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Tribunal judiciaire, service des référés, 9 octobre 2025 — n° 25/55633

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités de liquidation de la succession d'un indivisaire décédé et l'autorisation de vente des biens immobiliers dans le cadre d'une indivision ?

Principe retenu

La liquidation de la succession d'un indivisaire décédé doit respecter les droits des autres indivisaires et peut nécessiter l'autorisation d'un mandataire successoral pour la vente des biens. Les décisions relatives à la gestion de l'indivision doivent être prises en conformité avec les règles de droit applicables.

Faits clés

  • Décès de [Z] [D] laissant une succession composée de plusieurs indivisaires.
  • Promesse de vente signée le 26 avril 2017 pour six appartements dépendants de l'immeuble.
  • Nommer un mandataire successoral pour administrer provisoirement la succession.
  • Autorisation de vente des biens immobiliers par le mandataire successoral.
  • Condamnation de Madame [J] [V] au paiement des dépens et des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Exposé du litige

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 9 octobre 2025 par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de Cloé André, Greffier DEMANDEUR Maître [K] [L] ès qualités de mandataire successoral de la succession de [Z] [D] représentée par Maître Philippe Thomas-CourceL de la Selarl cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocats au barreau de Paris - #C0165 DEFENDEURS Madame [K] [A] [D] [Adresse 8] [Localité 5] Madame [T] [F] [D] [Adresse 23] [Localité 1] représentées par Maître Nathalie Dival, avocat au barreau de Paris - #C0108 Madame [J] [V] veuve [D] [Adresse 9] [Localité 13] représentée par Maître Katherine Loffredo-Treille, avocat au barreau de Paris - #A0782 Monsieur [Z] [VK] [P] [D] [Adresse 6] [Localité 18] Madame [R] [B] [G] [D] épouse [VX] [Adresse 10] [Localité 17] représentés par Maître Audric Dupuis, avocat au barreau de Paris - #C1162 Madame [N] [S] VEUVE [D] prise tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de [X] [M] [VE] et [U] [VR] [UY] [D] [S] [Adresse 12] [Localité 19] représentée par Maître Herveline Rideau de Longcamp de l'Aarpi MRL Avocats, avocats au barreau de Paris - #L0139 substituée à l’audience par Maître Camille Ferrié, avocat au barreau de Paris - #L0139 Monsieur [W] [H] [I] [E] [Adresse 3] [Localité 16] non représenté DÉBATS A l’audience du 11 septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier, L'immeuble situé [Adresse 9] (et [Adresse 7]) [Localité 13] est la propriété d'une indivision composée de : - Madame [K] [D] 1/12ème - Madame [T] [D] 1/12ème - Monsieur [W] [E] 2/12èmes - [Z] [D] 8/12èmes Selon acte du 26 avril 2017, Madame [K] [D], Madame [T] [D], Monsieur [W] [E] et [Z] [D] ont consenti à la société Foncière [21] une promesse synallagmatique de vente portant sur six appartements dépendants de l'immeuble situé [Adresse 9] [Localité 13]. [Z] [D], domicilié de son vivant [Adresse 9] [Localité 13], est décédé le [Date décès 11] 2017 à son domicile. Il laisse pour lui succéder : - son épouse, Madame [J] [D] - ses enfants, Monsieur [Z] [D], Monsieur [C] [D] et Madame [R] [D]. [C] [D] est décédé le [Date décès 4] 2018 et laisse pour lui succéder son fils [WD] [D]. [WD] [D] est décédé le [Date décès 2] 2023 et laisse pour lui succéder son épouse Madame [N] [S] et ses deux enfants mineurs [X] et [U] [D] [S]. Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 23 novembre 2023, Maître [K] [L], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [Z] [D] pour une durée de 12 mois. Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 3 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a, notamment : - désigné la Selarl [WJ]-[20] représentée par Maître [Y] [WJ], administrateur judiciaire, [Adresse 15] [Localité 14] en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision portant sur l'immeuble situé [Adresse 9] [Localité 13] (et [Adresse 7]). - débouté Maître [K] [L] ès qualités de ses demandes tendant à être autorisée à signer le règlement de copropriété et d'état de division de l'immeuble du [Adresse 9] [Localité 13] et à vendre les biens immobiliers mentionnés dans la promesse de vente signée le 26 avril 2017 au profit de la société foncière [21]. - débouté Madame [N] [S] de sa demande tendant à voir Maître [L] ès qualités établir les attestations de propriété immobilière. Par arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 juin 2024, Maître [K] [L] ès qualités a été autorisée à : - signer, aux côtés des autres indivisaires, le règlement de copropriété et l'état descriptif de division de l'immeuble situé [Adresse 9] [Localité 13]. - vendre de gré à gré, aux côtés des autres indivisaires les biens et droits immobiliers mentionnés dans la promesse de vente signée le 26 avril 2017 au profit de la société…

Motivations de la décision

MOTIFS 1/ Sur la recevabilité Il n'appartient pas au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond d'autoriser le versement d'une créance en exécution d'un protocole d'accord. La demande de Madame [K] [D] et de Madame [T] [D] sera déclarée irrecevable. 2/ Sur la demande d'autorisation Aux termes de l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. Selon jurisprudence constante, le président du tribunal judiciaire peut ainsi autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des échanges avec l'inspecteur de sécurité de la ville de [Localité 22] et son rapport technique en date du 25 avril 2024 que le bien sis [Adresse 9] [Localité 13] n'est pas entretenu et très dégradé et que des travaux de remise en état s'imposent, pour lesquels l'indivision ne dispose d'aucune trésorerie. L'avis de recouvrement produit atteste en outre du défaut de paiement des droits de succession. Il est par conséquent de l'intérêt commun des indivisaires et urgent de procéder à la vente de la totalité des lots et il convient d'autoriser Maître [K] [L] ès qualités de vendre seule pour le compte des indivisaires les lots composant le bien indivis selon les modalités prévues au présent dispositif. 3/ Sur les autres demandes Madame [J] [V] veuve [D] qui succombe supportera le poids des dépens. Il est équitable de condamner Madame [J] [V] veuve [D] au paiement de la somme de 1.500 euros à Maître [K] [L] ès qualités, 1.500 euros à Madame [N] [S] agissant en son nom personnel et ès qualités, 1.500 euros à Madame [K] et Madame [T] [D], 1.000 euros à Madame [R] [D] et Monsieur [Z] [D] au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable la demande en versement de la somme de 450.000 euros (quatre cent cinquante mille euros) à Madame [K] [D] d'une part et Madame [T] [D] d'autre part ; Autorise Maître [K] [L] en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [Z] [D] à vendre seule pour le compte de l'indivision de l'immeuble sis [Adresse 9] (et [Adresse 7]) [Localité 13] les lots composant ledit immeuble aux prix minima comme suit : Localisation Superficie (m²) N° de lot selon projet RCP Prix minimal (€ euros) RDC local commercial + réserve en sous-sol 61,43 (24,43 en sous-sol) 2 et 19 310.000 RDC porte gauche (ancienne loge) 25,30 1 125.000 RDC écurie NC 33 10.000 1er étage porte droite (loué à Monsieur [O]) 77,60 3 390.000 1er étage porte gauche (studio) 28,00 4 210.000 1er étage porte gauche 28,00 4 173.000 2ème étage porte droite 48,45 5 350.000 2ème étage porte gauche 57,80 6 320.000 3ème étage porte droite 49,46 7 346.220 3ème étage porte gauche 57,95 8 320.000 4ème étage porte droite 49,25 9 246.250 4ème étage porte gauche 57,90 10 359.000 4ème étage porte gauche 57,90 10 488.000 5ème étage porte droite 65,57 11 295.065 5ème étage porte gauche 43,48 12 217.400 6ème étage porte droite 45,70 13 228.500 6ème étage porte gauche 50,60 14 253.000 Dit que les notaires chargés de recevoir les ventes pourront répartir les prix nets de vente entre les indivisaires au prorata de leurs droits indivis ; Autorise Maître [K] [L] ès qualités à signer seule pour le compte de l'indivision de l'immeuble sis [Adresse 9] (et [Adresse 7]) [Localité 13] tous documents préalables nécessaires à la réalisation des ventes autorisées ; Condamne Madame [J] [V] veuve [D] au paiement des dépens ; Condamne Madame [J] [V] veuve [D] au paiement à Maître [K] [L] ès qualités de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [J] [V] veuve [D] au paiement à Madame [N] [S] veuve [D] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale des enfants mineurs [X] [D] [S] et [U] [D] [S] de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [J] [V] veuve [D] au paiement à Madame [K] [D] et Madame [T] [D] de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [J] [V] veuve [D] au paiement à Madame [R] [D] et Monsieur [Z] [D] de la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 9 octobre 2025 Le Greffier, Le Président, Cloé André Maïté Faury

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