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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 octobre 2025 — n° 24-16.323

Rejet Publication : b,r ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100654

Synthèse de la décision

Question juridique

Les parents d'un enfant né avec un handicap non décelé peuvent-ils obtenir réparation pour des pertes de gains professionnels en raison de la prise en charge de leur enfant ?

Principe retenu

Le préjudice des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé peut inclure des pertes de gains professionnels et une incidence professionnelle, en plus des préjudices extrapatrimoniaux. La réparation doit tenir compte des conséquences sur leur activité professionnelle.

Faits clés

  • Enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse
  • Faute caractérisée d'un professionnel de santé
  • Mère a pris un congé parental de longue durée
  • Mère a repris un travail à temps partiel moins bien rémunéré
  • Père a subi une perte de revenus

Articles cités

article L. 114-5, alinéa 3, du code de l'action sociale et des familles

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 avril 2024), le 25 juin 2009, Mme [L] a donné naissance à l'enfant [X] [L], atteint d'une trisomie 21, non décelée pendant la grossesse. 2. M. et Mme [L] ont, tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs autres enfants mineurs, assigné en responsabilité et indemnisation, sur le fondement de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, Mme [B], médecin échographiste (le médecin), ayant réalisé des échographies durant la grossesse et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire et la Sécurité sociale des indépendants. 3. La responsabilité du médecin a été retenue au titre d'une faute caractérisée lors de la première échographie ayant fait perdre à M. et Mme [L] une chance de 80 % de demander une interruption de la grossesse et le médecin a été condamné à payer différentes sommes à M. et Mme [L] et à leurs enfants au titre notamment de leur préjudices moraux.

Motivations de la décision

Réponse de la cour 6. Aux termes de l'article L. 114-5, alinéa 3, du code de l'action sociale et des familles, lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. 7. Il s'en déduit que le préjudice des parents ouvrant droit à réparation ne se limite pas aux préjudices extrapatrimoniaux et peut inclure des pertes de gains professionnels et une incidence professionnelle lorsqu'ils se trouvent contraints, pour prendre en charge leur enfant handicapé, de cesser ou modifier leur activité professionnelle. 8. C'est donc à bon droit qu'après avoir constaté qu'en raison du handicap de leur enfant et du temps devant lui être consacré, Mme [L] avait pris un congé parental de longue durée et repris ensuite un travail à temps partiel sur un autre poste moins bien rémunéré et que M. [L] avait subi une perte de revenus jusqu'en 2015, la cour d'appel a indemnisé leurs pertes de gains professionnels à hauteur de la chance perdue. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour 11. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve produits que la cour d'appel a estimé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et sans se contredire, que Mme [L] ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé et d'une impossibilité de retour à son poste antérieur à temps plein ou d'une évolution professionnelle compromise au regard de la période passée dans son emploi à temps partiel. 12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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