Cour d'appel, 1ère chambre civile, 14 octobre 2025 — n° 23/00259
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le droit d'un héritier à une créance de salaire différé sur la succession d'un parent décédé ?
Principe retenu
Un héritier peut revendiquer une créance de salaire différé sur la succession d'un parent décédé, sous réserve de prouver l'existence de cette créance et de son montant. La liquidation de la succession doit tenir compte de cette créance dans le partage des biens.
Faits clés
- M. [E] [P] est décédé en 2017 laissant une succession à son épouse et ses enfants.
- Un contrat de mariage a été conclu entre M. [E] [P] et Mme [H] [P] en 1956.
- M. [W] [P] a assigné les autres héritiers pour l'ouverture des opérations de compte et de partage de la succession.
- Le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession.
- M. [N] [P] a revendiqué une créance de salaire différé pour une période précise.
Exposé du litige
* * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [P], né le [Date naissance 15] 1932, est décédé à [Localité 40] (61) le [Date décès 10] 2017 laissant pour lui succéder son épouse survivante, Mme [H] [D] veuve [P], et ses trois enfants M. [N] [P], M. [W] [P] et Mme [T] [P].
M. [E] [P] et Mme [H] [P] avaient conclu un contrat de mariage le 3 mai 1956.
Le 28 janvier 1993, Maître [O] [B], notaire à [Localité 47], a reçu une donation à cause de mort de la part de M. [E] [P] en faveur de son épouse.
Le 16 juin 2021, Maître [I], notaire à [Localité 42], a reçu un acte de notoriété de la part de Mme [H] [X], par lequel cette dernière a opté pour l'usufruit de la totalité des biens existants.
A défaut d'accord amiable, par actes des 16 et 22 juillet 2021, M. [W] [P] a fait assigner Mme [H] [D] veuve [P], représentée par l'[39] en sa qualité de tuteur de Mme [D] veuve [P], M. [N] [P] et Mme [T] [P] devant le tribunal judiciaire d'Argentan afin, notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père.
Par jugement du 19 janvier 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d'Argentan a :
rejeté la demande tendant à ce que l'attestation de Mme [A] [P] soit écartée des débats,
déclaré recevable la demande en partage,
ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [E] [P] décédé le [Date décès 10] 2017,
commis Me [L] [U], notaire à [Localité 56], pour procéder aux opérations de liquidation et partage,
désigné le juge commis du tribunal judiciaire d'Argentan pour surveiller le déroulement des opérations,
fixé à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis, à verser par chacune des parties à parts égales, ou à défaut, par la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la décision,
dispensé la ou les éventuelles parties bénéficiaires de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision,
dit qu'après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations,
enjoint les parties d'apporter, dès le premier rendez-vous après du notaire, les pièces suivantes :
le livret de famille,
le contrat de mariage (le cas échéant),
les actes notariés de propriété pour les immeubles,
les actes et tout document relatif aux donations et successions,
la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d'un compte,
les contrats d'assurance-vie (le cas échéant),
les certificats d'immatriculation des véhicules,
les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
une liste des crédits en cours,
les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable,
toutes pièces justificatives de créances invoquées,
rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
étendu la mission de Me [L] [U] à la consultation des fichiers [44] et [45] pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d'assurance vie ouverts au nom de M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate qu'elle n'est saisie, dans le cadre de l'appel formé contre le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d'Argentan, que de la demande de reconnaissance d'une créance de salaire différé présentée par M. [N] [P] contre la succession de M. [E] [P].
Les autres dispositions de ce jugement, qui ne sont pas frappées d'appel, seront nécessairement confirmées.
Sur la créance de salaire différé revendiquée par M. [N] [P] :
M. [N] [P] forme appel du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de salaire différé.
Il fait valoir qu'il a travaillé directement et effectivement sur l'exploitation de son père, M. [E] [P], sans être associé aux bénéfices ni aux pertes, et sans recevoir de salaire en argent en contrepartie, du 23 septembre 1974 au 31 décembre 1980, soit 2 291 jours, dont il faut déduire la période militaire de juin 1976 à mai 1977, soit 1 926 jours travaillés comme aide-familial.
M. [N] [P] expose que ses parents se sont installés dans les années 1960 dans l'[Localité 48], à [Localité 58], pour y exploiter une ferme, la ferme de [Localité 40] étant alors exploitée par les grands-parents [P], et ce jusqu'en 1974. A cette date, il indique que ses parents ont exploité les deux fermes, séparées d'une distance de 220 kilomètres, et alors que Mme [P] était fréquemment hospitalisée en établissement psychiatrique.
M. [N] [P] affirme que M. et Mme [E] [P] ont connu d'importantes difficultés à la suite de mauvaises récoltes, les obligeant à licencier l'ouvrier agricole qu'ils employaient en 1980 et à abandonner l'exploitation de la ferme de l'[Localité 48] pour se concentrer sur celle de [Localité 40]. Ils étaient alors très endettés et n'étaient pas en capacité de rémunérer leur fils pour son activité.
M. [N] [P] produit des témoignages d'amis proches de la famille attestant de ce qu'il a, à compter de 1974, apporté son aide en qualité d'aide familial sur l'exploitation de son père, de manière habituelle et régulière, et sans percevoir de salaire.
Il produit en outre un relevé de carrière établi par la [55] ne faisant apparaître aucune rémunération de 1974 à 1980.
M. [N] [P] expose qu'il s'est installé comme exploitant en janvier 1981, sans avoir reçu aucune aide ni aucun soutien financier de ses parents, et qu'il a dû au contraire s'endetter pour s'installer.
Il précise qu'entre juillet 1982 et février 1984, il a travaillé en GAEC avec son père, M. [E] [P], et qu'en 1994, lorsque ses parents ont cessé leur activité, il leur a racheté le matériel agricole qu'ils possédaient.
M. [N] [P] conteste les allégations de son frère [W], qui prétend qu'il aurait reçu des aides financières de ses parents pour s'installer.
En réplique, M. [W] [P] conclut à la confirmation du jugement déféré et s'oppose à la demande de salaire différé présentée par son frère, M. [N] [P].
Il expose que M. [E] [P] a effectivement exploité durant un temps deux fermes concomitamment. Il indique que de 1957 à 1965 ses parents ont exploité une ferme de 27 hectares à [Localité 40], et qu'à compter de 1965 ils ont aussi exploité une ferme dans l'[Localité 48]. Puis, selon lui, en 1972, M. [E] [P] a repris l'exploitation de la ferme familiale de 50 hectares à [Localité 40], tout en poursuivant l'exploitation de la ferme dans l'[Localité 48], employant un ouvrier agricole à [Localité 40]. Selon M. [W] [P], M. [E] [P] a cessé l'exploitation de la ferme dans l'[Localité 48] en 1980 pour se consacrer à l'exploitation de [Localité 40].
M. [W] [P] ne conteste pas que son père ait connu des difficultés économiques entre 1976 et 1979, mais il affirme qu'en se concentrant sur la ferme de [Localité 40] en 1980, et grâce à des emprunts, il a pu moderniser son exploitation et se rétablir financièrement.
Il explique le licenciement de l'ouvrier agricole en 1980 non par des difficultés économiques, mais par le fait que sa présence n'était plus utile, M. [E] [P] reprenant l'exploitation à [Localité 40].
Selon M. [W] [P] la situation économique de l'exploitation de son père n'a cessé de s'améliorer à compter de 1980 et il conteste que ses parents aient été dans la précarité.
M. [W] [P] ne conteste pas que M. [N] [P] ait effectivement participé à l'exploitation familiale sur la période concernée par la demande de salaire différé. En revanche, il soutient qu'il a été rétribué pour son travail.
M. [W] [P] relève que son frère ne fait pas la preuve de ce qu'il n'était pas associé aux bénéfices et pertes de l'exploitation agricole et qu'il n'a pas reçu de salaire, les témoignages produits n'étant pas suffisants à faire cette preuve.
Il affirme au contraire que si M. [N] [P] a pu s'installer en 1981 c'est parce qu'il a eu le soutien financier de son père.
Il reproche en outre à M. [N] [P] de ne pas produire ses avis d'imposition sur la période en cause, qui permettraient de prouver l'absence de salaire, ni de produire les bilans de l'exploitation de ses parents et du GAEC pour justifier de la situation financière qu'il dépeint.
M. [W] [P] relève par ailleurs que le relevé [55] de M. [N] [P] mentionne l'acquisition de trimestres sur la période en cause, ce qui démontre que ses cotisations ont été payées.
Il souligne aussi que, entre 1976 et 1980, son frère vivait sur l'exploitation et était ainsi nourri, blanchi, vêtu et logé par ses parents. Il prétend que ses parents lui ont acheté plusieurs véhicules au fil du temps, et qu'il a pu profiter dans le cadre du GAEC du matériel et des installations de ses parents pour démarrer son activité. Il affirme aussi que, après la dissolution du GAEC, M. [N] [P] a continué d'utiliser le matériel et les installations de ses parents.
M. [W] [P] estime donc que son frère a reçu d'importantes contreparties à sa participation à l'exploitation de ses parents, et qu'il n'est pas fondé à invoquer une créance de salaire différé.
Pour débouter M. [N] [P] de sa demande de créance de salaire différé, les premiers juges ont retenu que, si sa participation effective à l'exploitation familiale était établie, il n'était pas démontré qu'il n'aurait perçu aucune contrepartie financière pour celle-ci, M. [N] [P] étant défaillant à rapporter la preuve qui lui incombait.
En application de l'article L321-13 du Code rural et de la pêche maritime, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement prononcé le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d'Argentan, en ce qu'il a débouté M. [N] [P] de sa demande formulée au titre du salaire différé,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé, et y ajoutant,
Reconnaît au profit de M. [N] [P] une créance de salaire différé sur la succession de M. [E] [P] pour la période du 23 septembre 1974 au 31 décembre 1980, à l'exclusion de la période du 1er juin 1976 au 31 mai 1977, et renvoie au notaire la mission de calculer le montant de cette créance sur la base du calcul suivant :
[(SMIC horaire au jour du partage x 2080) x 2/3 x 1 926] / 365
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties à hauteur d'appel,
Condamne in solidum M. [W] [P], Mme [T] [P] épouse [F] et Mme [H] [D] veuve [P], représentée par son tuteur, l'[39], aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL Hélène BARTHE-NARI
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