10. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
12. L'arrêt attaqué relève que le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur européen délégué en date du 29 février 2024 a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.
13. Si ces mentions ne permettent pas d'établir que les réquisitions ont été déposées dans le délai prévu par la loi, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 197 ont été respectées en vue de l'audience qui s'est tenue le 14 mars 2024, dès lors que le mémoire qui a été déposé le 13 mars 2024 au soutien de la personne mise en examen, qui avait fait choix du même avocat que Mme [G], fait expressément référence aux réquisitions du procureur européen délégué du 29 février 2024.
14. Ainsi le moyen doit être écarté.
Réponse de la Cour
16. La demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel, qui a satisfait aux exigences du droit national en vérifiant le fondement de la mesure, n'a pas exercé un contrôle d'office sur le respect de l'article 30, § 1, d) du Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017, dès lors que les dispositions nationales mettent en oeuvre les exigences de ce texte en tant qu'il prescrit aux États membres de veiller à ce que les procureurs européens délégués soient habilités à ordonner ou à demander le gel de biens s'il y a tout lieu de croire que celui qui en est propriétaire ou détenteur ou qui les contrôle s'efforcera de priver d'effet la décision de justice ordonnant la confiscation, sans que pour autant le juge doive caractériser ces circonstances ou en tous les cas se prononcer d'office sur leur caractérisation.
17. Par ailleurs, l'article 30, § 5, du Règlement précité, aux termes duquel « les procureurs européens délégués ne peuvent ordonner les mesures visées aux paragraphes 1 et 4 que s'il existe des motifs raisonnables de croire que la mesure spécifique en question pourrait permettre d'obtenir des informations ou des éléments de preuve utiles à l'enquête, et pour autant qu'il n'existe aucune mesure moins intrusive qui permettrait d'atteindre le même objectif », est inapplicable à la procédure, dès lors que la mesure de saisie n'a pas été ordonnée par le procureur européen délégué mais par le juge des libertés et de la détention.
18. Ainsi, le moyen doit être écarté.
19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.