MOTIFS
1- Sur la demande en paiement
L'indivision est régie par les articles 815 et suivants du code civil.
L’article 815-10 alinéa 4 du Code Civil dispose que : « Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision. »
En l'espèce, le président du tribunal de grande instance d'Evry a donné mission, par ordonnance en date du 6 septembre 2018, à Maître [A], es qualités d'administrateur provisoire de l'indivision de l'ensemble immobilier [12], “de gérer cette indivision et de prendre toutes mesures imposées par l'entretien des biens, notamment en cas d'urgence."
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 octobre 2019, en sa résolution numéro 2, que les indivisaires ont autorisé Maître [F] [A] à engager toutes procédures afin de recouvrer les impayés des coindivisaires.
Au soutien de ses prétentions, Maître [F] [A] produit :
- l'acte de vente du 1er juillet 2011 aux termes duquel Madame [R] et Monsieur [V] se sont engagés "à exécuter toutes les charges, clauses et conditions contenues au règlement de copropriété et de ses modificatifs (...)" et indiquant les tantièmes représentés par son lot dans l'indivision (112/10000èmes des parties communes),
- le règlement de copropriété contenant état descriptif de division établi sous seing privé le 9 décembre 1993 (modifié) définissant "CHAPITRE QUATRIEME", les charges communes et leur répartition (article XV) : "Ces charges seront réparties entre tous les copropriétaires au prorata de leur quote-part de propriété dans les parties commune générales et exprimées dans le tableau récapitulatif de division précité",
- les récapitulatifs de charges des années 2014, 2015, 2016, 2017 et les appels de provisions de l'année 2018,
- le procès-verbaux d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 21 juin 2017, 8 juin 2016, 17 juin 2015, 3 décembre 2020,
- le budget des années 2020, 2021, 2022,
- un décompte des charges réclamées arrêté au 26 juin 2024, provision du 2eme trimestre inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 31.178,10 euros,
- les mises en demeure des 12 mai 2015, 16 janvier 2020 et 21 février 2020 accompagnées des justificatifs d’envoi,
Maître [F] [A] produit aux débats les récapitulatifs des charges depuis l’année 2014 accompagnés des appels de fonds correspondants, permettant au tribunal de déterminer ces charges.
Monsieur [V] et Madame [R] ont réglé entre la période allant de 2014 à 2024 la somme de 7.090,10 euros.
Selon décompte actualisé au 1er avril 2024, Il est justifié que la créance de l'indivision de l'ensemble immobilier [12] à l'égard de Monsieur [V] et Madame [R] s'élève à la somme de 31.178,10 euros, pour la période du 4ème trimestre 2014 au 2ème trimestre 2024 inclus.
Monsieur [V] et Madame [R] seront en conséquence condamnés in solidum à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020, date de la mise en demeure, montant par ailleurs non contesté par les défendeurs.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délais
Il résulte de l’article 1343-5 alinéa 1 que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Monsieur [V] et Madame [R] sollicitent au visa de l’article 1343-5 du code civil le bénéfice de 24 mois de délais de paiement. L’indivision ne s’oppose pas à l’octroi de ces délais.
Ils indiquent se trouver dans une situation financière précaire et bénéficier ressources actuelles ne leur permettant pas de s’acquitter d’une telle somme.
Ils ne versent cependant aucun élément relatif à leurs revenus et charges.
Par ailleurs, leur accorder des délais de paiement de 24 mois reviendrait à leur faire supporter une charge mensuelle de quasiment 1.300 euros par mois dont ils ne justifient pas qu’ils pourraient s’acquitter en sus de leurs charges courantes.
Dès lors, et afin de ne pas obérer davantage leur situaiton financière, leur demande délais de paiement sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
L’indivision sollicite la condamnation de Monsieur [V] et Madame [R] à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.
En l’espèce, Monsieur [V] et Madame [R] ont accumuléles retards de paiement depuis 2014, pour atteintre une dette supérieure à 30.000 euros. Leur dernier versement date du 12 février 2019. Ils s’abstiennent depuis lors de régler les charges courantes.
En ne satisfaisant pas à leur obligation, Monsieur [V] et Madame [R] ont mis en péril l'équilibre de la trésorerie de l'indivision, dont les ressources ne sont constituées que par les charges réglées par les indivisaires.
En conséquence, l’indivision caractérise la mauvaise foi des défenseurs et prouve qu’elle a subi un dommage distinct du retard de paiement qui n’est pas compensé par la somme qui lui est allouée en principal, les intérêts produits par celle-ci, ou les sommes allouées au titre des frais de procédure.
Dès lors, Monsieur [V] et Madame [R] seront condamnés à payer à l'indivision de l'ensemble immobilier situé [12] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais de recouvrement exposés par l'indivision
Ces frais seront examinés au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [V] et Madame [R] qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais engagés par l’indivision pour recouvrer sa créance à hauteur de la somme de 587,55 euros.
Monsieur [V] et Madame [R] seront également condamnés à payer à l'indivision de l'ensemble immobilier situé [12] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
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CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [V] et Madame [S] [R] à payer à Maître [A], ès qualités d’administrateur provisoire de l’indivision de l'ensemble immobilier situé [12], la somme de 31.178,10 euros au titre des charges impayées pour la période courant de l'année 2014 à l'appel du 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
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ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
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DEBOUTE Monsieur [D] [V] et Madame [S] [R] de leur demande de délais de paiement ;
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