Cour de cassation, cr, 7 octobre 2025 — n° 25-85.030
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la détention provisoire peut-elle être justifiée par une simple surcharge des juridictions criminelles sans caractérisation des diligences particulières mises en œuvre ?
Principe retenu
La chambre de l'instruction doit justifier la prolongation de la détention provisoire en caractérisant de manière concrète et circonstanciée les obstacles empêchant la tenue de l'audience dans le délai légal, ainsi que les diligences mises en œuvre pour permettre l'examen du dossier.
Faits clés
- M. [C] [B] est mis en examen pour complicité de tentative d'assassinat.
- Il a été placé en détention provisoire le 16 avril 2021.
- Il a été condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle par la cour d'assises le 10 octobre 2024.
- Le procureur général a demandé la prolongation de sa détention provisoire.
- La chambre de l'instruction a ordonné la prolongation pour six mois en raison d'une surcharge des juridictions.
Articles cités
article 380-3-1 du code de procédure pénale
article 591 du code de procédure pénale
article 593 du code de procédure pénale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [C] [B], mis en examen pour complicité de tentative d'assassinat, a été placé en détention provisoire le 16 avril 2021.
3. Par ordonnance du 6 octobre 2023, le juge d'instruction a renvoyé M. [B] devant la cour d'assises qui, par arrêt du 10 octobre 2024, l'a déclaré coupable et condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle.
4. M. [B] a relevé appel de cette dernière décision.
5. Le procureur général a saisi le président de la chambre de l'instruction aux fins de prolongation de la détention provisoire de l'accusé, en application de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7. Toute ordonnance prononcée en application de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour ordonner la prolongation de la détention de M. [B], l'ordonnance attaquée énonce qu'il résulte de la requête du procureur général, dont elle reprend les données chiffrées, qu'un stock important d'affaires déjà fixées devant les juridictions criminelles du ressort ne permet pas le jugement de cette procédure dans le délai légal, en dépit de la création d'audiences supplémentaires.
9. Le juge ajoute que les magistrats siègent en session continue pour les affaires criminelles, que la cour d'appel ne dispose que d'une salle d'audience pour l'examen de ces dernières et que le remplacement d'un président d'assises en septembre 2025 a occasionné un retard supplémentaire.
10. Il conclut que malgré les diligences entreprises, il n'a pas été possible d'audiencer l'affaire de M. [B] avant l'expiration du délai d'un an qui a suivi son appel.
11. En se déterminant ainsi, sans mieux caractériser les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier par la cour d'assises statuant en appel dans le délai prévu par la loi, ni expliquer en quoi les difficultés d'audiencement invoquées constituent des circonstances insurmontables qui ont empêché d'y parvenir, le président de la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 3 juillet 2025 ;
DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du Président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Base-Terre autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression de la présente ordonnance, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt-cinq.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.