MOTIFS
Sur l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, les successions de Madame [C] [MI] [K] et de Monsieur [T] [E] se composent de plusieurs comptes bancaires. Les éléments versés aux débats témoignent d'une relation très conflictuelle entre les héritiers, de sorte qu'une issue amiable paraît peu probable, la défenderesse sollicitant l’annulation des donations et testaments établis par les défunts.
Au vu de ce désaccord persistant, il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [C] [MI] [K] et de Monsieur [T] [E].
Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Au vu des éléments susmentionnés, et à défaut d’accord des cohéritiers sur le choix du notaire, il convient de désigner Maître [H] [IT], notaire à [Localité 15] (91) ainsi qu'un juge pour surveiller ces opérations.
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.
Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d'ordonner aux parties de lui verser la somme de 400 euros chacune à titre de provision, soit la somme totale de 1.600 euros. A défaut de versement par certaines d'entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend, de sorte qu'in fine chacun supportera sa propre part de cette provision.
Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Sur la nullité de la donation du 25 janvier 2017
Par acte du 25 janvier 2017, Maître [UK] [F], Notaire à [Localité 21], a établi une donation, selon laquelle Monsieur [T] [E], et Madame [C] [K], ont donné à Monsieur [R] [TR]-[E], la nue-propriété de leur domicile, une maison sise [Adresse 23] à [Localité 22] (91), par eux acquise en 1985. Il est mentionné à l’acte que le bien immobilier a une valeur de 200.000 euros, soit après valorisation des usufruits que les époux se sont réservés, une valeur de nue-propriété de 170.000,00 euros. Il est précisé que cette donation est faite par préciput et hors part successorale.
Madame [S] conclut à la nullité de cette donation pour vice du consentement.
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
À cet égard, il est constant que l'insanité d'esprit visée par l'article 901 du code civil comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
Madame [S] doit ainsi caractériser l’insanité d’esprit du donataire au moment de l’acte ou démontrer que l’état habituel de celui-ci ne permettait plus un consentement éclairé au moment où ledit acte a été consenti, sauf aux défendeurs, dans cette dernière hypothèse, à établir que le défunt était dans un intervalle de lucidité au moment de la rédaction de l’acte.
En l’espèce, Madame [S] soutient que cet acte est vicié en ce que :
- l’acte final porte des mentions manuscrites relatives aux enfants,
- l’acte a été régularisé au domicile du donataire,
- Monsieur [E] était atteint de la maladie d’Alzheimer à la date de la signature.
Il ressort des éléments versés par les parties que :
- le certificat médical établi par le docteur [G] le 19 juin 2017 ne fait mention d’aucune altération mentale de Monsieur [E] ;
- dans son attestation établie le 3 février 2024, Madame [J] [WO] indique avoir passé du temps avec Monsieur [E] après le décès de femme et ne mentionne aucune altération des facultés mentales du défunt, précisant qu’ils jouaient souvent au scrabble ;
- dans son attestation du 28 novembre 2023, Madame [Y] [A], infirmière libérale, indique ne pas voir constaté d’altération des facultés mentales de Madame [E] lors de ses passages à son domicile pour ses soins ;
- le compte-rendu d’hospitalisation du docteur [XG] (centre hospitalier [29]) en date du 29 janvier 2018 indique que Monsieur [E] est hospitalisé pour altération de l’état général dans un contexte de trouble du comportement avec agitation, hallucinations visuelles, éthylisme chronique aggravé depuis le décès de son épouse. Il précise qu’il était autonome à domicile avant son hospitalisation ;
- le compte-rendu d’hospitalisation du 23 février 2018 établi par le médecin coordinateur de l'EHPAD d'[Localité 22] indique que Monsieur [E] présente une démence avec troubles comportementaux (démence à corps de Levy). Il précise que Monsieur [E] est en perte d’autonomie totale avec un besoin d’aide totale pour les actes de la vie quotidienne. Il conclut à une démence évoluée avec troubles psycho-comportementaux.
Il convient de rappeler que Madame [C] [K] est décédée le [Date décès 10] 2017 et Monsieur [E] est décédé le [Date décès 11] 2018.
Il résulte de l’ensemble des pièces versées que si l’état de santé mentale de Monsieur [E] s’est rapidement détérioré à partir du décès de son épouse, aucun élément ne permet de démontrer qu’à la date de la donation litigieuse, son consentement était vicié.
En effet, les premiers signés d’une altération des facultés mentales de Monsieur [E] ne sont signalés que dans le compte-rendu d’hospitalisation du docteur [XG] (centre hospitalier [29]) en date du 29 janvier 2018, soit plus d’an après la donation.
Les pièces médicales antérieures à la donation ne font état que de troubles mnésiques et organisationnels, sans poser de diagnostic d’altération des facultés mentales de Monsieur [E].
En outre, aucune pièce n’est versée concernant Madame [K].
Enfin et surtout, la donation litigieuse a été établie devant notaire, officier public et ministériel, qui s’est déplacé au domicile des donateurs, et qui n’a constaté aucune altération des facultés mentales des donateurs.
Dès lors, Madame [S] sera déboutée de sa demande d’annulation de la donation du 25 janvier 2017.
Sur la nullité des testaments de Madame [K] en date des 20 décembre 2015 et 15 janvier 2017
Il ressort de l’acte de notoriété établi par Me [F], notaire, suite au décès de Madame [K] que cette dernière a établi plusieurs testaments entre 2007 et 2017.
Madame [S] sollicite l’annulation du testament du 20 décembre 2015 et de celui du 15 janvier 2017, soit des deux derniers testaments établis par Madame [K].