MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Il y a lieu d'observer que si l'appelante a interjeté appel de la disposition du jugement ayant rejeté 'toutes [ses] autres demandes', elle se limite, dans ses écritures, à demander la réformation des chefs relatifs aux dépens et frais irrépétibles, n'émettant aucune critique s'agissant de la disposition précitée.
Dès lors, il convient sans plus ample examen au fond, de confirmer celle-ci.
I- Sur les mesures accessoires en première instance
Le tribunal a condamné la locataire, qui succombe à l'instance, aux'entiers dépens ainsi qu'à une somme qu'il a jugé équitable de fixer à 800'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante qui conclut à la réformation de l'ordonnance déférée sur ces deux points, fait valoir que :
- le bailleur s'est de tout temps montré très intrusif, invoquant n'importe quel prétexte pour s'introduire dans le logement pris à bail et ce, en totale contradiction avec l'obligation de jouissance paisible qui lui incombe ; l'information qu'il lui a adressée le 23 novembre 2022, portant sur la nécessité pour lui de faire évaluer son bien et l'invitant à prendre contact avec l'agence immobilière pour organiser la visite de l'appartement en sa présence, a pu être interprétée par elle comme une nouvelle tentative d'intrusion, une nouvelle tentative de troubler sa jouissance paisible ; le bailleur n'a jamais versé aux débats le moindre élément démontrant qu'une agence immobilière avait effectivement été saisie à cette époque aux fins d'estimation du logement ;
- elle a réservé une suite favorable à la convocation qui lui a été adressée par le conciliateur de justice, ayant souhaité seulement et au préalable s'entretenir seule avec ce dernier au sujet des difficultés qu'elle pouvait rencontrer avec le bailleur ; le conciliateur, qui a refusé cette demande, s'est alors contenté de rédiger un constat de carence au motif de son absence ;
- à la date du 20 février 2023, elle avait reçu la visite de nombreux agents immobiliers pour estimer l'appartement, ce point n'étant pas contesté par le bailleur ;
- le bailleur ne produit aucun document démontrant qu'elle s'est opposée à telle ou telle visite sollicitée par telle ou telle agence immobilière ; une visite du bien a été organisée dans la soirée de la journée où s'est tenue l'audience devant le juge des contentieux la protection ;
- on peut légitimement s'interroger sur la volonté du bailleur de s'affranchir des contraintes d'un congé pour vendre et de priver la locataire de tout droit de préemption sur la vente du logement en la poussant, par différentes man'uvres, à délivrer congé, ce qu'elle fera finalement suivant lettre recommandé avec accusé de réception du 30 septembre 2023.
L'intimé conclut à la confirmation des chefs du jugement qui sont critiqués par l'appelante, exposant que :
- au soutien de sa demande de réformation, l'appelante se fonde sur des éléments totalement imaginaires usant même de mensonges ; il est tout à fait faux d'affirmer qu'elle aurait accepté une conciliation car il s'agit exactement du contraire comme les pièces du dossier le révèlent ;
- il a été contraint d'engager une procédure contre la locataire qui a adopté un comportement totalement abusif, refusant systématiquement de faire visiter le logement occupé ; ce n'est que parce qu'un jugement a été rendu que l'appartement a pu être visité ;
- le premier juge a été extrêmement équitable en lui allouant une somme de 800'euros, qui est tout à fait raisonnable pour ce type de procédure.
Sur ce, la cour
En premier lieu, il importe de constater que l'appelante ne critique pas le jugement déféré en ce qu'il a fait droit, même partiellement, à la demande formée par le bailleur tendant à permettre l'organisation de visites de son bien en vue de le faire estimer ou le proposer à de potentiels acheteurs, sur des jours ouvrables entre 16 h et 18 h, avec un délai de prévenance de huitaine et en ce qu'il a refusé d'accueillir sa demande reconventionnelle visant à ce que cette visite se fasse par l'intermédiaire d'un agent immobilier, hors la présence du bailleur.
En second lieu, il échet d'observer que quelque soit la nature, à l'évidence conflictuelle, des relations qui préexistaient entre les parties au moment de l'introduction de l'instance, le bailleur qui a avisé la locataire par un courriel du 30 novembre 2022 qu'elle produit elle-même aux débats, de son intention de vendre 'à court/moyen terme' l'appartement qu'elle occupait, avec maintien du bail en cours et de son souhait de faire estimer son bien, n'a pas obtenu de réponse. Alors même que la locataire a été ultérieurement sollicitée en ce sens par l'assureur protection juridique et le conseil du bailleur, l'appelante ne s'est manifestée que le 20 février 2023, auprès du conciliateur de justice saisi par le bailleur. A cet égard, la convocation devant le conciliateur pour une réunion contradictoire le 28 février 2023 précisait que le différend portait sur le défaut de réponse de la locataire aux différentes demandes du bailleur de faire expertiser son bien. Or, il résulte du courrier de la locataire adressé le 20 février 2023 au conciliateur de justice qu'elle ne se positionnait pas relativement à ce litige mais entendait préalablement évoquer, hors la présence du bailleur, des griefs contre ce dernier, ce qui n'est pas envisageable dans le cadre d'une conciliation où chacune des parties doit pouvoir exposer, de manière contradictoire, ses points de désaccord. C'est dès lors dans ces conditions, du fait de l'absence de la locataire à la réunion prévue que le conciliateur de justice a dressé, le 1er mars 2023, un constat de carence.
Par ailleurs, si l'appelante fait état de plusieurs visites d'agents immobiliers pour estimer l'appartement, à la date du 20 février 2023, elle n'établit aucunement la réalité de celles-ci qui est, contrairement à ce qu'elle soutient, formellement discutée par le bailleur qui n'a eu de cesse depuis novembre 2022 de solliciter l'autorisation de se rendre dans le logement pour le faire estimer. La visite effectuée le 5 septembre 2023 par l'agence immobilière Nesteen et dont il est justifié par un courriel de celle-ci, est intervenue après la tenue de l'audience devant le premier juge, au cours de laquelle il est constant que la locataire, pour la première fois, a fait savoir qu'elle ne s'opposait pas sur le principe à une visite du logement loué.
Au vu de ce qui précède, il ne peut être fait grief au bailleur d'avoir saisi le juge des référés après le constat de l'échec de ses diligences amiables. La'locataire, bien qu'elle ait finalement à l'audience donné son accord sur le principe de visites pour faire estimer le bien et le proposer à la vente, ne peut qu'être considérée comme la partie perdante et à ce titre condamnée aux dépens de première instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne peut être en outre reproché au premier juge d'avoir alloué une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bailleur qui a engagé des frais irrépétibles du fait d'une action qui aurait pu être évitée, notamment dans le cadre des diligences amiables initiées par le bailleur.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
II- Sur les frais irrépétibles et dépens d'appel
La locataire qui succombe en son appel, sera condamnée à supporter les dépens de la présente instance d'appel.