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Tribunal judiciaire, refere, 16 octobre 2025 — n° 25/00159

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations du vendeur en matière de délivrance du certificat d'immatriculation d'un véhicule vendu ?

Principe retenu

Le vendeur est tenu de délivrer au vendeur le certificat d'immatriculation du véhicule vendu, condition nécessaire à sa mise en circulation. En cas de manquement à cette obligation, le vendeur peut être condamné à délivrer le certificat sous astreinte.

Faits clés

  • Monsieur [M] [I] a acheté un véhicule PEUGEOT 3008 pour 8.758,76 euros.
  • Le véhicule a été livré sans certificat d'immatriculation.
  • Monsieur [M] [I] a demandé à plusieurs reprises la délivrance du certificat sans succès.
  • Le contrôle technique du véhicule est obsolète depuis plus de six mois.
  • Monsieur [M] [I] a assigné la SARL SUNTEL-COM en référé pour obtenir le certificat.

Motivations de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] N° Minute : 25/00126 AFFAIRE N° RG 25/00159 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DSJQ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Ordonnance rendue par mise à disposition le 16 Octobre 2025 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 18 Septembre 2025 tenue publiquement par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, DEMANDEUR : Monsieur [M] [I], né le 24 janvier 1947 à [Localité 7] (27), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Camille FOURNIER-GUINUT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, DEFENDERESSE : S.A.R.L. SUNTEL-COM (nom commercial AUTOCCASION 29), immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°404 717 597, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante ******** Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Selon bon de commande en date du 11 octobre 2024, Monsieur [M] [I] a acquis auprès de la SARL SUNTEL-COM (AUTOCCASION 29) un véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 3], pour un montant total de 8.758,76 euros. Le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 21 novembre 2024 faisait état de défaillances mineures. Le véhicule a été livré au domicile de Monsieur [M] [I] le 11 décembre 2024. Monsieur [M] [I] a sollicité à plusieurs reprises auprès de la SARL SUNTEL-COM (AUTOCCASION 29) la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule, nécessaire à son utilisation, indiquant qu'il ne lui pas été remis. Aucun accord amiable n'a pu être conclu entre les parties. Par exploit du 2 septembre 2025, Monsieur [M] [I] a fait assigner la SARL SUNTEL-COM (AUTOCCASION 29), prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir : - la condamner à lui délivrer l'original du certificat d'immatriculation du véhicule PEUGEOT 3008, immatriculé [Immatriculation 3], et ce sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - la condamner à supporter le coût du nouveau contrôle technique afférent à la circulation dudit véhicule, sur présentation de la facture correspondant audit contrôle, - la condamner, à titre provisionnel, à l'indemniser de ses préjudices, et ce dans les conditions suivantes : o à hauteur de 192 euros en remboursement des frais liés à l'assurance du véhicule depuis le mois de décembre 2024, sauf à parfaire, o à hauteur de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi au regard de l'impossibilité de toute utilisation du véhicule, - la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [I] précise que bien que le siège social de la société défenderesse se situe dans le département du Finistère, le véhicule a été livré à son domicile à [Localité 6], de sorte que le juge des référés de la juridiction de céans est parfaitement compétent pour connaître de sa demande. En outre, il soutient que le défaut de délivrance du certificat d'immatriculation, indispensable à la mise en circulation du véhicule, traduit un manquement de la SARL SUNTEL-COM (AUTOCCASION 29) à ses obligations. Il ajoute que le contrôle technique réalisé dans le cadre de la vente est désormais obsolète, dans la mesure où il date de plus de six mois. Il estime que le fait de ne pas être en mesure de mettre régulièrement en circulation le véhicule qu'il a acquis auprès de la SARL SUNTEL-COM (AUTOCCASION 29) constitue un trouble manifestement illicite, et que dès lors, il est recevable et bien fondé à solliciter la condamnation de cette dernière à lui délivrer l'original du certificat d'immatriculation sous astreinte et à supporter le coût du nouveau contrôle technique dont la réalisation s'avère nécessaire. Par ailleurs, Monsieur [M] [I] soutient subir un préjudice économique lié au paiement des frais d'assurance automobile et un préjudice de jouissance indiscutable. Il précise qu'il souffre de problèmes de santé limitant sa mobilité et impliquant des déplacements au moyen d'un véhicule. Il ajoute que compte tenu de son isolement géographique, il se voit contraint de solliciter l'aide de ses voisins proches ou les services d'une société de taxi ou encore de louer un véhicule. Par conséquent, il estime être recevable et bien fondé à solliciter réparation de ses préjudices à titre provisionnel. A l'audience du 18 septembre 2025, Monsieur [M] [I] a maintenu ses prétentions. Régulièrement assignée, la SARL SUNTEL-COM (AUTOCCASION 29) n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens de la demanderesse, il est expressément renvoyé aux écritures qu'elle a régulièrement déposées au greffe et auxquelles elle s'est référée lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel. Sur la demande relative à la délivrance sous astreinte du certificat d'immatriculation Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il est constant que Monsieur [M] [I] a acquis un véhicule auprès de la SARL SUNTEL-COM (AUTOCCASION 29), pour un montant total de 8.758,76 euros comprenant des frais de carte grise et des frais administratifs. Toutefois, il appert que le vendeur a livré le véhicule à Monsieur [M] [I] sans lui remettre le certificat d'immatriculation, pourtant indispensable à son utilisation. En outre, il convient de relever que ce dernier ne dispose pas des documents nécessaires pour solliciter lui-même ledit certificat. Force est de constater qu'en s'abstenant de délivrer le certificat d'immatriculation, la défenderesse a manqué à ses obligations légales et contractuelles, et prive Monsieur [M] [I] de l'usage normal du bien acquis. Il convient par conséquent d'ordonner à la SARL SUNTEL-COM (AUTOCCASION 29) à délivrer le certificat d'immatriculation du véhicule à Monsieur [M] [I], et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision. Enfin, la SARL SUNTEL-COM (AUTOCCASION 29) sera condamnée à supporter le coût du nouveau contrôle technique nécessaire à l'immatriculation dudit véhicule. Sur la demande de provision L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

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