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Cour de cassation, cr, 7 octobre 2025 — n° 24-85.175

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01247

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment évaluer les pertes de gains professionnels actuels d'une victime dans le cadre d'une indemnisation pour préjudice corporel ?

Principe retenu

L'évaluation des pertes de gains professionnels actuels subies par la victime doit comparer les revenus qu'elle aurait dû percevoir avec ceux qu'elle a effectivement perçus. La réparation intégrale doit être réalisée sans perte ni profit pour la victime.

Faits clés

  • M. [C] a été déclaré coupable de blessures involontaires aggravées.
  • Le tribunal correctionnel a condamné M. [C] et son assureur à verser des sommes à Mme [P] et M. [S].
  • Mme [P] a repris une activité à temps partiel à 60 % entre le 5 janvier et le 4 septembre 2015.
  • La cour d'appel a accordé une indemnisation de 16 054,01 euros pour pertes de gains professionnels actuels sans déduire les revenus perçus par Mme [P].
  • La cour d'appel a ordonné le doublement des intérêts au-delà de la date à laquelle sa décision est devenue définitive.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [X] [C] a été déclaré coupable du chef susvisé. 3. Statuant ultérieurement sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a condamné M. [C] et son assureur, la société [4] (l'assureur), à verser diverses sommes à M. [V] [S] et Mme [F] [P], parties civiles. 4. M. [S], Mme [P] et l'assureur ont relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour réparer le préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels de Mme [P], l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que la partie civile, qui percevait un salaire moyen de 2 339,82 euros au moment de l'accident, a été en arrêt de travail du 26 juillet 2014 au 4 janvier 2015, puis a repris son activité à temps partiel à compter du 5 janvier suivant et à temps plein à compter du 5 septembre 2015. 10. Les juges ajoutent que le décompte des prestations en espèce versées par les organismes sociaux intègre cette reprise à temps partiel, dont les revenus sont ainsi inclus dans les débours des tiers payeurs. 11. Ils en déduisent qu'il convient de soustraire du total de 32 757,48 euros, correspondant au salaire qui aurait dû être perçu pendant la période du 26 juillet 2014 au 4 septembre 2015, les prestations versées par les tiers payeurs, soit 16 703,47 euros, et concluent que ce poste de préjudice justifie l'octroi de la somme de 16 054,01 euros. 12. En se déterminant ainsi, alors que les sommes perçues par la partie civile pendant son activité à temps partiel doivent être déduites de la perte de gains professionnels retenue, sur la base du salaire perçu avant l'accident, pour évaluer, avant déduction des débours des tiers payeurs, l'assiette de l'indemnisation de ce poste de préjudice, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 13. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 15. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 16. Pour condamner M. [C] à verser à M. [S] la somme de 8 585 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, l'arrêt attaqué énonce notamment que la partie civile a subi un arrêt d'activité à hauteur de 50 % du 29 novembre au 31 décembre 2014, du 16 au 30 juillet 2015, du 5 au 26 mars 2016 et du 14 octobre au 7 novembre 2016, soit une durée de cent neuf jours. 17. En se déterminant ainsi, alors que le total desdites périodes ne correspond pas à cent neuf jours mais à quatre-vingt-quinze jours, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, n'a pas justifié sa décision. 18. La cassation est par conséquent encourue. Réponse de la Cour Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale : 20. Il résulte du premier de ces textes que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. 21. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 22. Pour condamner M. [C] à verser à M. [S] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d'établissement, l'arrêt attaqué énonce que l'expert relève des difficultés d'ordre relationnel et sentimental alléguées par la victime, compatibles avec les séquelles médicales de l'accident, qui peuvent représenter un frein à la concrétisation d'un projet familial, sans pour autant le rendre inenvisageable. 23. Ils ajoutent que la présence d'un enfant mineur au foyer de la partie civile ne constitue pas en soi, la preuve contraire de l'absence de préjudice d'établissement. 24. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. [S], en adoptant un enfant après l'accident, avait pu réaliser un projet familial, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi le préjudice d'établissement indemnisé ne l'avait pas déjà été au titre du déficit fonctionnel permanent, n'a pas justifié sa décision. 25. La cassation est par conséquent encourue. Réponse de la Cour Sur la recevabilité du moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, contestée en défense 27. Le premier juge a énoncé que le montant de l'offre effectuée par l'assureur le 14 novembre 2018 produirait intérêts au double du taux légal, pour chacune des deux parties civiles, du 27 juin 2017 jusqu'à ce que sa décision soit définitive. L'arrêt attaqué a modifié l'assiette de cette pénalité, la portant à la totalité des sommes allouées en réparation des préjudices. 28. Dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'assureur sollicitait notamment que le terme d'un éventuel doublement des intérêts soit fixé à la date de son offre d'indemnisation, ce qui impliquait nécessairement qu'il soutenait que celle-ci était suffisante. 29. En conséquence, les griefs sont recevables. Sur le fond Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances : 30. Il résulte de ces textes que lorsque l'offre n'a pas été faite dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif et qu'une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d'offre et justifier l'application de cette pénalité. 31. Pour dire que les parties civiles ont droit au doublement des intérêts légaux sur l'assiette du préjudice corporel total, avant déduction des sommes versées par les tiers payeurs, l'arrêt attaqué énonce que les offres ont été tardives. 32. Les juges ajoutent que les sommes dues à M. [S] au titre du doublement des intérêts légaux le seront jusqu'au paiement intégral de l'indemnisation. 33. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le caractère incomplet ou insuffisant de l'offre et a ordonné le doublement du taux d'intérêts au-delà de la date à laquelle sa décision est devenue définitive, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 34. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 35. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'indemnisation de Mme [P] au titre de la perte de gains professionnels actuels, à celle de M. [S] au titre du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d'établissement, ainsi que celles relatives au doublement de l'intérêt au taux légal. Les autres dispositions seront donc maintenues. Il n'y a pas lieu de prononcer une cassation sans renvoi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 juin 2024, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation de Mme [P] au titre de la perte de gains professionnels actuels, à celles de M. [S] au titre du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d'établissement, ainsi que celles relatives au doublement de l'intérêt au taux légal, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt-cinq.

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