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Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 6 octobre 2025 — n° 24/01161

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le contrat de travail de Mme [H] [E] peut-il être requalifié en contrat à durée indéterminée ?

Principe retenu

Le contrat à durée déterminée saisonnier est valide lorsque l'activité de l'entreprise est liée à des fluctuations saisonnières. La requalification en contrat à durée indéterminée n'est pas justifiée si le contrat a été conclu pour une période clairement définie et en accord avec les exigences légales.

Faits clés

  • Mme [H] [E] a été engagée par contrat à durée déterminée saisonnier du 20 juillet au 31 août 2022.
  • Elle a contesté son reçu pour solde de tout compte et a saisi le conseil de prud'hommes.
  • Le jugement du conseil de prud'hommes a débouté Mme [H] [E] de ses demandes financières concernant les heures supplémentaires.
  • La cour a confirmé que le contrat était un contrat saisonnier et qu'il avait pris fin à la date prévue.
  • La cour a accordé des sommes à Mme [H] [E] pour heures supplémentaires et non-respect des durées maximales de travail.

Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [H] [E] a été engagée par contrat à durée déterminée saisonnier en qualité d'employée, non cadre pour la période allant du 20 juillet au 31 août 2022 par la SAS ACER exploitant un débit de boisson à [Localité 7]. La convention collective applicable est celle des Hôtels, cafés, restaurants. Mme [H] [E] a contesté son reçu pour solde de tout compte et a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès en paiement de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 29 février 2024, a : jugé que les fiches de paies de juillet et août 2022 sont conformes aux heures effectuées, jugé que le contrat de travail de Madame [H] [E] est un contrat saisonnier et qu'il a pris fin le 31 août 2022, débouté Madame [H] [E] de ses demandes financières sur l'exécution d'heures supplémentaires en juillet et août ainsi que deux jours en septembre 2022, jugé qu'il n'y a pas non-respect des dispositions d'ordre public sur l'exécution du contrat, débouté Madame [H] [E] de ses demandes financières de dommages et intérêts sur cette demande, jugé qu'il n'y a pas de travail dissimulé, débouté Madame [H] [E] de ses demandes financières de dommages et intérêts sur cette demande, jugé qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail de Madame [H] [E], débouté Madame[H] [E] de ses demandes financières liées à cette requalification, dit qu'il n'y a pas lieu d'exécution provisoire, condamné Madame [H] [E], à payer à la société SAS ACER la somme de CENT EUROS (100 Euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions. Par acte du 29 mars 2024 Mme [H] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 29 mai 2024 le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur le processus de médiation. Cette mesure n'a pas été suivie d'effet. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 juin 2024, Mme [H] [E] demande à la cour de : Réformer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'[Localité 6] le 29 février 2024 en ce qu'il a : jugé que les fiches de paies de juillet et août 2022 sont conformes aux heures effectuées, jugé que le contrat de travail de Madame [H] [E] est un contrat saisonnier et qu'il a pris fin le 31 août 2022, débouté Madame [H] [E] de ses demandes financières sur l'exécution d'heures supplémentaires en juillet et août ainsi que deux jours en septembre 2022, jugé qu'il n'y a pas non-respect des dispositions d'ordre public sur l'exécution du contrat, débouté Madame [H] [E] de ses demandes financières de dommages et intérêts sur cette demande, jugé qu'il n'y a pas de travail dissimulé, débouté Madame [H] [E] de ses demandes financières de dommages et intérêts sur cette demande, jugé qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail de Madame [H] [E], débouté Madame[H] [E] de ses demandes financières liées à cette requalification, dit qu'il n'y a pas lieu d'exécution provisoire, condamné Madame [H] [E], à payer à la société SAS ACER la somme de CENT EUROS (100 Euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions. Statuant à nouveau, Condamner la Société ACER à verser à Madame [H] [E] : 22,02 € Bruts outre 2,20 € Bruts au titre des congés payés y afférents à titre de rappels de salaire sur le mois de juillet 2022.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les rappels de salaire Pour juillet 2022, Mme [H] [E] expose que le 31 juillet 2022 est un dimanche, qu'ayant travaillé 2 semaines au mois de juillet 2022 (1 semaine + 4 jours), il lui a été réglé 74 heures au taux horaire de 11,01 euros mais également 26 heures supplémentaires, dont 8 majorées à 10 %, 8 majorées à 20 % et 10 majorées à 50 %. Elle considère qu'elle a donc travaillé 100 heures sur 2 semaines, dépassant mécaniquement la limite de 48 heures hebdomadaires, elle relève qu'il n'est pas possible d'effectuer 74 heures à taux normal en deux semaines, et ce, sans déclencher des heures supplémentaires (2 semaines x 35 heures = 70 heures), que les quotas de majorations à 10 % et 20 % étant atteints, la différence de 4 heures aurait dû bénéficier de la majoration de 50 %, soit un reliquat de : (4 heures x (11,01 euros + 50 %)) ' (4 heures x 11,01 euros ) = 22,02 euros. Selon l'article 5 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail à la convention collective nationale HCR, est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures. L'article 4 prévoit que : ' Les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure sont majorées de 10 %. Les heures effectuées entre la 40e et la 43e heure sont majorées de 20 %. Les heures effectuées à partir de la 44e heure sont majorées de 50 %.' Il apparaît donc que sur les deux semaines travaillées en juillet 2022, Mme [H] [E] ne pouvait accomplir 74 heures (37h/semaine) sans déclencher le paiement d'heures supplémentaires. Il en résulte que les 4 heures en sus devaient bénéficier de la majoration de 50 %, les quotas de 10 et 20 % de majoration étant utilisés. Le demande apparaît donc fondée. Pour août 2022, Mme [H] [E] soutient que, alors que son rythme de travail a été similaire au mois d'août 2022, aucune heure supplémentaire ne lui a été réglée. Elle produit les plannings et les relevés de son temps de travail établis par l'employeur. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments. Mme [H] [E] produit également deux attestations de : - Mme TiffanyVella qui déclare :« ayant travaillé du 5 mai 2022 au 22 septembre 2022 en tant que vendeuse à la boutique «esprit mode» située [Adresse 4] juste à côté du bar où travaillait Mme [E] [H], je certifie que celle-ci a bien travaillé du 18 juillet au 2 septembre 2022 en tant que serveuse polyvalente ouvrant et fermant le magasin de 9 h à 12 heures -14h à 19h parfois non stop ou dépassant ses horaires. J'ai pu voir [H] faire des heures supplémentaires sans compter les jours de festivités du village où celle-ci devait assurer le service. Étant aussi cliente là-bas j'ai pu voir Mme [E] au sein de son entreprise' » - Mme [N] [T] qui déclare « ayant fait partie du personnel depuis septembre 2020, j'ai pu constater et certifie que les plannings n'étaient pas à jour et étaient modifiés à la convenance du patron la veille pour le lendemain. Mme [E] a bien fait partie du personnel durant la période estivale en 2022, j'atteste qu'elle a travaillé durant les mois de juillet et août 2022 ( période durant laquelle j'étais en arrêt de maladie....), Mme [E] a fait des heures pas possible pour compenser les miennes et celle de mon collègue ( en arrêt aussi) parfois près de 12 heures par jour....». L'intimée fait observer que Mme [H] [E] se fonde sur son prétendu rythme de travail du mois de juillet 2022 pour affirmer que des heures supplémentaires ne lui ont pas été réglées au mois d'août 2022. En effet, il ne saurait être tiré des seules mentions figurant sur le bulletin de paie de juillet 2022 l'existence d'heures supplémentaires réalisées en août 2022. L'intimée relève que Mme [H] [E] produit un planning du mois d'août 2022 dont il est impossible de vérifier l'exactitude et qui comporte des annotations et modifications émanant d'une personne inconnue. Elle note que ce planning comporte des incohérences : - la journée du 22 août apparaît à plusieurs reprises en mentionnant des horaires différents, - la semaine du 1er au 7 août 2022, Mme [H] [E] prétend avoir accompli 55,5 heures de travail dont 20,5 heures supplémentaires (4 heures majorées de 10%, 4 heures majorées de 20% et 15,5 heures majorées de 50%) alors qu' il ressort de son planning qu'elle aurait travaillé 51 heures, - le bulletin de salaire de Mme [H] [E] mentionne une journée de congés payés le 19 août, journée réglée pour un montant de 81.76 euros bruts, or Mme [H] [E] comptabilise cette journée dans son calcul des heures supplémentaires. Effectivement, le planning produit fait bien état de 51 heures accomplies du 1er au 7 août et non 55,5 heures. La journée de congé prise le 19 août n'est par ailleurs pas défalquée. Il résulte de ce qui précède que Mme [H] [E] a effectué des heures supplémentaires mais pas dans les proportions indiquées. La cour retient que Mme [H] [E] a effectué des heures supplémentaires pour un montant de 420,18 euros outre 42,00 euros congés payés afférents. Pour septembre 2022, Mme [H] [E] soutient avoir travaillé les deux premiers jours du mois de septembre 2022, elle produit à l'appui de ses affirmations des échanges SMS ainsi que des photographies des plannings du mois de septembre 2022. Or, l'existence d'un SMS mentionnant « j'ai fermé » et un planning inexploitable ne peuvent démontrer l'existence d'une activité salariée postérieurement à l'expiration du contrat à durée déterminée. Mme [H] [E] a été justement déboutée de ses prétentions à ce titre. Sur les dommages et intérêts pour non-respect des temps de travail Mme [H] [E] sollicite 5.000,00 euros nets de dommages et intérêts pour violation de plusieurs dispositions d'ordre public du code du travail en ce que l'employeur n'a pas respecté : - la durée maximale hebdomadaire de 48 heures (dépassée pendant 4 semaines consécutives) - la durée quotidienne maximale de travail (dépassée à plusieurs reprises au-delà des 11h30 autorisées par la convention collective HCR). - le repos quotidien minimal de onze heures consécutives (notamment en travaillant tard le soir et tôt le matin). - l'interdiction de faire travailler plus de six jours par semaine (travaillé tous les jours les 4 premières semaines). Or le décompte proposé par Mme [H] [E] n'a pas été retenu par la cour en sorte qu'il ne résulte d'aucun élément objectif que l'employeur n'aurait pas respecté les durées maximales de travail et les repos auxquels pouvait prétendre la salariée à part le mois de juillet 2022 où il est établi que Mme [H] [E] a travaillé 100 heures en deux semaines, soit 50 heures par semaine excédant la durée maximale de 48 heures. Il sera alloué à la salariée la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre. Sur le travail dissimulé Selon l'article L.8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. » L'article L.8223-1 du code du travail poursuit : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Réforme le jugement déféré en ce qu'il déboute Mme [H] [E] de ses demandes au titre des heures supplémentaires pour le mois de juillet d'août 2022 et au titre du non respect des durées maximales de travail, Statuant à nouveau de ces chefs réformés, Condamne la SAS ACER à payer à Mme [H] [E] les sommes de : - 22,02 euros au titre des heures supplémentaires pour le mois de juillet 2022 outre 2,20 euros au titre des congés payés y afférents - 420,18 euros au titre des heures supplémentaires pour le mois d'août 2022 outre 42,00 euros congés payés afférents - 100,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail, Ordonne la délivrance d'un bulletin de paie conforme au présent arrêt, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamne la SAS ACER à payer à Mme [H] [E] la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS ACER aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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