Tribunal judiciaire, 1ère chambre cab2, 9 octobre 2025 — n° 23/00400
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment évaluer le préjudice corporel d'une victime d'une tentative d'assassinat et déterminer le montant de l'indemnisation due ?
Principe retenu
Le tribunal évalue le préjudice corporel en tenant compte des différents types de préjudices subis par la victime, tels que les frais divers, l'assistance tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, ainsi que les souffrances endurées. L'indemnisation peut être réduite en fonction de la perte de chance.
Faits clés
- Monsieur [B] a été victime d'une tentative d'assassinat le 2 novembre 2013.
- Il a sollicité une indemnisation pour les préjudices subis à la suite de cet événement.
- Le tribunal a évalué son préjudice corporel à un total de 118 285,20 euros.
- Après application d'un taux de perte de chance de 80%, l'indemnisation a été fixée à 20 657,10 euros.
- Le tribunal a également condamné les défendeurs à payer des frais de justice.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Reprochant à Maître Jacques-Antoine PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE, de n’avoir pas saisi dans les délais prescrits la cour d’appel de renvoi après l’arrêt de cassation du 8 mars 2018, Monsieur [S] [B] a fait citer les sociétés [10] et [10], ainsi que la CPAM DES [Localité 8], par actes de commissaires de justice des 23 et 27 décembre 2022, sollicitant, au visa des articles 1231-1 et suivant du code civil, la condamnation de l’assureur de son ancien conseil à l’indemniser des préjudices découlant de la tentative d’assassinat qu’il a subie le 2 novembre 2013, ainsi que l’allocation d’une somme de 5 000 euros au titre des frais de justice, qu’il soit jugé que les sommes retenues par l’huissier de justice en application de l’article A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 devront être supportées par le débiteur, et les entiers dépens dont distraction.
Par exploit en date du 23 mars 2023, Monsieur [B] a également attrait Maître [N] [Z] par devant la présente Juridiction, aux mêmes fins.
Suivant ordonnance rendue le 12 septembre 2023, ces deux instances ont été jointes sous le numéro RG unique 23/00400.
Par conclusions signifiées le 22 mars 2024, Monsieur [B] demande au tribunal de juger que sa perte de chance de voir ses demandes prospérer devant la cour d’appel de renvoi soit fixée à 90 % et de CONDAMNER Maître [Z] et les sociétés d’assurances [10] et [10] à payer à M. [B] les sommes suivantes :
Frais divers : (frais d’assistance à expertise) : 1.800,00 € soit 1.620,00 € après application de la perte de chance ;
Tierce personne temporaire : 3.487,50 € soit 3.138,75 € après application de la perte de chance ; Incidence professionnelle : à parfaire sur une base de 12,70 € par jour, soit 11,43 par jour après application de la perte de chance, jusqu’au jour du jugement à intervenir, soit une somme non inférieure à 32.778,70 € au jour de la saisine de la juridiction de céans (01/12/22) ;
Au titre des arrérages à échoir : 272.370,00 € soit 245.133,00 € après application de la perte de chance ;
DFT total : 7.360,20 € soit 6.624,18 € après application de la perte de chance ;
Souffrances endurées : 30.000,00 € soit 27.000,00 € après application de la perte de chance ;
Préjudice esthétique temporaire : 5.000,00 € soit 4.500,00 € après application de la perte de chance ;
DFP 23 % à 28 ans : 100.000,00 € soit 90.000,00 € après application de la perte de chance ;
Préjudice esthétique permanent : 12.000,00 € soit 10.800,00 € après application de la perte de chance ;
Préjudice moral : 30.000,00 €.
CONDAMNER Maître [Z] et les sociétés d’assurances [10] et [10] à payer à M. [B] la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
JUGER que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
JUGER que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la compagnie [10] aux entiers dépens de la présente instance distrait au profit de Me Virginie ROSSI, Avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que :
- selon arrêt rendu le 8 mars 2018, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt prononcé par la cour d’appel, mais seulement en ce qu’il a dit que M.
Motivations de la décision
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution.
L’article 1231-1 du code civil prévoit ainsi que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué.
En l’espèce, pour que la responsabilité contractuelle de l’avocat soit engagée, une faute doit lui être imputée, un préjudice à la victime et un lien direct et certain entre la faute et le préjudice.
Tout d’abord, il n’est nullement contesté par chacune des parties que Maître [Z] a commis une faute dans le cadre du mandat qui lui était confié à l’égard de Monsieur [B] en ne saisissant pas la cour d’appel de Lyon dans le délai légal de deux mois à la suite de la décision de la cour de Cassation en date du 8 mars 2018.
Monsieur [B] a dès lors subi un préjudice découlant de l’absence de saisine de la juridiction de renvoi, consistant en la perte de la possibilité de voir indemniser le préjudice dont il a été victime au cours d’une tentative d’assassinat en 2013.
Le lien de causalité entre la faute de son avocat et le préjudice est direct.
Sur la perte de chance
La perte de chance est caractérisée par la probabilité que l’évènement allégué par la victime se réalise s’il est positif et ne se réalise pas s’il est négatif.
La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte qu’elle ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute de l’avocat n’a pas eu de conséquences sur l’issue du procès intenté par son client.
Ainsi, une perte de chance présentant un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, sa réparation ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquences sur la suite procédurale attendue.
A contrario, une demande indemnitaire ne peut être purement et simplement rejetée au motif qu’il n’est pas certain que, sans la faute commise, le dommage ne se serait pas quand même réalisé.
En cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut qu’être partielle et doit être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, et l’office du juge consiste à apprécier le bien-fondé du préjudice allégué par la victime, et à déterminer la fraction correspondant à la perte de chance d’éviter ce préjudice.
En l’espèce, si les défendeurs font valoir que Monsieur [B] ne démontre pas qu’il avait une quelconque chance de voir prospérer ses demandes devant la Cour d’Appel de Lyon, il est essentiel de rappeler le droit à indemnisation d’un client à l’encontre de son avocat lorsque la faute commise par ce dernier lui avait fait perdre une chance, même minime, de voir prospérer ses demandes.
En effet, un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence avait accordé à Monsieur [B] la réparation intégrale de son préjudice corporel, considérant que ce dernier n’avait pas commis de faute en lien direct et certain avec le dommage, au regard des éléments de l’instruction criminelle dont elle disposait.
Si le tribunal de céans ne dispose pas des éléments de la procédure pénale, elle peut toutefois se fonder sur les éléments retenus par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui a considérer que : « Si les faits dont a été victime Monsieur [B] correspondent au mode opératoire des règlements de compte dans le milieu du grand banditisme et si M. [B] a été en contact dans un passé plus ou moins récent avec des délinquants faisant de façon avérée du trafic de stupéfiants, dont M. [C] [P] (…) ceci n’est pas suffisant à établir la preuve que cette tentative d’assassinat est en lien de cause à effet direct et certain avec sa participation à un trafic de stupéfiants ou une activité délictuelle.
Le mode de vie délinquant qu’a pu adopter M. [B] n’est pas suffisant à faire présumer que la tentative d’assassinat dont il a fait l’objet a été déterminée par sa participation à une activité de délinquance déterminée et le fait qu’il a dénoncé des faits de violences commis à son égard ne peut être considéré comme une faute ».
Ainsi, si Monsieur [B] a un passé délinquant qu’il ne conteste pas, au regard des éléments dont dispose la juridiction, la faute de Monsieur [B] ne peut être considérée comme certaine, exclusive de tout droit à indemnisation.
Pour évaluer la perte de chance, le juge doit alors déterminer la probabilité de l’évènement favorable avant la survenance du fait générateur, multipliant par la suite la valeur du gain manqué avec la probabilité de son occurrence.
Si Monsieur [B] avait été tout d’abord débouté de sa demande auprès de la CIVI en 2015, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt avant dire droit en 2018 avait reconnu le droit pour Monsieur [B] d’une réparation intégrale de son préjudice corporel au regard des éléments dont disposait la juridiction au moment de statuer.
En effet, la probabilité pour que la Cour d’Appel de Lyon, si elle avait été saisie dans les temps impartis, octroie la réparation du préjudice de Monsieur [B] au titre de la tentative d’homicide sur sa personne peut être estimée à 80%, en considération de la motivation de l’arrêt prononcé par la cour de cassation.
Ce taux de perte de chance doit être combiné avec le rôle causal de la faute de la victime dans la survenance du dommage.
Compte-tenu du mode de vie de Monsieur [B], qui a, au moins pendant un temps, été en contact avec des délinquants se livrant au trafic de stupéfiants, et du mode opératoire de la tentative d’assassinat dont il a été victime, il sera considéré que dans l’hypothèse où la cour d’appel de renvoi avait été saisie, il aurait pu obtenir une indemnisation réduite des trois quarts, soit 25% de ses préjudices.
C’est en combinant le taux de perte de chance de 80% avec le droit à indemnisation réduit à 25% que les préjudices subis seront évalués.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [B], hors débours de la CPAM des [Localité 8], ainsi que suit :
- frais divers : 1800 €
- assistance tierce personne : 2790 €
- déficit fonctionnel temporaire : 7360,20 €
- souffrances endurées : 25 000 €
- préjudice esthétique temporaire : 3000 €
- déficit fonctionnel permanent :72 335 €
- préjudice esthétique permanent : 6000€
TOTAL : 118 285,2 €
PROVISION A DÉDUIRE : 15 000 €
RESTE : 103 285,20€
Rejette les demandes formulées au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice moral.
EN CONSÉQUENCE :
Après application du taux de perte de chance de 80% et de la réduction du droit à indemnisation de 75%, Condamne la société [10], la société [10] et Maître [N] [Z] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [S] [B] la somme de 20 657,10 euros en réparation de son préjudice corporel.
Condamne in solidum Maître [N] [Z], la société [10] et la société [10] à payer la somme 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [S] [B] ;
Condamne la société [10] et la société [10] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Virginie ROSSI, avocat.
Rejette la demande fondée sur les dispositions de l’article A 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des [Localité 8]
[Localité 8] ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente
décision ;
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 Octobre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.