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Cour de cassation, cr, 8 octobre 2025 — n° 25-85.051

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01446

Synthèse de la décision

Question juridique

Quand commence à courir le délai de l'article 145-2 du code de procédure pénale en cas de mandat de dépôt criminel ?

Principe retenu

Le délai de l'article 145-2 du code de procédure pénale commence à courir à partir de la délivrance du mandat de dépôt criminel, et non à partir du mandat de dépôt initial.

Faits clés

  • Un mandat de dépôt criminel a été décerné contre une personne mise en examen.
  • La procédure est distincte de celle devant le tribunal correctionnel.
  • La personne était déjà placée en détention provisoire avant la délivrance du mandat de dépôt criminel.

Articles cités

article 145-2 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [D] [Y], qui a fait l'objet d'une procédure de comparution à délai différé, a été placé en détention provisoire le 1er mai 2024 jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel. 3. Le 27 juin 2024, un jugement a renvoyé le dossier au ministère public invité à mieux se pourvoir et a ordonné le maintien de l'intéressé en détention provisoire. 4. A la même date, une information a été ouverte et M. [Y], mis en examen notamment du chef de viol, a été placé en détention provisoire. 5. Le juge des libertés et de la détention, par une ordonnance du 24 juin 2025, a ordonné la prolongation de cette mesure de sûreté. 6. M. [Y] a interjeté appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 8. L'arrêt attaqué énonce que l'avocat de M. [Y] a téléchargé, le 12 juin 2025, la convocation au débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire, prévu le 18 juin suivant, qui lui a été adressée au moyen de la plateforme d'échanges externes (PLEX), qu'il n'est pas venu assister M. [Y] lequel a obtenu le report de ce débat contradictoire à la date du 24 juin 2025, ce dont son avocat a été averti le jour même, qu'à cette date ce dernier ne s'est pas présenté et n'a pas écrit pour solliciter un nouveau report. 9. Cependant, la personne mise en examen ne saurait se faire un grief de ce que le délai prévu à l'article 114 du code de procédure pénale n'ait pas été respecté tant pour la première que pour la seconde convocation, dès lors que le délai ayant couru entre le lendemain du jour où son avocat a eu connaissance de la date initiale du débat et le jour où il a effectivement eu lieu, qui comporte sept jours ouvrables, lui a permis de préparer sa défense et que cet avocat n'a ni justifié ni même allégué, dans le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, que son absence au débat à la date à laquelle il avait été renvoyé aurait eu pour cause la tardiveté de sa convocation. Sur le moyen, pris en sa seconde branche 10. Il se déduit des textes visés au moyen que la méconnaissance de la règle d'ordre public selon laquelle la détention provisoire ne saurait se prolonger au delà du délai prévu par la loi constitue un moyen de pur droit qui peut être soulevé en tout état de la procédure, et pour la première fois devant la Cour de cassation. 11. Il ressort des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation qu'un mandat de dépôt criminel a été décerné à l'encontre de M. [Y], le 27 juin 2024, dans le cadre de l'information ouverte contre lui, distincte de la procédure dont il a fait l'objet devant le tribunal correctionnel lequel était saisi des mêmes faits sous une qualification délictuelle. 12. Il en résulte que le délai de l'article 145-2 du code de procédure pénale n'a commencé à courir que le 27 juin 2024 et non le 1er mai précédent, jour de la délivrance du mandat de dépôt initial et du placement en détention provisoire de l'intéressé dans l'attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel. 13. Ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 14. Dès lors, le moyen doit être écarté. 15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt-cinq.

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