6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
8. La cour d'appel a, à bon droit, retenu que les articles L. 442-3-4 et L. 482-3-1 du code de la construction et de l'habitation, qui sanctionnent par la déchéance du droit au maintien dans les lieux les locataires qui, au cours de deux années consécutives, ne répondent pas à l'enquête mentionnée à l'article L. 441-9 du même code, étaient inapplicables à l'action engagée par la société Elogie-Siemp qui sollicitait le constat de la résiliation de plein droit du bail par l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion du locataire à raison du non-paiement de suppléments de loyers de solidarité appliqués à M. [H], en l'absence de réponse de sa part à l'enquête annuelle de ressources à compter de l'année 2017.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
11. Il est jugé que les nouvelles dispositions de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, issues de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, combinées avec celles de l'article L. 353-16 du même code, qui ont pour objet d'instaurer, au profit des locataires titulaires d'un bail en cours de validité lors de la signature d'une convention avec l'Etat par un organisme d'habitations à loyer modéré, une option leur permettant soit de conserver leur ancien bail soit de conclure un nouveau bail conforme aux stipulations de la convention, sont dépourvues de caractère interprétatif justifiant une application rétroactive (3e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 20-12.353, publié).
12. La cour d'appel a exactement retenu que les dispositions des articles L. 353-16 et L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 novembre 2018, lesquelles dérogeaient à celles de l'article L. 353-7 du même code, s'étaient immédiatement appliquées au logement occupé par M. [H] dès l'entrée en vigueur de la convention du 6 décembre 2010, de sorte que la société Elogie-Siemp n'était pas tenue de lui proposer un nouveau bail.
13. Elle en a déduit, à bon droit, que les effets légaux de cette convention étaient définitivement acquis lors de l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018, et que la société Elogie-Siemp avait pu valablement notifier à M. [H] un supplément de loyer de solidarité postérieurement à cette entrée en vigueur.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
16. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
17. Pour condamner M. [H] à payer à la société Elogie-Siemp une certaine somme au titre des loyers, charges, suppléments de loyer de solidarité et indemnités d'occupation arrêtés au 31 mars 2020, échéance du mois de mars 2020 incluse, l'arrêt retient qu'il n'a répondu à aucune enquête de ressources avant 2021 et qu'il s'est abstenu de communiquer même tardivement les documents permettant, le cas échéant, la régularisation du montant du supplément de loyer de solidarité ainsi que la restitution d'un trop-perçu.
18. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [H] qui soutenait qu'il ne pouvait être tenu au paiement du supplément de loyer de solidarité au regard de la modicité de ses revenus et produisait ses avis d'imposition pour les années 2018 et 2019 pour justifier du montant de ses ressources, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.