Tribunal judiciaire, jcpcivil, 1 septembre 2025 — n° 24/03725
Synthèse de la décision
Question juridique
Le bailleur peut-il être débouté de sa demande de paiement de loyers impayés si des quittances ont été délivrées pour ces loyers ?
Principe retenu
Le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande, et cette quittance doit détailler les sommes versées. Si des quittances ont été délivrées, elles ne peuvent être remises en cause par une attestation ultérieure du bailleur.
Faits clés
- Bail consenti le 29 juin 2021 pour un loyer de 485 euros.
- Loyer impayé de juillet 2022 à janvier 2023 s'élevant à 3.580,25 euros.
- Dépôt de garantie de 510 euros réclamé par la locataire.
- Quittances émises par le mandataire du bailleur pour les mois litigieux.
- La locataire conteste avoir reçu un versement en espèces.
Articles cités
article 21 de la loi du 6 juillet 1989
article 22 de la loi du 6 juillet 1989
article 696 du code de procédure civile
Exposé du litige
PROCEDURE :
date de la première évocation : 17 janvier 2025
date des débats : 30 juin 2025
délibéré au : 01 septembre 2025
RG N° RG 24/03725 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NN6O
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Madame [S] [H]
CCC à Maître François CUFI
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 juin 2021, Madame [O] [Y] a consenti un bail à Madame [S] [H] moyennant un loyer de 485 euros et un dépôt de garantie de 510 euros.
L’état des lieux d’entrée est intervenu le même jour et la sortie est intervenue le 3 septembre 2023.
Par acte introductif d’instance en date du 28 octobre 2024, Madame [O] [Y] a fait citer Madame [S] [H] afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
- 3.580,25 euros au titre des loyers impayés de juillet 2022 à janvier 2023, pénalités et frais, outre les intérêts à compter du 13 mars 2024,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de jugement du 30 juin 2025, Madame [O] [Y] maintient sa demande.
Elle expose qu’elle a mandaté Madame [B] afin de gérer sa location. Il était prévu un règlement par virement bancaire et Madame [B] a remis des quittances pour les mois de juillet 2022 à janvier 2023 alors que Madame [S] [H] n’avait pas réglé les loyers afférents.
Madame [O] [Y] conteste avoir reçu un versement en espèce.
Madame [S] [H] conclut au débouté de la demande et elle sollicite une somme de 510 euros en remboursement du dépôt de garantie.
Elle expose qu’elle a réglé en espèces à la demande de Madame [B].
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 1er septembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Motivations de la décision
SUR CE,
L’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.
(...)
Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.
En l’espèce, il est constant que le mandataire du bailleur a émis des quittances pour les mois litigieux. Madame [O] [Y] expose maintenant que ces quittances ont été émises par erreur, sans vérification de l’encaissement des loyers.
Il demeure que les quittances ont été délivrées et l’attestation émise par Madame [B] afin de contredire ses propres quittances ne saurait remettre en cause leurs réalités.
Il convient donc de débouter Madame [O] [Y] de sa demande.
En revanche, Madame [O] [Y] ne justifie ni avoir restitué la somme de 510 euros au titre du dépôt de garantie, ni d’une cause de rétention de cette somme. Il convient donc de la condamner au remboursement de ce dépôt en application de l’article 22 de la même loi.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir Madame [O] [Y] au paiement des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déboute Madame [O] [Y] de sa demande ;
Condamne Madame [O] [Y] à payer à Madame [S] [H] la somme de 510 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame [O] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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