Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique :
4. Il résulte de ce texte que, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I, ou celle d'un producteur de produits n'est pas engagée, l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition notamment qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état.
5. Ce caractère est rempli :
- Soit, lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ;
- Soit, dans le cas contraire, si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
6. Pour écarter l'anormalité et rejeter la demande d'indemnisation de Mme [O], l'arrêt relève que la paralysie récurentielle gauche et la hernie diaphragmatique subies par l'intéressée caractérisent des conséquences plus graves que celles dont elle aurait souffert en l'absence d'intervention mais que leur probabilité n'est pas suffisamment faible pour justifier une prise en charge par la solidarité nationale.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui, en appliquant le premier critère, a pris en compte la probabilité de survenue du dommage se rapportant au second, a violé le texte susvisé.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique :
9. Comme il a été dit au paragraphe 5, le caractère d'anormalité du dommage est rempli :
- Soit, lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ;
- Soit, dans le cas contraire, si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
10. Pour écarter l'anormalité du dommage et rejeter la demande d'indemnisation de Mme [O], après avoir constaté que l'acte médical n'avait pas entraîné des conséquences plus graves que celles auxquelles elle était exposée de manière suffisamment probable en l'absence de traitement, l'arrêt retient qu'une plaie trachéale constitue une complication redoutée survenant dans 1 à 2 % des cas, mais que cette plaie ne saurait être prise en compte que pour une part très minoritaire dans la dégradation de la fonction respiratoire de Mme [O].
11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui, en appliquant le second critère, a pris en compte la gravité des conséquences auxquelles était exposée Mme [O] se rapportant au premier, a violé le texte susvisé.