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Tribunal judiciaire, 5ème chambre, 1 octobre 2025 — n° 25/01613

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La demanderesse peut-elle obtenir une indemnisation pour préjudice moral en l'absence de preuve de ce préjudice ?

Principe retenu

Selon l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'absence d'objectivation du préjudice entraîne le rejet de la demande d'indemnisation.

Faits clés

  • Madame [E] [S] épouse [Y] a assigné la SA SOCIETE GENERALE pour obtenir une indemnisation.
  • Elle a demandé 1.500 euros pour préjudice moral.
  • La SA SOCIETE GENERALE a contesté les demandes et a demandé à être déboutée.
  • Le tribunal a examiné les preuves fournies par la demanderesse.
  • Aucun préjudice n'a été objectivé par les pièces produites.

Articles cités

article 1240 du Code civil article 696 du Code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Il est constant que par exploit délivré le 21 février 2025, Madame [E] [S] épouse [Y] a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE par devant la présente juridiction. L’affaire était retenue à l’audience du 3 juillet 2025. Madame [E] [S] épouse [Y] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, en précisant ne pas maintenir ses demandes au principal, et a sollicité de : - Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.500 euros en indemnisation de son préjudice moral ; - Condamner la défenderesse à une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SA SOCIETE GENERALE a sollicité de : - Débouter la demanderesse de ses prétentions ; - Condamner la demanderesse au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre. Sur la demande indemnitaire Il résulte de l’article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, aucun préjudice n’étant objectivé par les pièces produites aux débats, cette demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties. En l’espèce, la SA SOCIETE GENERALE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à Madame [E] [S] épouse [Y] la somme de 1.000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à Madame [E] [S] épouse [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens ; REJETTE tous autres chefs de demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et ans susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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