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Cour de cassation, chambre sociale, 8 octobre 2025 — n° 24-16.500

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00936

Synthèse de la décision

Question juridique

Les effets de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée peuvent-ils remonter au-delà d'une transaction entre les parties ?

Principe retenu

La cour d'appel a rappelé que les dispositions d'un protocole d'accord entre le salarié et l'employeur, prévoyant la fin de tout litige, limitent les effets de la requalification des contrats à durée déterminée au premier contrat conclu après la transaction.

Faits clés

  • Un salarié a conclu plusieurs contrats à durée déterminée avec un employeur.
  • Les parties ont signé un protocole d'accord mettant fin à tout litige.
  • Le salarié a demandé la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée.
  • La cour d'appel a examiné les effets de la transaction sur la requalification.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2023), M. [M] a été engagé en qualité de chef monteur par la société Centreville et par la société France télévisions selon divers contrats à durée déterminée d'usage à compter du 1er décembre 2000. Le terme du dernier contrat signé avec la société Centreville était le 11 septembre 2016 et celui conclu avec la société France télévisions le 17 août 2017. 2. Soutenant que ces deux entreprises étaient ses co-employeurs, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 11 septembre 2018 afin d'obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'obtenir la condamnation de ces sociétés à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Motivations de la décision

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 5. Si le dispositif de l'arrêt confirme le jugement qui a débouté le salarié de sa demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à l'égard de la société Centreville, il résulte des motifs que la cour d'appel n'a pas rejeté la demande du salarié mais qu'elle a retenu que toutes les demandes formulées par le salarié au titre de la requalification et de ses conséquences, notamment sur la rupture de la relation, étaient prescrites. 6. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen, qui dénonce en réalité une omission de statuer dans le dispositif de l'arrêt, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 7. En conséquence, le moyen n'est pas recevable. Réponse de la Cour 9. La cour d'appel, qui, par motifs propres, a relevé que les dispositions du protocole d'accord signé le 10 juillet 2009 entre les parties prévoyaient que la transaction avait pour objet de mettre fin à tout litige né ou à naître entre les parties et qui, par motifs adoptés, a constaté, d'une part, que les parties s'étaient déclarées remplies de l'intégralité de leurs droits à cette date et, d'autre part, que le salarié n'avait exécuté aucune prestation de travail pour le compte de la société France télévisions pendant la période de juillet 2009 à février 2014, a pu en déduire que les effets de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à l'égard de la société ne devaient pas remonter au-delà du premier contrat conclu postérieurement à la transaction. 10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : Rejette les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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