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Cour de cassation, cr, 8 octobre 2025 — n° 24-84.283

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01269

Synthèse de la décision

Question juridique

Les procureurs européens délégués peuvent-ils ordonner des mesures de gel de biens sans caractériser les circonstances spécifiques de la mesure ?

Principe retenu

Les procureurs européens délégués sont habilités à ordonner le gel de biens si des raisons justifient de croire que le propriétaire pourrait tenter de priver d'effet une décision de confiscation. Toutefois, la chambre de l'instruction n'est pas tenue de caractériser ces circonstances pour valider la saisie immobilière.

Faits clés

  • Ordonnance de saisie immobilière contestée
  • Appel d'une décision de la chambre de l'instruction
  • Vérification du fondement de la mesure par la chambre de l'instruction
  • Saisie ordonnée par le juge des libertés et de la détention
  • Procureur européen délégué non impliqué dans l'ordonnance de saisie

Articles cités

article 30, § 1, d) du Règlement (UE) 2017/1939 article 30, § 5, du Règlement (UE) 2017/1939

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. En novembre 2022, deux personnes ont dénoncé des faits susceptibles de constituer des escroqueries ayant permis l'attribution indue de fonds de l'agence nationale de l'habitat dans le cadre de la prime dite Ma prime Renov prévue et financée par des fonds européens, en application du plan national de relance et de résilience. 3. Plusieurs sociétés ont été mises en cause et notamment la société [3] dont le président est M. [T] [L], ainsi que la société [4], dont M. [L] a reconnu être le gérant de fait. 4. Le montant de la fraude a pu être évalué à 1 130 293,35 euros. 5. Le 16 janvier 2023, le procureur européen délégué a rendu une décision d'évocation de l'affaire. 6. Le 27 septembre 2023, M. [L] a été mis en examen du chef d'escroquerie en bande organisée. 7. L'étude de son patrimoine a permis de constater qu'il est propriétaire, avec sa compagne, Mme [J] [G], d'un bien immobilier, situé au [Adresse 1] à [Localité 2]. 8. Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie de ce bien. 9. Mme [G] a relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

10. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 12. L'arrêt attaqué relève que le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur européen délégué en date du 29 février 2024 a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties. 13. Si ces mentions ne permettent pas d'établir que les réquisitions ont été déposées dans le délai prévu par la loi, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 197 ont été respectées en vue de l'audience qui s'est tenue le 14 mars 2024, dès lors que le mémoire qui a été déposé le 13 mars 2024 au soutien de la personne mise en examen, qui avait fait choix du même avocat que Mme [G], fait expressément référence aux réquisitions du procureur européen délégué du 29 février 2024. 14. Ainsi le moyen doit être écarté. Réponse de la Cour 16. La demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel, qui a satisfait aux exigences du droit national en vérifiant le fondement de la mesure, n'a pas exercé un contrôle d'office sur le respect de l'article 30, § 1, d) du Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017, dès lors que les dispositions nationales mettent en oeuvre les exigences de ce texte en tant qu'il prescrit aux États membres de veiller à ce que les procureurs européens délégués soient habilités à ordonner ou à demander le gel de biens s'il y a tout lieu de croire que celui qui en est propriétaire ou détenteur ou qui les contrôle s'efforcera de priver d'effet la décision de justice ordonnant la confiscation, sans que pour autant le juge doive caractériser ces circonstances ou en tous les cas se prononcer d'office sur leur caractérisation. 17. Par ailleurs, l'article 30, § 5, du Règlement précité, aux termes duquel « les procureurs européens délégués ne peuvent ordonner les mesures visées aux paragraphes 1 et 4 que s'il existe des motifs raisonnables de croire que la mesure spécifique en question pourrait permettre d'obtenir des informations ou des éléments de preuve utiles à l'enquête, et pour autant qu'il n'existe aucune mesure moins intrusive qui permettrait d'atteindre le même objectif », est inapplicable à la procédure, dès lors que la mesure de saisie n'a pas été ordonnée par le procureur européen délégué mais par le juge des libertés et de la détention. 18. Ainsi, le moyen doit être écarté. 19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt-cinq.
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