Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. Mme [I] conteste la recevabilité du moyen. Elle fait valoir que les consorts [K] ayant invité la cour d'appel à prendre en considération des éléments postérieurs à la publication du décret du 28 août 1792, sans soutenir que le juge devait nécessairement se fonder sur des éléments antérieurs, le moyen est à la fois nouveau et contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond.
5. Cependant, le moyen critiquant un défaut de base légale tenant à l'insuffisance des constatations de l'arrêt ne saurait être considéré comme nouveau et, dès lors que les consorts [K] faisaient seulement valoir dans leurs écritures que le caractère indivis des terres devait ressortir des titres de propriété postérieurs à 1792, il n'est pas contraire à la thèse qu'ils avaient défendue.
6. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 9 et 10 du décret du 28 août 1792 :
7. Selon le premier de ces textes, les terres vaines et vagues ou gastes, landes, biens hermes ou vacans, garrigues, dont les communautés ne pourraient pas justifier avoir été anciennement en possession, sont censés leur appartenir.
8. Selon le second, dans les cinq départements composant l'ancienne province de Bretagne, les terres actuellement vaines et vagues, non arrentées afféagées ou acensées, jusqu'à ce jour connues sous le nom de communes, frot, frostages, franchises, galois etc., appartiendront exclusivement soit aux communes, soit aux habitants des villages, soit aux ci-devants vassaux qui sont actuellement en possession du droit de communer, motoyer, couper les landes, bois et bruyères, pacager ou mener leurs bestiaux dans lesdites terres situées dans l'enclave ou le voisinage des ci-devants fiefs.
9. Il est jugé que les dispositions de l'article 10, qui n'ont fait que convertir en droit de propriété un droit qui, jusque-là, ne constituait qu'une simple servitude, ne sont dérogatoires à celles de l'article 9 du même texte que dans le cas où le demandeur justifie d'un titre valable à un droit personnel comme usager au jour de la publication de la loi et ne l'autorisent à réclamer que la portion de terres vaines et vagues à laquelle correspond son titre (3e Civ., 17 avril 1970, pourvoi n° 69-11.189, Bull. 1970, III, n° 259).
10. Pour qualifier de « commun de village » la partie non bâtie de la parcelle cadastrée section BO n° [Cadastre 7], l'arrêt retient, d'abord, que les terres vaines et vagues peuvent être qualifiées de communes aux habitants du village qui en ont l'usage, en raison de la situation des lieux, si elles répondent à des besoins collectifs, comme celui d'assurer la circulation entre les propriétés privées ou l'accès à un puits, et à défaut d'attribution de leur propriété à une personne déterminée, privée ou publique.
11. Il relève, ensuite, au terme d'une analyse des titres de propriété des parties et de leurs auteurs, en particulier ceux des 21 novembre 1881 et 2 février 2012, que la cour litigieuse n'était pas rattachée aux immeubles vendus, ce dont il déduit qu'il existait, dès l'origine, un espace commun qui permettait de desservir les bâtiments et qui donnait accès au puits qui y était alors en fonction.
12. En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme il lui incombait, si au jour de la publication du texte susvisé, les habitants du village disposaient d'un titre les autorisant à user de la partie de la parcelle aujourd'hui cadastrée section BO n° [Cadastre 7], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.