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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 octobre 2025 — n° 24-14.186

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100676

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'indemnisation d'un accident médical au titre de la solidarité nationale ?

Principe retenu

Le caractère d'anormalité du dommage ouvrant droit à l'indemnisation d'un accident médical peut être établi soit par des conséquences plus graves que celles attendues, soit par une probabilité faible de survenance du dommage. Ces critères doivent être appliqués de manière alternative et non cumulative.

Faits clés

  • Un patient a subi un dommage suite à un acte médical
  • Le dommage a entraîné des conséquences plus graves que celles attendues
  • La cour d'appel a appliqué les critères d'indemnisation de manière cumulative

Articles cités

article L.1142-1, II du code de la santé publique

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2023), le 26 septembre 2012, Mme [O] présentant un mégaoesophage idiopathique, a subi une ablation de l'oesophage et son remplacement par l'estomac et présenté, après l'intervention, une lésion de la trachée ayant nécessité la réalisation d'une thoracotomie. Elle a conservé des troubles digestifs et respiratoires. 2. Le 30 juin 2017, après avoir obtenu une expertise en référé, elle a assigné en indemnisation l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections Iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM).

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique : 4. Il résulte de ce texte que, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I, ou celle d'un producteur de produits n'est pas engagée, l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition notamment qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état. 5. Ce caractère est rempli : - Soit, lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; - Soit, dans le cas contraire, si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. 6. Pour écarter l'anormalité et rejeter la demande d'indemnisation de Mme [O], l'arrêt relève que la paralysie récurentielle gauche et la hernie diaphragmatique subies par l'intéressée caractérisent des conséquences plus graves que celles dont elle aurait souffert en l'absence d'intervention mais que leur probabilité n'est pas suffisamment faible pour justifier une prise en charge par la solidarité nationale. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui, en appliquant le premier critère, a pris en compte la probabilité de survenue du dommage se rapportant au second, a violé le texte susvisé. Réponse de la Cour Vu l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique : 9. Comme il a été dit au paragraphe 5, le caractère d'anormalité du dommage est rempli : - Soit, lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; - Soit, dans le cas contraire, si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. 10. Pour écarter l'anormalité du dommage et rejeter la demande d'indemnisation de Mme [O], après avoir constaté que l'acte médical n'avait pas entraîné des conséquences plus graves que celles auxquelles elle était exposée de manière suffisamment probable en l'absence de traitement, l'arrêt retient qu'une plaie trachéale constitue une complication redoutée survenant dans 1 à 2 % des cas, mais que cette plaie ne saurait être prise en compte que pour une part très minoritaire dans la dégradation de la fonction respiratoire de Mme [O]. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui, en appliquant le second critère, a pris en compte la gravité des conséquences auxquelles était exposée Mme [O] se rapportant au premier, a violé le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'ONIAM aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'ONIAM et le condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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