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Tribunal judiciaire, 2ème chambre, 6 octobre 2025 — n° 25/01204

MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc)

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités de paiement et de revalorisation du devoir de secours dans le cadre d'un divorce ?

Principe retenu

Le devoir de secours impose à un époux de verser une pension alimentaire à l'autre époux en cas de séparation. Cette pension peut être revalorisée annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation.

Faits clés

  • Les époux sont en résidence séparée depuis le 27 septembre 2024.
  • Monsieur [L] [O] est condamné à verser 400 euros par mois à Madame [G] [U] épouse [O].
  • La pension alimentaire sera revalorisée chaque année au 1er septembre.
  • La première revalorisation interviendra le 1er septembre 2026.
  • Des mesures d'exécution forcée peuvent être mises en œuvre en cas de non-paiement.

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motivations de la décision

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, juge aux Affaires Familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, non publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort après débats en chambre du conseil, Nous déclarant compétents au plan international et faisant application de la loi française, INVITONS les époux à régler à l'amiable les conséquences du divorce par des accords dont le Juge pourra tenir compte ; CONSTATONS la résidence séparée des époux depuis le 27 septembre 2024 ; ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels ; CONDAMNONS Monsieur [L] [O] à payer à Madame [G] [U] épouse [O] la somme mensuelle de 400 euros au titre du devoir de secours ; DISONS que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, Monsieur [L] [O], le 1er septembre de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l'I.N.S.E.E ; DISONS que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension, Monsieur [L] [O], et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE au numéro suivant : 08.92.68.07.60 ou sur le site internet www.insee.fr ; DISONS que la première valorisation interviendra le 1er septembre 2026, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche et que la revalorisation devra être calculée comme suit : Montant de la pension initiale X dernier indice publié à la date de la revalorisation indice à la date de la présente décision ; RAPPELONS qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1. Le créancier, Madame [G] [U] épouse [O], peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2. Le débiteur, Monsieur [L] [O], encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DISONS que les mesures provisoires produiront leurs effets à compter de l'acte d'assignation en divorce soit à compter du 8 juillet 2025 ; REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de mise en état du 25 novembre 2025 ; RÉSERVONS les dépens ; DISONS qu'il appartient à la partie la plus diligente de signifier la présente ordonnance. FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 3], le six Octobre deux mil vingt cinq, la minute étant signée par Madame Claire COMETTI, juge de la mise en état et Madame Isabelle LEDRU, greffier lors du prononcé : LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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