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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 9 octobre 2025 — n° 24-12.637

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C300439

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions le juge peut-il allouer une indemnité supérieure à l'offre de l'expropriant en cas de non-réponse de l'exproprié ?

Principe retenu

En cas de non-réponse de l'exproprié aux offres de l'expropriant pendant la phase amiable et de non-notification de mémoire pendant la phase judiciaire, le juge peut allouer une indemnité supérieure à l'offre de l'expropriant, à condition que celle-ci ne dépasse pas la proposition du commissaire du gouvernement.

Faits clés

  • L'exproprié n'a pas répondu aux offres de l'expropriant.
  • Aucune notification de mémoire n'a été faite pendant la phase judiciaire.
  • L'indemnité allouée par le juge est supérieure à l'offre initiale de l'expropriant.
  • L'indemnité ne dépasse pas la proposition du commissaire du gouvernement.

Articles cités

article R. 311-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Exposé du litige

Faits et procédure 1. L'arrêt attaqué (Cayenne, 11 décembre 2023) fixe le montant des indemnités dues par la communauté d'agglomération du Centre littoral, représentée par l'établissement public foncier et d'aménagement de Guyane (l'expropriant), à la société Goldust immobiliaria (l'expropriée) par suite de l'expropriation partielle d'un terrain lui appartenant.

Motivations de la décision

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article R. 311-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R. 311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié. Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose. 5. Il résulte de ce texte qu'en matière d'expropriation, l'application du principe, énoncé à l'article 4 du code de procédure civile, selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, tient compte, d'une part, de la présence à l'instance du commissaire du gouvernement, qui est partie à la procédure, d'autre part, de la participation, active ou non, de l'exproprié à la procédure le concernant. Ainsi : - lorsque l'exproprié forme une demande, qu'il s'agisse de sa réponse à l'offre de l'expropriant pendant la phase de fixation amiable des indemnités de dépossession, ou du mémoire produit pendant la phase judiciaire, le juge ne peut statuer au-delà du quantum de celle-ci, y compris lorsque la proposition du commissaire du gouvernement lui est supérieure ; - en revanche, en l'absence de réponse de l'exproprié aux offres de l'expropriant et de demande formée par mémoire remis dans le délai qui lui est imparti, le juge est tenu de fixer l'indemnité en fonction des éléments dont il dispose, au titre desquels figure la proposition du commissaire du gouvernement, celle-ci serait-elle supérieure à l'offre de l'expropriant. 6. Il en découle que, si l'exproprié n'a pas répondu aux offres de l'expropriant ni notifié de mémoire, le juge peut allouer une indemnité supérieure à l'offre de l'expropriant, dès lors qu'elle n'excède pas la proposition du commissaire du gouvernement. 7. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la [Adresse 3], représentée par l'établissement public foncier et d'aménagement de Guyane, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la [Adresse 3], représentée par l'établissement public foncier et d'aménagement de Guyane ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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