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Tribunal judiciaire, 3ème chambre, 13 octobre 2025 — n° 20/06284

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations du notaire dans le cadre de la liquidation d'une succession?

Principe retenu

Le notaire chargé de la liquidation d'une succession doit dresser un état liquidatif dans un délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour des raisons de complexité. Il peut se faire communiquer des renseignements bancaires et doit établir les comptes entre les copartageants.

Faits clés

  • Madame [K] est décédée en 2017 et avait fait une donation à son conjoint.
  • Le régime matrimonial de Madame [K] était la séparation de biens.
  • Monsieur [T] [E], conjoint survivant, a également décédé en 2018.
  • Les héritiers sont Madame [D] et Monsieur [R], enfants de Madame [K].
  • Le notaire a été désigné pour régler la succession et doit dresser un état liquidatif.

Articles cités

article 757 du code civil article 1368 du code de procédure civile article 1370 du code de procédure civile article 1369 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées, DEBOUTE Madame [D] [S] de sa demande en nullité de la donation du 25 janvier 2017, DEBOUTE Madame [D] [S] de sa demande en nullité des testaments du 20 décembre 2015 et 15 janvier 2017, DEBOUTE Madame [D] [S] de sa demande d’expertise des parts de la SCI [20], DEBOUTE Madame [D] [S] de ses demandes de rapport, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [C] [MI] [K], décédée à [Localité 21], le [Date décès 10] 2017 ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [E], décédé le [Date décès 7] 2018 à [Localité 22] ; DÉSIGNE pour y procéder Maître [H] [IT], notaire à [Adresse 16] – Tél [XXXXXXXX02], ORDONNE à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 400 euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage, et dit à défaut de versement par certaines d'entre elles, la somme totale de 1.600 euros sera avancée en totalité par l’autre, étant toutefois rappelé que les parties contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de l'indivision, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend, DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l'article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties, DIT que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, concernant notamment les assurances vie souscrites par les défunts, RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l'état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d'une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l'article 1369 du même code, AUTORISE le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d’un expert sapiteur pour déterminer la valeur des biens composant les successions, notamment les parts sociales de la SCI [20] et les bijoux et meubles revendiqués par Madame [S], RAPPELLE que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de chaque indivision, COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, DIT qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête, DIT qu'il appartiendra au notaire de dresser inventaire des biens relevant de chaque succession, aux frais de chaque succession, REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE Madame [D] [S] aux dépens, RAPPELLE l’exécution provisoire est de droit de la présente décision. Ainsi fait et rendu le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [MI] [K], en son vivant retraitée, est décédée à [Localité 21], le [Date décès 10] 2017. Madame [K], divorcée en premières noces de Monsieur [Z] [V] [TR], avait épousé en secondes noces de Monsieur [T] [E] le [Date mariage 9] 1955 sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes du contrat de mariage reçu par Maître [WR] [I], notaire à [Localité 26], le 28 septembre 1955. Aux termes d'un acte reçu par Maître [M], notaire à [Localité 21], le 17 janvier 1989, Madame [K] [C] a fait donation au profit de son conjoint qui a accepté, soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d'un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l'usufruit, de tous les biens composant sa succession, le tout à son choix exclusif. La dévolution successorale s'établit comme suit : - Monsieur [T] [E], retraité, demeurant à [Adresse 23], né à [Localité 27] le [Date naissance 13] 1927, de nationalité française, veuf de Madame [C] [MI] [K], Bénéficiaire d’une option entre l’usufruit de la succession ou le quart de la succession en pleine propriété en application de l’article 757 du Code Civil. - Madame [D] [JK] [RK] [TR]-[E], épouse [S], - Monsieur [R] [UI] [TR]-[E], Ses enfants, issus de l’union de Madame [C] [E] née [K] avec Monsieur [Z] [TR] et ayant fait l’objet d’une adoption par Monsieur [T] [E] suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’EVRY, le 17 avril 1992. Maître [F] a dressé le 26 avril 2018 un acte de notoriété désignant Madame [S] et Monsieur [TR]-[E] héritiers pour moitié chacun, sauf les droits du conjoint survivant. Monsieur [T] [E], en son vivant retraité, demeurant à [Adresse 23], né à [Localité 27], le [Date naissance 13] 1927, de nationalité française, est lui-même décédé à [Localité 22] (91) le [Date décès 7] 2018. Aux termes d'un testament olographe fait à [Localité 22], en date du 5 mars 2007, Monsieur [T] [E] a institué pour légataire universel Monsieur [R] [TR]-[E]. L'original de ces dispositions testamentaires a été déposé au rang des minutes de Maître [UK] [F], Notaire à [Localité 21], suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 27 mars 2018. Monsieur [T] [E] est décédé le [Date décès 7] 2018 à [Localité 22]. Par exploit de commissaire de justice en date du 19 novembre 2022, Madame [D] [S] a assigné Monsieur [R] [TR]-[E]. En suite du décès de Monsieur [R] [TR]-[E], ses héritiers sont intervenus volontairement à la procédure. Par conclusions récapitulatives en date du 21 juin 2024, Madame [TR] [E] [D] épouse [S] demande au tribunal de : - Annuler la donation intervenue le 25 janvier 2017, par acte de Maître [F], de la nue-propriété du [Adresse 23] à [Localité 22] (91). - Annuler les testaments de Madame [K] des 20 décembre 2015 et 15 janvier 2017 - Ordonner une expertise de la valeur des 160 parts de la SCI [20], donnant vocation au lot numéro 250, à savoir un Mobil- Home - Ordonner que soit recherchées les assurances – vie perçues par Monsieur [R] [TR]-[E] et son épouse, afin de déterminer la date de souscription, les primes versées, lesquelles comme le capital versé pourraient être requalifiés en donation et donation indirecte. - Ordonner que soit recherché par le notaire désigné le bénéficiaire de l’assurance – vie [18] Multiplacement AS /00444404.00003 souscrite le 15 novembre 1995 par Madame [C] [E]. - Ordonner toutes investigations quant aux sommes ayant bénéficiées à Monsieur [R] [TR]-[E] et sa famille, prélevées sur les comptes bancaires des défunts, et ordonner le rapport de ces dons manuels. - Ordonner le rapport à la succession de Monsieur [T] [E] de la somme de 45.734,70 euros ayant permis à Monsieur [R] [TR]-[E] d’agrandir sa propriété sise à [Localité 22]. Dire que le notaire désigné sera chargé de rechercher le devenir des prix de ventes immobilières réalisées par les défunts. - Ordonner l’inscription en compte de la somme de 4.511,90 euros exposée par Madame [S].

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil. Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, les successions de Madame [C] [MI] [K] et de Monsieur [T] [E] se composent de plusieurs comptes bancaires. Les éléments versés aux débats témoignent d'une relation très conflictuelle entre les héritiers, de sorte qu'une issue amiable paraît peu probable, la défenderesse sollicitant l’annulation des donations et testaments établis par les défunts. Au vu de ce désaccord persistant, il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [C] [MI] [K] et de Monsieur [T] [E]. Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Au vu des éléments susmentionnés, et à défaut d’accord des cohéritiers sur le choix du notaire, il convient de désigner Maître [H] [IT], notaire à [Localité 15] (91) ainsi qu'un juge pour surveiller ces opérations. Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission. Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d'ordonner aux parties de lui verser la somme de 400 euros chacune à titre de provision, soit la somme totale de 1.600 euros. A défaut de versement par certaines d'entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend, de sorte qu'in fine chacun supportera sa propre part de cette provision. Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties. Sur la nullité de la donation du 25 janvier 2017 Par acte du 25 janvier 2017, Maître [UK] [F], Notaire à [Localité 21], a établi une donation, selon laquelle Monsieur [T] [E], et Madame [C] [K], ont donné à Monsieur [R] [TR]-[E], la nue-propriété de leur domicile, une maison sise [Adresse 23] à [Localité 22] (91), par eux acquise en 1985. Il est mentionné à l’acte que le bien immobilier a une valeur de 200.000 euros, soit après valorisation des usufruits que les époux se sont réservés, une valeur de nue-propriété de 170.000,00 euros. Il est précisé que cette donation est faite par préciput et hors part successorale. Madame [S] conclut à la nullité de cette donation pour vice du consentement. Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. À cet égard, il est constant que l'insanité d'esprit visée par l'article 901 du code civil comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Madame [S] doit ainsi caractériser l’insanité d’esprit du donataire au moment de l’acte ou démontrer que l’état habituel de celui-ci ne permettait plus un consentement éclairé au moment où ledit acte a été consenti, sauf aux défendeurs, dans cette dernière hypothèse, à établir que le défunt était dans un intervalle de lucidité au moment de la rédaction de l’acte. En l’espèce, Madame [S] soutient que cet acte est vicié en ce que : - l’acte final porte des mentions manuscrites relatives aux enfants, - l’acte a été régularisé au domicile du donataire, - Monsieur [E] était atteint de la maladie d’Alzheimer à la date de la signature. Il ressort des éléments versés par les parties que : - le certificat médical établi par le docteur [G] le 19 juin 2017 ne fait mention d’aucune altération mentale de Monsieur [E] ; - dans son attestation établie le 3 février 2024, Madame [J] [WO] indique avoir passé du temps avec Monsieur [E] après le décès de femme et ne mentionne aucune altération des facultés mentales du défunt, précisant qu’ils jouaient souvent au scrabble ; - dans son attestation du 28 novembre 2023, Madame [Y] [A], infirmière libérale, indique ne pas voir constaté d’altération des facultés mentales de Madame [E] lors de ses passages à son domicile pour ses soins ; - le compte-rendu d’hospitalisation du docteur [XG] (centre hospitalier [29]) en date du 29 janvier 2018 indique que Monsieur [E] est hospitalisé pour altération de l’état général dans un contexte de trouble du comportement avec agitation, hallucinations visuelles, éthylisme chronique aggravé depuis le décès de son épouse. Il précise qu’il était autonome à domicile avant son hospitalisation ; - le compte-rendu d’hospitalisation du 23 février 2018 établi par le médecin coordinateur de l'EHPAD d'[Localité 22] indique que Monsieur [E] présente une démence avec troubles comportementaux (démence à corps de Levy). Il précise que Monsieur [E] est en perte d’autonomie totale avec un besoin d’aide totale pour les actes de la vie quotidienne. Il conclut à une démence évoluée avec troubles psycho-comportementaux. Il convient de rappeler que Madame [C] [K] est décédée le [Date décès 10] 2017 et Monsieur [E] est décédé le [Date décès 11] 2018. Il résulte de l’ensemble des pièces versées que si l’état de santé mentale de Monsieur [E] s’est rapidement détérioré à partir du décès de son épouse, aucun élément ne permet de démontrer qu’à la date de la donation litigieuse, son consentement était vicié. En effet, les premiers signés d’une altération des facultés mentales de Monsieur [E] ne sont signalés que dans le compte-rendu d’hospitalisation du docteur [XG] (centre hospitalier [29]) en date du 29 janvier 2018, soit plus d’an après la donation. Les pièces médicales antérieures à la donation ne font état que de troubles mnésiques et organisationnels, sans poser de diagnostic d’altération des facultés mentales de Monsieur [E]. En outre, aucune pièce n’est versée concernant Madame [K]. Enfin et surtout, la donation litigieuse a été établie devant notaire, officier public et ministériel, qui s’est déplacé au domicile des donateurs, et qui n’a constaté aucune altération des facultés mentales des donateurs. Dès lors, Madame [S] sera déboutée de sa demande d’annulation de la donation du 25 janvier 2017. Sur la nullité des testaments de Madame [K] en date des 20 décembre 2015 et 15 janvier 2017 Il ressort de l’acte de notoriété établi par Me [F], notaire, suite au décès de Madame [K] que cette dernière a établi plusieurs testaments entre 2007 et 2017. Madame [S] sollicite l’annulation du testament du 20 décembre 2015 et de celui du 15 janvier 2017, soit des deux derniers testaments établis par Madame [K].
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