Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← CDD et contrats temporaires

Cour d'appel, 4eme chambre section 2, 2 octobre 2025 — n° 24/00728

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée pour faute grave est-elle justifiée ?

Principe retenu

La rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée peut être fondée sur une faute grave du salarié. En cas de rupture pour faute grave, l'employeur n'est pas tenu de verser d'indemnité de précarité ni de congés payés.

Faits clés

  • M. [O] a été embauché en contrat à durée déterminée à temps partiel en avril 2021.
  • M. [P] a convoqué M. [O] à un entretien préalable à rupture pour faute grave en octobre 2021.
  • M. [P] a notifié la rupture anticipée du contrat à M. [O] pour faute grave.
  • M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes pour requalification de son contrat et paiement de rappels de salaires.
  • Le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement en ce qu'il a : - requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [O] en contrat à durée déterminée à temps plein, - condamné M. [P] à payer à M. [O] les sommes suivantes : * 10.768,80 € au titre du travail dissimulé, * 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à M. [P] de remettre à M. [O] les documents de fin de contrat régularisés à savoir l'attestation pôle emploi, un reçu de solde de tout compte et un certificat de travail, le tout sous astreinte de 25 € par jour de retard à compter du 30e jour du prononcé de la décision et durant 3 mois, le conseil de prud'hommes se laissant le droit de liquider l'astreinte, - condamné M. [P] aux dépens, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant : Dit que le contrat de travail a débuté au 1er avril 2021, Condamne M. [P] à payer à M. [O] la somme de 3.187,04 € bruts au titre des rappels de salaires à temps plein du 5 avril au 26 septembre 2021, Dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée par M. [P] était bien fondée sur une faute grave de M. [O], Déboute M. [O] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive, de l'indemnité de précarité et de l'indemnité compensatrice de congés payés, Déclare M. [O] recevable mais mal fondé en sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, et l'en déboute, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [P] aux dépens d'appel, avec application des règles de l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière. LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE C. IZARD F. CROISILLE-CABROL

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [O] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (25 heures hebdomadaires) daté du 1er avril 2021, à effet du même jour et jusqu'au retour de Mme [C], la salariée en arrêt maladie remplacée, en qualité d'assistant dentaire par le Docteur [Y] [P], médecin stomatogue. La convention collective applicable est celle du personnel des cabinets médicaux. Le 25 septembre 2021, M. [P] a déposé plainte contre M. [O] pour abus de confiance, notamment pour détournement de son dossier médical, auprès des services de police. Par LRAR du 27 septembre 2021, M. [P] a convoqué M. [O] à un entretien préalable à rupture fixé le 6 octobre 2021, avec mise à pied à titre conservatoire, puis il lui a notifié, par LRAR du 9 octobre 2021, la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute grave. Le 20 janvier 2022, M. [P] a déposé une nouvelle plainte à l'encontre de M. [O] pour injures et menaces, auprès des services de police. Le 18 juillet 2022, M. [O] a saisi la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des médecins d'une plainte à l'encontre de M. [P]. Par décision du 18 novembre 2024, la chambre disciplinaire a infligé à M. [P] un avertissement pour n'avoir répondu que le 24 septembre 2024 à la demande de M. [O] faite le 8 mars 2021 aux fins de communication de son dossier médical. M. [O] a formé appel principal contre cette décision et M. [P] appel incident. Les parties indiquent que la procédure d'appel est toujours en cours. Entre-temps, le 4 juillet 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment, en dernier lieu, de requalification du contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée déterminée à temps plein et de paiement de rappels de salaires à temps plein, de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour rupture abusive, de l'indemnité de précarité et de l'indemnité compensatrice de congés payés, et de remise sous astreinte des documents sociaux conformes. Par jugement du 18 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Montauban a : - dit que M. [O] est légitime dans ses demandes et est réputé avoir gagné son procès, que le Dr [P] est responsable du préjudice causé à M. [O], et que la rupture du contrat de travail est abusive, - requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [O] en contrat à durée déterminée à temps plein, - condamné M. [P] à payer à M. [O] les sommes suivantes : * 1.435,84 € au titre de la prime de précarité, * 1.196,53 € au titre des congés payés, * 1.400 € de dommages et intérêts consécutifs à la rupture abusive du contrat, * 7.763,80 € au titre de rappel de salaire, * 10.768,80 € au titre du travail dissimulé, * 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à M. [P] de remettre à M. [O] les documents de fin de contrat régularisés à savoir l'attestation pôle emploi, un reçu de solde de tout compte et un certificat de travail, le tout sous astreinte de 25 € par jour de retard à compter du 30e jour du prononcé de la décision et durant 3 mois, le conseil de prud'hommes se laissant le droit de liquider l'astreinte, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - débouté M. [P] de toutes ses demandes, - condamné M. [P] aux dépens de l'instance pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée (sic). M. [P] a interjeté appel de ce jugement le 29 février 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions d'incident du 29 octobre 2024, M. [O] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'appel pour défaut d'exécution des dispositions du jugement au titre de l'exécution provisoire. Par ordonnance du 11 février 2025, le magistrat a constaté le désistement de M. [O] de son incident. Le 7 novembre 2024, M.

Motivations de la décision

MOTIFS 1 - Sur la rupture anticipée du contrat de travail : Aux termes de l'article L 1243-1 alinéa 1er du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. L'article L 1243-4 dispose que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas visés, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 1243-8. L'article L 1243-8 prévoit une indemnité de précarité de fin de contrat égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié lorsque, à l'issue du contrat à durée déterminée, les relations ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée. L'article L 1243-10 ajoute que cette indemnité n'est pas due en cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure. Dans sa lettre de rupture, l'employeur a visé une faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur. En l'espèce, la lettre de rupture, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : ' J'ai eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous je vous ai part lors de notre entretien en date du 6 octobre 2021 à 10 heures. En effet, vous avez volé des documents internes au cabinet. De même, vous avez réalisé des copies de documents internes au cabinet. Il vous est également reproché le non-respect des instructions qui vous sont données, à savoir l'absence de réponse au téléphone dès 9h00. Vous refusez en effet de répondre au téléphone avant 10h00. Vous refusez également de répondre au téléphone après 16h00. Par ailleurs, vous ne m'informez pas de l'état de santé des patients opérés la veille. En effet, je vous ai demandé d'appeler les patients le lendemain d'une opération et de m'indiquer leur état de santé. Or vous avez refusé au motif qu'une simple annotation écrite dans le cahier des appels était suffisante. En outre, j'ai constaté à plusieurs reprises une réticence à porter le masque chirurgical et les gants lors de la manipulation des instruments propres. En dernier lieu, vous ne supportez pas ni la présence d'un téléviseur en salle d'attente patients, ni la diffusion de musique en sourdine en salle de soins, ni la panne du casque DECT permettant la prise d'appels téléphoniques sans décrocher. Enfin, de l'agressivité a été constatée envers l'ensemble du personnel et des patients. Ces conduites mettent en cause la bonne marche du cabinet. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 6 octobre 2021 ne m'ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Je vous informe que j'ai, en conséquence, décidé de rompre par anticipation, pour faute grave, le contrat à durée déterminée qui vous lie à notre entreprise depuis le 1er avril 2021.' Dans ses conclusions, M. [O] ne prétend pas que la salariée remplacée, Mme [C], aurait repris le travail, et il ne conteste pas que les dispositions relatives au contrat à durée déterminée doivent s'appliquer. Sur le grief lié au vol et à la copie de documents internes : M. [P] verse aux débats : - une attestation de Mme [B], assistante dentaire, indiquant que M. [O] lui a annoncé, le 21 septembre 2021, avoir pris son dossier médical à son domicile, afin d'en faire des copies pour pouvoir se faire soigner ailleurs ; - une plainte déposée le 25 septembre 2021 par M. [P] à l'encontre de M. [O] évoquant le fait que M. [O] a emporté son propre dossier médical et l'a rapporté le lendemain, et a photographié 'de nombreux documents internes au cabinet' ; M. [P] précise ignorer si le dossier médical que M. [O] a rapporté est complet. Dans ses conclusions, M. [P] affirme à la fois que M. [O] n'a jamais rapporté son dossier médical, qu'il l'a rapporté 'vide', et qu'il n'en a rapporté qu'une partie - ce qui est pour le moins confus ; il ne donne aucune précision sur les autres documents copiés, étant relevé que, contrairement à ce qu'il affirme, Mme [B] n'en parle pas. De son côté, M. [O] nie le vol de son dossier médical en affirmant l'avoir rapporté le lendemain, et affirme que l'attestation de Mme [B] n'est pas objective car elle est l'ancienne compagne du l'intimé et elle est toujours salariée de l'appelant. Toutefois, M. [O] ne justifie pas du caractère mensonger de l'attestation de cette dernière, et le lien de subordination qu'elle a avec M. [P] ne la discrédite pas. De son côté, M. [P] ne justifie pas des suites pénales qui ont été données à sa plainte pour abus de confiance, et il ne conteste pas que M. [O] lui a bien demandé la communication de son dossier médical le 8 mars 2021, demande à laquelle il n'a donné suite qu'après saisine de la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des médecins. Il demeure que M. [O] a profité de ses fonctions d'assistant dentaire pour emporter de son propre chef son dossier médical. En revanche, s'agissant des autres documents, la matérialité du grief n'est pas établie. Sur le grief lié au non-respect des instructions, au refus de répondre au téléphone à certaines heures et de faire un compte-rendu oral des appels aux patients : M. [P] produit : - son dépôt de plainte du 25 septembre 2021 dans lequel il affirme que M. [O] refuse de répondre au téléphone avant 10h ; - l'attestation de Mme [B] mentionnant le refus de M. [O] de répondre au téléphone le 20 septembre 2021, M. [O] estimant qu'il ne devait le faire que de 10h à 12h et de 14h à 16h et que le casque ne fonctionnait pas ; - une attestation du Dr [Z], médecin, indiquant que M. [O] refusait de faire ce qui lui était demandé, comme appeler un patient pour modifier un rendez-vous. Dans ses conclusions, M. [O] conteste avoir refusé de répondre au téléphone pendant ses heures de travail et affirme avoir consigné sur le cahier les appels qu'il faisait aux patients opérés la veille et en avoir fait un compte-rendu oral à M. [P] ; il soutient qu'il ne peut lui être reproché aucune insubordination à l'égard du Dr [Z] associé du Dr [P], puisqu'il ne s'agit pas de son employeur. En l'état, seul est établi le refus du 20 septembre 2021 de répondre au téléphone, les autres faits évoqués dans la lettre de licenciement étant insuffisamment établis, étant d'ailleurs relevé que la lettre ne mentionne pas le refus d'appeler les patients, mais seulement le refus de faire un compte-rendu oral à M. [P] des appels passés à ses patients. Sur le grief lié à la réticence à porter le masque et les gants : Le Dr [Z] atteste que 'durant les mois où [G] [O] travaillait dans notre cabinet il portait son masque de manière incorrecte ou bien n'en portait pas'. Aucune pièce n'est produite concernant les gants. Dans ses conclusions, M. [O] se borne à qualifier le fait lié au masque de 'superficiel', sans plus s'expliquer. Le fait lié au masque est établi mais non celui lié aux gants. Sur le grief lié à l'intolérance à la télévision, à la musique et à la panne du casque : M. [P] produit uniquement son propre dépôt de plainte du 25 septembre 2021 dans lequel il indique que M. [O] s'est 'emporté violemment sur la présence d'une télé silencieuse en salle d'attente pour les patients ainsi que sur la musique de fond de la salle de soins' - sans plus de précision quant à la date ou aux dates. Or il ne s'agit que des dires de l'employeur qui ne sont corroborés par aucun élément. Le grief n'est donc pas établi.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.