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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 octobre 2025 — n° 24-11.047

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C300484

Synthèse de la décision

Question juridique

Les nouvelles dispositions de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation s'appliquent-elles rétroactivement aux locataires titulaires d'un bail en cours de validité ?

Principe retenu

Les dispositions de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas d'application rétroactive. Un locataire titulaire d'un bail en cours de validité lors de la signature d'une convention avec l'Etat peut se voir notifier un supplément de loyer de solidarité même s'il refuse de signer un nouveau bail.

Faits clés

  • Locataire titulaire d'un bail en cours de validité
  • Signature d'une convention avec l'Etat par le bailleur
  • Entrée en vigueur de la loi n° 2018-1021
  • Refus du locataire de signer un nouveau bail
  • Notification d'un supplément de loyer de solidarité

Articles cités

article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2023) et les productions, le 22 juin 2010, la Ville de [Localité 3] a acquis un immeuble dans lequel M. [H] était locataire en vertu d'un bail soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. 3. Le 5 août 2010, la Ville de [Localité 3] a conclu avec la Société de gérance d'immeubles municipaux (la SGIM), dont la nouvelle dénomination est Elogie-Siemp, un bail emphytéotique d'une durée de cinquante-cinq ans, lui confiant la gestion de l'immeuble. 4. Le 6 décembre 2010, la SGIM a conclu avec l'Etat une convention en application de l'article L. 351-2, 3°, du code de la construction et de l'habitation. 5. Se prévalant du non-paiement du loyer majoré du supplément de loyer de solidarité en l'absence de réponse de M. [H] à l'enquête annuelle de ressources à compter de l'année 2017, la société Elogie-Siemp lui a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 juillet 2018, puis l'a assigné aux fins de voir constater la résiliation du bail et obtenir son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.

Motivations de la décision

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 8. La cour d'appel a, à bon droit, retenu que les articles L. 442-3-4 et L. 482-3-1 du code de la construction et de l'habitation, qui sanctionnent par la déchéance du droit au maintien dans les lieux les locataires qui, au cours de deux années consécutives, ne répondent pas à l'enquête mentionnée à l'article L. 441-9 du même code, étaient inapplicables à l'action engagée par la société Elogie-Siemp qui sollicitait le constat de la résiliation de plein droit du bail par l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion du locataire à raison du non-paiement de suppléments de loyers de solidarité appliqués à M. [H], en l'absence de réponse de sa part à l'enquête annuelle de ressources à compter de l'année 2017. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour 11. Il est jugé que les nouvelles dispositions de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, issues de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, combinées avec celles de l'article L. 353-16 du même code, qui ont pour objet d'instaurer, au profit des locataires titulaires d'un bail en cours de validité lors de la signature d'une convention avec l'Etat par un organisme d'habitations à loyer modéré, une option leur permettant soit de conserver leur ancien bail soit de conclure un nouveau bail conforme aux stipulations de la convention, sont dépourvues de caractère interprétatif justifiant une application rétroactive (3e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 20-12.353, publié). 12. La cour d'appel a exactement retenu que les dispositions des articles L. 353-16 et L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 novembre 2018, lesquelles dérogeaient à celles de l'article L. 353-7 du même code, s'étaient immédiatement appliquées au logement occupé par M. [H] dès l'entrée en vigueur de la convention du 6 décembre 2010, de sorte que la société Elogie-Siemp n'était pas tenue de lui proposer un nouveau bail. 13. Elle en a déduit, à bon droit, que les effets légaux de cette convention étaient définitivement acquis lors de l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018, et que la société Elogie-Siemp avait pu valablement notifier à M. [H] un supplément de loyer de solidarité postérieurement à cette entrée en vigueur. 14. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 16. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 17. Pour condamner M. [H] à payer à la société Elogie-Siemp une certaine somme au titre des loyers, charges, suppléments de loyer de solidarité et indemnités d'occupation arrêtés au 31 mars 2020, échéance du mois de mars 2020 incluse, l'arrêt retient qu'il n'a répondu à aucune enquête de ressources avant 2021 et qu'il s'est abstenu de communiquer même tardivement les documents permettant, le cas échéant, la régularisation du montant du supplément de loyer de solidarité ainsi que la restitution d'un trop-perçu. 18. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [H] qui soutenait qu'il ne pouvait être tenu au paiement du supplément de loyer de solidarité au regard de la modicité de ses revenus et produisait ses avis d'imposition pour les années 2018 et 2019 pour justifier du montant de ses ressources, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [H] à payer à la société Elogie-Siemp la somme de 32 345,48 euros au titre des loyers, charges, suppléments de loyer de solidarité et indemnités d'occupation arrêtés au 31 mars 2020, échéance du mois de mars 2020 incluse, l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Elogie-Siemp aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elogie-Siemp et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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