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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Tribunal judiciaire, interets civils, 16 octobre 2025 — n° 23/00404

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités d'indemnisation des préjudices subis par une victime de violences volontaires ?

Principe retenu

La victime d'une infraction pénale a droit à une indemnisation pour les préjudices subis, y compris les préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents. La responsabilité de l'auteur de l'infraction est engagée pour réparer ces préjudices.

Faits clés

  • Monsieur [H] a été agressé par Monsieur [Y] avec un coup de couteau à l'abdomen.
  • L'agression a entraîné une incapacité totale de travail de dix jours.
  • L'expert a évalué un déficit fonctionnel partiel à 25 % puis à 10 % jusqu'à la consolidation.
  • La victime a sollicité des dommages-intérêts pour souffrances endurées et préjudices esthétiques.
  • Monsieur [Y] n'était ni présent ni représenté à l'audience.

Articles cités

article 475-1 du code de procédure pénale

Motivations de la décision

MINUTE N° 25/ TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 8] DU : 16 Octobre 2025 AFFAIRE N° : N° RG 23/00404 - N° Portalis DBW2-W-B7H-L5KG INTERETS CIVILS AFFAIRE : [L] [H] C/ [Y] [E] JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS Copie exécutoire délivrée le :16/10/25 à : -Me LARMET Expéditions conformes délivrées le :16/10/25 à : -CPAM - Monsieur [E] -Dossier ENTRE : Monsieur [L] [H] Foyer [7] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par: Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 1] Non comparante ET : Monsieur [Y] [E] Foyer [7] [Adresse 5] [Localité 2] Non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat ayant délibéré [L] JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,, FAITS ET PROCÉDURE Par jugement contradictoire du 28 juin 2023, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment : - déclaré [Y] [E] coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce dix jours sur Monsieur [L] [H], le 26 juin 2023, avec usage ou menace d’une arme et en état d’ivresse , - reçu la constitution de partie civile de la victime, - déclaré le condamné entièrement responsable du préjudice subi, - ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [R], - condamné l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, renvoyé l’affaire à l’audience d’intérêts civils du 30 mai 2024. La CPAM a été mise en cause par courrier recommandé, qui n’a pas eu de suite. Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal a ordnné une nouvelle expertise et a condamné [Y] [E] à lui payer une provision de trois mille euros. L’expert a procédé à ses opérations et a déposé son rapport. A l’audience du 19 juin 2025, la partie civile sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction à lui payer : Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - déficit fonctionnel temporaire (DFT): 465 + 915 euros, - souffrances endurées (SE) : 6 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 800 euros, Préjudices extra-patrimoniaux permanents ; - déficit fonctionnel permanent : 1 580 euros, - préjudice esthétique permanent : 800 euros, - 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Le condamné était ni présent, ni représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [H], né le [Date naissance 3] 1980, a été agressé d’un coup de couteau à l’abdomen. Un traitement antibiotique sera prescrit et des soins infirmiers. L’expert fixe la consolidation au 23 juin 2024. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. L'expert a mis en évidence un déficit fonctionnel partiel à 25 % du 23 juin au 23 août 2023, puis à 10 % du 24 août 2023 jusqu’à la consolidation. En cet état et en fonction des autres éléments d'appréciation en possession du tribunal, à la récupération progressive et aux contraintes liées aux soins, il convient d'accorder à la partie civile une somme de 465 + 915, soit un total de 1 380 euros. Sur les souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation. L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de sept. Suite aux observations de l’expert, la somme de six mille euros est de nature à procurer une réparation satisfaisante. Sur le préjudice esthétique temporaire Il est fixé par l’expert à un sur une échelle de sept du fait de la plaie à l’abdomen. Au vu de la localisation de la trace et de la durée, il sera alloué une somme de quatre cents euros. Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents Sur le déficit fonctionnel permanent Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 1 %. Compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation, il convient d'accorder la somme de 1 580 euros. Sur le préjudice esthétique permanent : Ce préjudice est fixé à 0,5 sur une échelle de sept. Il sera fixé une somme de huit cents euros. Sur les provisions déjà perçues Le tribunal correctionnel a déjà alloué une provision de trois mille euros à la partie civile. Cette somme devra être déduite de la somme totale allouée.

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