Cour d'appel, 1ère chambre, 9 octobre 2025 — n° 23/03654
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment déterminer le montant de l'indemnisation pour perte de gains professionnels suite à un accident de la circulation ?
Principe retenu
L'indemnisation des préjudices doit être évaluée sur la base des pertes de gains professionnels actuels et futurs, ainsi que des autres postes de préjudice reconnus par l'expertise. La créance de la caisse primaire d'assurance maladie doit également être prise en compte dans le calcul des indemnités.
Faits clés
- Accident de la circulation survenu le 13 septembre 2006 impliquant un véhicule assuré par Allianz IARD.
- Accord transactionnel initial excluant certains postes de préjudice.
- Nouvelle expertise amiable réalisée en novembre 2019 pour évaluer les préjudices non indemnisés.
- Assignation de la société Allianz IARD et de la CPAM du Gard en mai 2023.
- Jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 09 novembre 2023 confirmant certains postes de préjudice.
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [D] a été victime le 13 septembre 2006 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Allianz IARD.
Sur la base du rapport d'expertise du Dr [R], désigné le 14 mai 2008 par le tribunal correctionnel afin d'évaluer ses préjudices est intervenu entre les parties un accord transactionnel prévoyant l'indemnisation des postes de préjudice retenus par l'expert, à l'exception des postes pertes de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle, frais de logement adapté et déficit fonctionnel permanent.
Les opérations d'expertise se sont déroulées en présence du Dr [H], médecin conseil de la société AGF (devenue Allianz) et du Dr [W], médecin assistant la victime.
La date de consolidation de l'état de M. [K] [D] a été fixée au 30 janvier 2009.
En novembre 2019, une nouvelle expertise amiable a été réalisée par le Dr [H] afin d'évaluer les postes de préjudice non encore indemnisés.
M. [K] [D] a refusé l'offre d'indemnisation formulée par la société Allianz IARD sur la base de cette nouvelle expertise.
Par acte du 09 mai 2023, il a assigné la société Allianz IARD et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement réputé contradictoire du 09 novembre 2023 :
- a constaté que la créance de la CPAM du Gard s'élève aux sommes suivantes :
- 165 106,98 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 39 906,05 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 77 453,56 euros au titre des dépenses de santé futures,
- 194 763,49 euros au titre de la pension d'invalidité,
- a rappelé que les sommes versées au titre de la pension d'invalidité sont imputables sur les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent,
- a sursis à statuer sur les pertes de gains professionnels actuels et les frais de logement adapté,
- a condamné la société Allianz IARD à lui payer la somme de 1 288 250,16 euros en réparation de son préjudice corporel, ainsi décomposée :
- 831 754,38 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 42 145,78 euros au titre des frais de véhicule adapté,
- 364 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- a dit que les provisions préalablement versées viendront en déduction de la somme ainsi allouée,
- a condamné la société Allianz IARD à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- a déclaré le jugement commun à la CPAM du Gard,
- a débouté M.
Motivations de la décision
MOTIVATION
*indemnisation des préjudices patrimoniaux temporaires
*perte de gains professionnels actuels
Le tribunal a sursis à statuer sur ce poste de préjudice, conformément à la demande de la victime.
L'assureur appelant soutient que la perte de gains professionnels actuels s'apprécie par rapport aux revenus perçus avant l'accident, qu'il n'est pas possible de la fixer sans déterminer ceux-ci, et que la perte alléguée dont la preuve n'est pas rapportée n'est pas imputable à l'accident.
L'intimé sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a sursis à statuer, afin de préserver les droits de la défense et respecter le double degré de juridiction. Subsidiairement, il soutient que l'appelante est tenue à hauteur de l'offre faite le 1er mars 2022 à hauteur de 34 176,74 euros.
La perte de gains professionnels actuels est le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, dont la durée se situe entre la date du dommage et la date de la consolidation.
Le préjudice professionnel qui en résulte est le préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privée.
L'évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation. La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
Si la victime a perçu des indemnités journalières, le préjudice économique doit intégrer les salaires non perçus augmentés de ces indemnités.
L'intimé, qui indique avoir sollicité un sursis à statuer « dans l'attente de la communication de pièces », ne précise pas de quelles pièces il s'agit.
L'accident s'est produit le 13 septembre 2006 et la date non contestée de la consolidation de l'état de la victime a été fixée au 30 janvier 2009, de sorte que s'agissant d'un préjudice patrimonial temporaire, celle-ci a disposé du temps nécessaire, y compris durant la procédure d'appel, pour les réunir et produire.
Au jour de l'accident, M. [K] [D] était sans emploi depuis le 15 août 2005, après avoir été licencié pour faute grave de l'emploi de manager-métier qu'il occupait depuis le 10 avril 1991 au sein de la société [Adresse 8]. Ses bulletins de salaire de janvier à juin 2005 révèlent qu'il percevait un revenu mensuel net moyen de 3 201 euros.
Il ne fournit pas ses avis d'imposition pour les périodes antérieure et postérieure à l'accident, et ne précise pas la nature ni le montant de ses revenus entre la date de son licenciement et celui-ci.
Les revenus perçus sur une période de six mois précédant de plus d'an la date de l'accident ne peuvent servir de base au calcul de la perte de gains professionnels actuels.
De plus, dès lors qu'elle a été refusée, l'offre de l'assureur ne peut être valoir reconnaissance du droit à réparation et d'un montant minimum à verser à la victime.
Il en résulte que l'appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une perte de revenus pendant la période concernée, qui n'aurait pas été couverte par les indemnités journalières versées par la CPAM du Gard, dès lors qu'il était sans emploi depuis plus d'un an au moment de l'accident et que ses revenus à la date de celui-ci et jusqu'à sa consolidation sont inconnus.
Il est retenu que la perte de revenus alléguée a été entièrement compensée par les indemnités journalières d'un montant de
- 11 251,38 euros du 16 sptembre 2006 au 13 juillet 2007,
- 5 494,86 euros du 07 août au 31 décembre 2007,
- 1 517,34 euros du 01 janvier au 07 février 2008,
- 1 637,54 euros du 08 février au 29 avril 2008,
et 10 980,75 euros (39,93 euros par jour du 30 avril 2008 au 30 janvier 2009)
soit un total de 30 881,87 euros, de sorte qu'il ne lui revient aucune indemnité de ce chef.
Par conséquent, le montant de la créance de la CPAM est fixé à la somme de 30 881,87 euros, l'appelant est débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels et le jugement est infirmé de ce chef.
*préjudices patrimoniaux permanents
*perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a fixé la perte de revenus de la victime à la suite de l'accident à la somme de 41 064 euros par an, que les défendeurs non comparants n'ont pas contestée.
L'assureur appelant soutient que ce poste de préjudice doit s'apprécier sur les mêmes justificatifs que celui des pertes de gains professionnels actuels, que les revenus de la victime antérieurs à l'accident et postérieurs à la date de sa consolidation sont ignorés, et que M. [K] [D] a refusé de suivre une formation d'agent administratif alors qu'il n'était pas inapte à tout emploi ; que le tribunal a commis une erreur sur le montant des indemnités à déduire et que le barème choisi pour la capitalisation est contestable.
L'intimé réplique que l'accident est intervenu quelques mois après son départ de la société dans laquelle il était employé, ce qui l'a empêché de retrouver un emploi avec une rémunération identique et il se prévaut d'un revenu de référence de 3 422 euros.
Il rappelle qu'il présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 70%, qui ne lui permet pas de reprendre une activité, qu'il n'a pas pu faire la formation envisagée en raison de multiples complications médicales et que l'assureur avait reconnu ce préjudice dans ses offres d'indemnisation.
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Le préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs à l'accident.
De ce poste de préjudice devront être déduites les prestations servies à la victime par les organismes de sécurité sociale tels qu'une pension d'invalidité.
Il est rappelé que dès lors que la victime refuse l'offre de l'assureur, elle ne peut s'en prévaloir pour voir reconnaître son droit à réparation à hauteur des montants alors offerts.
Il ressort des éléments du dernier rapport d'expertise que M. [K] [D] a été suivi dans le cadre de l'UEROS (Unité d'Evaluation de Réentraînement et d'Orientation Sociale professionnelle).
Il a effectué trois stages dont le bilan de son évaluation proposait une formation de niveau V agent administratif en CRP (Centre de Réadaptation Professionnelle) précédée d'une mise à niveau de 6 mois.
Cependant, cette proposition ne lui convenait pas et il n'a pas suivi cette formation.
Il a été placé en invalidité de catégorie II à compter du 13 septembre 2009 et n'a jusqu'à ce jour repris aucune activité professionnelle, selon ses déclarations.
Il est rappelé que l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie au regard de conditions prévues par le code de la sécurité sociale n'établit pas à elle seule l'inaptitude de son bénéficiaire à tout emploi.
L'intimé a d'ailleurs indiqué à l'expert avoir pour projet de reprendre un emploi et envoyé une multitude de curriculum vitae, ses demandes étant toutefois restées sans réponse.
L'expert a retenu que s'il ne pouvait pas occuper un travail avec des déplacements itératifs et port de charges, un travail sédentaire sans port de charge et sans déplacements était possible.
M. [K] [D] procède uniquement par voie d'affirmations, ne fournissant à la cour ni justificatifs de recherche d'emploi, ni inscription à Pôle Emploi, ni avis d'imposition, ni aucun document relatif à ses revenus perçus depuis la date de consolidation, et jusqu'à ce jour.
Une pension d'invalidité lui a été attribuée à compter du 13 septembre 2009 dont le montant n'est connu que grâce au relevé des débours de la CPAM du Gard arrêtés au 15 mars 2010.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes les dispositions qui lui sont soumises, sauf en ce qu'il a condamné la société Allianz IARD à payer à M. [K] [D] à la somme de 364 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe le préjudice de M. [K] [D] aux sommes de :
- 30 881,87 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 80 000 euros au titre de l'incidence professionnelle
Déboute M. [K] [D] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Déboute M. [K] [D] de sa demande de sursis à statuer au titre de la perte de droits à la retraite,
Fixe la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux sommes de
- 30 881,87 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 244 165,18 euros au titre de la pension d'invalidité,
et rappelle que cette dernière somme s'impute sur le poste « incidence professionnelle »,
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard,
Condamne la société Allianz IARD aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société Allianz IARD à payer à M. [K] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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