Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 octobre 2025 — n° 23-15.408
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment le délai de prescription triennale est-il interrompu en matière de créances de sécurité sociale ?
Principe retenu
Le délai de prescription triennale prévu à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est interrompu par l'envoi d'une notification de payer l'indu au professionnel de santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Faits clés
- Délai de prescription triennale en matière de créances de sécurité sociale
- Envoi d'une notification de payer l'indu
- Utilisation d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception
- Interruption du délai de prescription
- Professionnel de santé concerné
Articles cités
article L. 133-4 du code de la sécurité sociale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 2023), à la suite d'un contrôle portant sur la période du 31 mars 2015 au 5 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a, le 29 décembre 2017, notifié à M. [V], infirmier exerçant à titre libéral (le professionnel de santé), un indu correspondant à des anomalies de facturation.
2. Le professionnel de santé a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 133-4 et L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction applicable au litige :
4. Selon le premier de ces textes, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, l'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
5. Selon le second, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.
6. Pour déclarer recevable l'action en recouvrement de l'indu diligentée par la caisse, l'arrêt relève que le contrôle ayant porté sur des sommes payées entre mars 2015 et décembre 2017, la notification de l'indu par lettre du 29 décembre 2017, reçue au plus tard le 23 février 2018, date du courrier de contestation de la notification de l'indu devant la commission de recours amiable par le professionnel de santé, est intervenue dans le délai de trois ans à compter du paiement des sommes indues et a valablement interrompu le délai de prescription. Il retient que faute pour le professionnel de santé de justifier qu'il a reçu la notification de l'indu avant sa contestation du 23 février 2018, le point de départ du nouveau délai de prescription doit être fixé à cette date et court jusqu'au 23 février 2021. Il énonce que dans la mesure où la caisse a présenté sa demande reconventionnelle en paiement de l'indu lors de l'audience de plaidoirie du 14 janvier 2021, antérieurement à l'expiration du nouveau délai de prescription, il n'est pas démontré que son action est prescrite.
7. En statuant ainsi, alors que le délai de la prescription triennale prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale avait été interrompu par l'envoi, au professionnel de santé, de la notification de payer l'indu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, l'arrêt rendu le 9 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du
code de procédure civile.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.