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Cour de cassation, cr, 7 octobre 2025 — n° 25-85.025

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01435

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la non-convocation de l'avocat à l'audience de la chambre de l'instruction lors de la prolongation de la détention provisoire ?

Principe retenu

La non-convocation de l'avocat d'une personne mise en accusation à l'audience de la chambre de l'instruction constitue une violation des droits de la défense, entraînant la cassation de l'arrêt statuant sur la prolongation de la détention provisoire.

Faits clés

  • Une personne mise en accusation devant la juridiction criminelle
  • Prolongation exceptionnelle de la détention provisoire
  • L'avocat s'est constitué auprès du greffe de la juridiction
  • Constitution de l'avocat après clôture de l'information
  • L'avocat n'a pas été convoqué à l'audience de la chambre de l'instruction

Articles cités

article 197 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mis en examen du chef susmentionné et placé en détention provisoire le 10 mars 2023, [Y] [H] a été mis en accusation du même chef devant la cour d'assises des mineurs par ordonnance du 27 juin 2024. 3. Le 5 juin 2025, la chambre de l'instruction a été saisie par le procureur général aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de six mois. Examen de la recevabilité des pourvois 4. Le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 11 juillet 2025, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 16 juillet suivant. 5. Seul est recevable le pourvoi formé le 11 juillet 2025.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à l'assistance d'un avocat. 8. Selon le second, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. 9. Pour prononcer sur la requête en prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, la chambre de l'instruction énonce que M. Ibrahim, avocat de [Y] [H], régulièrement avisé, est absent. 10. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces produites devant la Cour de cassation que M. Volz a adressé au greffe de la cour d'assises, à compter du 24 mars 2025, plusieurs courriels faisant part de sa désignation en lieu et place de M. Ibrahim, sollicitant notamment un permis de communiquer qui lui a été délivré le 27 mai 2025, ce dont il résulte que cet avocat, dont la constitution, après clôture de l'information, n'était soumise à aucune forme particulière, devait être rendu destinataire de toutes les convocations, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 11. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquence de la cassation 12. Il n'y a pas lieu à la mise en liberté sollicitée par le demandeur, la chambre de l'instruction, saisie avant l'expiration du délai prévu par l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, s'étant prononcée dans les délais de l'article 194 du même code. L'irrégularité sanctionnée par la présente décision ne viciant pas irrémédiablement la procédure suivie devant la chambre de l'instruction, la cassation replace la juridiction de renvoi dans l'état où la précédente a statué, à charge pour elle de se prononcer régulièrement sur la requête dont elle est saisie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé le 16 juillet 2025 : Le DÉCLARE irrecevable ; Sur le pourvoi formé le 11 juillet 2025 : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 2 juillet 2025 ; DIT n'y avoir lieu à la mise en liberté de [Y] [H] ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt-cinq.
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