur baisse de la mise à prix à concurrence de 20%, puis de moitié et à défaut indéfiniment jusqu'à provocation d'enchères et sans formalité ; DIT que le prix de la vente aux enchères publiques sera versé entre les mains du notaire désigné pour être réparti entre les parties au prorata des droits respectifs de chacun des héritiers, dans le cadre des opérations de partage ; DIT que le présent jugement sera publié à l'initiative de la partie la plus diligente au service de la publicité foncière compétent aux fins de publicité foncière ; DIT que dans l'hypothèse où l'un des indivisaires se porterait adjudicataire des biens et droits immobiliers à l'audience des enchères ou par substitution, il ne sera tenu au paiement du prix qu'à concurrence des droits détenus par ses coindivisaires ; DÉBOUTE les parties de leur demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ; RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 OCTOBRE 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [K] [S] et Monsieur [A] [D] se sont mariés à [Localité 20] le [Date mariage 7] 1942, après contrat de mariage reçu par Maître [J], notaire, le 15 juin 1942, les plaçant sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Monsieur [A] [D] est décédé le [Date décès 9] 1998, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [K] [S] veuve [D] et sa fille, Madame [T] [D] épouse [M]. La succession de Monsieur [A] [D] était notamment constitué d'un emplacement de stationnement "boxé" sis [Adresse 18] et [Adresse 1] à [Localité 20], qui appartenait à la communauté, ainsi qu'un immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 27], bien propre de Monsieur [A] [D]. Madame [K] [S] a opté pour la totalité du patrimoine de son conjoint en usufruit, et Madame [T] [D] épouse [M] a reçu le patrimoine de son père en nue-propriété. Madame [T] [D] épouse [M] est décédée le [Date décès 4] 2009, laissant pour lui succéder son époux, Monsieur [L] [M], et ses deux filles, Madame [N] [M] et Madame [R] [M] épouse [B]. Monsieur [L] [M], conjoint survivant, a opté pour un quart du patrimoine de son épouse décédée en toute-propriété et trois quarts en usufruit, par acte reçu par Maître [V] [Y], notaire à [Localité 26]. Le 12 avril 2011, Madame [K] [S] veuve [D] a établi un testament olographe établissant sa petite-fille Madame [R] [M] épouse [B] comme légataire universelle de sa succession. Madame [K] [S] veuve [D] est décédée le [Date décès 5] 2020, laissant pour lui succéder ses deux petites-filles, Madame [R] [M] épouse [B] et Madame [N] [M]. La plupart des biens immobiliers composant la succession de Monsieur [A] [D] a été vendue ou cédée mais aucun accord n'a été trouvé ni pour le partage du bien situé [Adresse 15] à [Localité 27], dont Madame [R] [M] épouse [B] et Madame [N] [M] sont propriétaires en indivision suite à l’acte de partage successoral et de donation de leur père du 19 mars 2010 et au décès de leur grand-mère le [Date décès 5] 2020, ni pour l'emplacement de stationnement sis [Adresse 18] et [Adresse 1] à [Localité 20], dont Monsieur [L] [M], Madame [R] [M] épouse [B] et Madame [N] [M] sont propriétaires en indivision depuis le décès de Monsieur [A] [D]. Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2022, Madame [R] [M] épouse [B] et Monsieur [L] [M] ont fait assigner Madame [N] [M] devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de voir ordonner le partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [D]/[S], des successions de chacun d'entre eux, ainsi que la licitation de l'emplacement de stationnement situé [Adresse 18] et [Adresse 1] à [Localité 20]. Après instruction, l’affaire a été clôturée par ordonnance du 29 février 2024 pour être fixée à l’audience du 5 décembre 2024. Saisi en parallèle par Madame [R] [M] épouse [B] par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2022, d’une demande en partage judiciaire portant sur le bien immobilier sis à [Localité 27], le tribunal judicaire de VALENCE a, dans un jugement du 17 juin 2024, notamment : - Dit n'y avoir lieu à ordonner une médiation judiciaire ; - Dit n'y avoir lieu à surseoir sur la demande de licitation judiciaire ; - Débouté Madame [N] [M] de sa demande de désignation avant-dire-droit d'un expert immobilier ou mandataire ad hoc aux frais avancés et partagés des parties aux fins de: - Fixer le prix de présentation du bien situé à [Localité 27] au [Adresse 15] en fonction des diverses estimations produites ; - Désigner deux mandataires, choisis soit par les parties elles-mêmes, un mandataire par partie dans les 8 jours du jugement avant-dire-droit à intervenir, soit par un expert immobilier ou un mandataire ad hoc au terme des 8 jours impartis aux deux parties, - Désigner un diagnostiqueur immobilier aux fins de procéder à tous les diagnostics préalables à la mise en vente d'un bien immobilier ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande in limine litis de médiation judiciaire L'article 131-1 du code de procédure civile dispose que “le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.” En l'espèce, Madame [N] [M] formule cette demande de médiation in limine litis dans ses conclusions au fond, sans en avoir saisi le juge de la mise en état malgré les dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, et alors même que les pièces versées par les parties démontrent qu'elles ont échangé longuement, préalablement à la saisine du tribunal, afin de parvenir à une solution amiable, sans toutefois réussir à s'entendre. Dès lors, du fait de ces échanges, du caractère tardif de la demande, de l'opposition des demandeurs à une telle mesure qui n’a que peu de chances d’aboutir et qui ne ferait que retarder l’issue du litige, étant souligné l'accord de tous, au moins à titre subsidiaire, sur le principe de la vente du bien litigieux sur licitation pour mettre fin à l'indivision, une mesure de médiation judiciaire n'apparaît pas opportune. La demande de médiation sera rejetée. Il sera relevé que, pour les mêmes considérations de fait, la demande judiciaire en partage est recevable pour avoir été précédée de diligences en vue d’un partage amiable. Sur la demande de désignation d'un mandataire ad hoc L'article 813-1 du code civil permet au juge de “désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.” L'article 813-5 du même code précise : “Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral re présente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.” Il résulte de l'article 813-9 du même code que : “Le jugement désignant un mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au 2° alinéa de l'article 813-1 ou de l'article 814-1, il peut la prolonger pour une durée qu'il détermine, la mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.” Enfin, aux termes de l'article 1380 du Code de procédure civile, “Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.” Si tant est que la demande, formée à titre reconventionnel par Madame [M] et avant dire droit, de désignation d’un mandataire ad hoc soit fondée sur ces dispositions, qui ne sont pas expressément visées dans ses écritures, elle s’avère irrecevable pour ne pas avoir été formée devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué statuant selon la procédure accélérée au fond. Elle n’est, en tout état de cause, pas fondée, dès lors qu’il résulte de la composition de la succession qu’il ne subsiste que des liquidités et un box à vendre, ce qui ne nécessite pas de voir nommer, malgré la mésentente entre les héritiers, un mandataire ad hoc pour administrer la succession. Dès lors, Madame [N] [M] sera déboutée de cette demande. Sur la demande en partage Aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.” L'article 840 du code civil dispose que “Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.” Selon l'article 840-1 du même code, “lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.” En l'espèce, il existe entre Monsieur [L] [M], Madame [R] [M] épouse [B] et Madame [N] [M] une indivision portant sur les biens issus de la succession de Monsieur [A] [D] et de Madame [K] [S] épouse [D], compte tenu du décès de la fille du couple, Madame [T] [D] épouse [M], avant celui de sa mère. Les parties ont manifesté leur intention de sortir de cette indivision sans parvenir à un partage amiable, et les demandeurs ont assigné en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Si un jugement a été rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE le 17 juin 2024, il n'ordonnait que l’ouverture des opérations de partage entre Madame [R] [M] épouse [B] et Madame [N] [M] portant sur leurs biens et droits immobiliers indivis sis [Adresse 15] à [Localité 27]. Le partage unique mentionné par l'article 840-1 du code civil n'est qu'une possibilité offerte aux parties, qui s'applique uniquement dans les cas où les indivisions concernent les mêmes personnes. En l'espèce, Monsieur [L] [M] n'était pas un héritier direct de Monsieur [A] [D] et de Madame [K] [S] épouse [D]. Il a hérité de certains droits sur des biens provenant de leur patrimoine par l'intermédiaire de la succession de sa conjointe Madame [T] [D] épouse [M] décédée avant sa mère, en particulier le box sis [Adresse 18] et [Adresse 1] à [Localité 20], objet du présent litige. Par ailleurs, par application de l’acte de partage successoral et donation du 19 mars 2010 de la part de Monsieur [L] [M] à la suite du décès de son épouse, Madame [R] [M] épouse [B] et Madame [N] [M] sont devenues, suite au décès de leur grand-mère, toutes deux propriétaires indivis du bien immobilier sis [Adresse 15] à [Localité 27], objet de la procédure ouverte devant le tribunal judiciaire de VALENCE. Monsieur [L] [M] n’est donc pas concerné par cette indivision et c’est à tort que la défenderesse soutient qu’il s’agit de la même indivision à partager. Il sera fait droit à la demande principale de Madame [R] [M] épouse [B] et de Monsieur [L] [M] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions successorales résultant du décès de Monsieur [A] [D] et de Madame [K] [S] épouse [D] dont le régime matrimonial devra préalablement être liquidé. Il convient de désigner en application de l'article 1364 du code de procédure civile Maître [Z], Notaire à [Localité 28] (78), pour procéder aux opérations. Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu'il n'appartient pas au présent tribunal de faire le compte de la liquidation, ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l'indivision. En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser “un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir” avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2 du même code. Conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.