Cour de cassation, chambre sociale, 8 octobre 2025 — n° 24-13.962
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée avant l'échéance du terme ?
Principe retenu
Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. La force majeure est définie comme un événement échappant au contrôle du débiteur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités.
Faits clés
- Contrat de travail à durée déterminée en cours
- Absence d'accord entre les parties pour rompre le contrat
- Événement imprévisible survenu
- Aucune mesure appropriée pour éviter les effets de l'événement
- Demande de rupture du contrat par l'employeur
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 octobre 2023), Mme [P] a été engagée en qualité de gestionnaire crédit client par la société Sysco France par contrat de travail à durée déterminée du 20 janvier au 31 décembre 2020.
2. Le 19 mars 2020, l'employeur a notifié à la salariée la rupture du contrat de travail pour force majeure.
3. Le 3 août 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande au titre de la rupture de son contrat de travail.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
6. Aux termes de l'article 1218, alinéa 1er, du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
7. La cour d'appel a constaté qu'en conséquence de la situation sanitaire exceptionnelle liée à la pandémie de Covid-19 et des décisions gouvernementales consécutives, l'employeur avait subi une baisse significative de son activité au cours des semaines de confinement et non un arrêt total, que la salariée, engagée en qualité de gestionnaire de crédit pour une période expirant le 31 décembre 2020, avait des missions essentiellement administratives et financières, dont il n'était pas établi qu'elles avaient toutes cessé en raison des mesures de confinement. Elle a relevé que l'empêchement était temporaire.
8. La cour d'appel a ajouté que le gouvernement avait mis en place un dispositif exceptionnel de report de charges fiscales et sociales, de soutien au report d'échéances bancaires et de garanties de l'Etat, afin que personne ne soit laissé sans ressources et de permettre de sauvegarder des emplois. Elle a précisé que le dispositif de chômage partiel avait été massivement élargi et ouvert aux salariés en contrat à durée déterminée pour accroissement d'activité par décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 et que si cette extension était postérieure à la notification de la rupture, elle était très largement prévisible au vu des annonces en ce sens effectuées par les instances gouvernementales en amont du décret.
9. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que l'employeur ne pouvait pas invoquer la force majeure pour rompre le contrat de travail à durée déterminée.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sysco France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sysco France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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