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Cour de cassation, cr, 14 octobre 2025 — n° 25-85.151

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01457

Synthèse de la décision

Question juridique

La chambre de l'instruction peut-elle révoquer une mesure de contrôle judiciaire dans le cadre d'un appel contre le rejet d'une demande de modification ?

Principe retenu

La chambre de l'instruction ne peut prononcer la révocation d'une mesure de contrôle judiciaire que dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant.

Faits clés

  • Une personne mise en examen a fait appel d'une ordonnance
  • L'ordonnance rejetait une demande de modification de son contrôle judiciaire
  • La chambre de l'instruction a été saisie uniquement de cet appel

Articles cités

article 509 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [B] [O] a été mis en examen des chefs susvisés et placé sous contrôle judiciaire. 3. Le 26 mai 2025, il a sollicité la mainlevée partielle de cette mesure. 4. Par ordonnance du 2 juin suivant, le juge d'instruction a rejeté cette demande. 5. M. [O] a relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 509 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. 8. Pour prononcer la révocation du contrôle judiciaire de M. [O], l'arrêt attaqué énonce qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction peut ordonner une telle révocation. 9. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'était saisie que du seul appel de la personne mise en examen contre l'ordonnance ayant rejeté sa demande de modification du contrôle judiciaire, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquence de la cassation 11. Le mandat d'arrêt décerné le 26 juin 2025 est nul. 12. Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 26 juin 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT que le mandat d'arrêt décerné le 26 juin 2025 est nul ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq.
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