Tribunal judiciaire, interets civils, 16 octobre 2025 — n° 23/00404
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les modalités d'indemnisation des préjudices subis par une victime de violences volontaires ?
Principe retenu
La victime d'une infraction pénale a droit à une indemnisation pour les préjudices subis, y compris les préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents. La responsabilité de l'auteur de l'infraction est engagée pour réparer ces préjudices.
Faits clés
- Monsieur [H] a été agressé par Monsieur [Y] avec un coup de couteau à l'abdomen.
- L'agression a entraîné une incapacité totale de travail de dix jours.
- L'expert a évalué un déficit fonctionnel partiel à 25 % puis à 10 % jusqu'à la consolidation.
- La victime a sollicité des dommages-intérêts pour souffrances endurées et préjudices esthétiques.
- Monsieur [Y] n'était ni présent ni représenté à l'audience.
Articles cités
article 475-1 du code de procédure pénale
Motivations de la décision
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 8]
DU : 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/00404 - N° Portalis DBW2-W-B7H-L5KG
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[L] [H]
C/
[Y] [E]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :16/10/25
à :
-Me LARMET
Expéditions conformes délivrées le :16/10/25
à :
-CPAM
- Monsieur [E]
-Dossier
ENTRE :
Monsieur [L] [H]
Foyer [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par: Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Non comparante
ET :
Monsieur [Y] [E]
Foyer [7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
[L] JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 28 juin 2023, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
- déclaré [Y] [E] coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce dix jours sur Monsieur [L] [H], le 26 juin 2023, avec usage ou menace d’une arme et en état d’ivresse ,
- reçu la constitution de partie civile de la victime,
- déclaré le condamné entièrement responsable du préjudice subi,
- ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [R],
- condamné l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
renvoyé l’affaire à l’audience d’intérêts civils du 30 mai 2024.
La CPAM a été mise en cause par courrier recommandé, qui n’a pas eu de suite.
Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal a ordnné une nouvelle expertise et a condamné [Y] [E] à lui payer une provision de trois mille euros.
L’expert a procédé à ses opérations et a déposé son rapport.
A l’audience du 19 juin 2025, la partie civile sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction à lui payer :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire (DFT): 465 + 915 euros,
- souffrances endurées (SE) : 6 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents ;
- déficit fonctionnel permanent : 1 580 euros,
- préjudice esthétique permanent : 800 euros,
- 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le condamné était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [H], né le [Date naissance 3] 1980, a été agressé d’un coup de couteau à l’abdomen. Un traitement antibiotique sera prescrit et des soins infirmiers. L’expert fixe la consolidation au 23 juin 2024.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L'expert a mis en évidence un déficit fonctionnel partiel à 25 % du 23 juin au 23 août 2023, puis à 10 % du 24 août 2023 jusqu’à la consolidation.
En cet état et en fonction des autres éléments d'appréciation en possession du tribunal, à la récupération progressive et aux contraintes liées aux soins, il convient d'accorder à la partie civile une somme de 465 + 915, soit un total de 1 380 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de sept.
Suite aux observations de l’expert, la somme de six mille euros est de nature à procurer une réparation satisfaisante.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il est fixé par l’expert à un sur une échelle de sept du fait de la plaie à l’abdomen.
Au vu de la localisation de la trace et de la durée, il sera alloué une somme de quatre cents euros.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 1 %.
Compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation, il convient d'accorder la somme de 1 580 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent :
Ce préjudice est fixé à 0,5 sur une échelle de sept. Il sera fixé une somme de huit cents euros.
Sur les provisions déjà perçues
Le tribunal correctionnel a déjà alloué une provision de trois mille euros à la partie civile. Cette somme devra être déduite de la somme totale allouée.
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