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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 octobre 2025 — n° 23-17.675

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C201053

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité d'une action en recouvrement de prestations indues par un organisme de prise en charge ?

Principe retenu

L'action engagée selon la procédure de recouvrement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est recevable uniquement lorsque la demande concerne le remboursement de prestations indues dues à l'inobservation des règles de tarification ou de facturation. Cela s'applique que l'erreur soit simple ou résulte d'une faute délibérée.

Faits clés

  • Action engagée par un organisme de prise en charge
  • Demande de remboursement de prestations indues
  • Inobservation des règles de tarification
  • Prescriptions biologiques et sérologiques sans justification médicale
  • Litige portant exclusivement sur le remboursement

Articles cités

article L. 133-4 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 mai 2023), à la suite d'un contrôle de l'activité de M. [C], médecin (le professionnel de santé), portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse) a notifié par lettre du 3 novembre 2015 les anomalies retenues au terme de l'analyse d'activité effectuée par le service du contrôle médical. 2. La caisse a engagé une action aux fins de paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 4. Selon l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées au professionnel de santé, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel de santé à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. 5. Est seule recevable l'action engagée selon la procédure de recouvrement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale par un organisme de prise en charge, lorsque la demande porte exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées au professionnel de santé, que celle-ci résulte d'une simple erreur ou d'une faute délibérée. 6. L'arrêt relève que le service du contrôle médical a mis en évidence l'existence de prescriptions biologiques et sérologiques dépourvues de justification médicale et que la somme demandée par la caisse en réparation de son préjudice correspond très exactement aux actes de biologie prescrits par le professionnel de santé. Il énonce que l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale sanctionne l'inobservation des règles de tarification ou de facturation, y compris lorsqu'elle résulte de prescriptions dépourvues de justification médicale comme en l'espèce. 7. De ces constatations et énonciations dont il résultait que le litige portait exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation de règles de tarification ou de facturation, la cour d'appel a exactement déduit que la demande de la caisse était irrecevable. 8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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