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Cour de cassation, cr, 14 octobre 2025 — n° 25-82.111

Annulation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01461

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision du procureur européen délégué de rejeter une demande de mainlevée totale du contrôle judiciaire peut-elle être contestée devant le juge des libertés et de la détention ?

Principe retenu

La personne mise en examen peut contester la décision du procureur européen délégué concernant le contrôle judiciaire devant le juge des libertés et de la détention. La chambre de l'instruction ne peut pas rejeter un moyen de nullité sans que le recours ait été examiné par le juge compétent.

Faits clés

  • Une demande de mainlevée totale du contrôle judiciaire a été formée par la personne mise en examen.
  • Le procureur européen délégué a rejeté cette demande.
  • La chambre de l'instruction a été saisie pour contester cette décision.
  • Le juge des libertés et de la détention n'a pas examiné le recours de la personne mise en examen.
  • La décision de la chambre de l'instruction a été fondée sur une interprétation erronée des dispositions du code de procédure pénale.

Articles cités

article 62 de la Constitution article 696-119 du code de procédure pénale

Sommaire de la décision

Ne méconnait pas le principe d'impartialité le procureur européen délégué qui, conformément aux dispositions de l'article 696-119 du code de procédure pénale, rejette la demande de mainlevée totale du contrôle judiciaire formée par la personne mise en examen. Il résulte des articles 62 de la Constitution et 696-119 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1153 QPC du 30 juillet 2025, que la personne mise en examen dont le contrôle judiciaire a été maintenu ou modifié par une décision du procureur européen délégué, peut contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention dans les mêmes conditions qu'une décision de placement sous contrôle judiciaire, la décision de ce juge pouvant faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction. Méconnaît les dispositions de l'article 696-119 précité, la chambre de l'instruction qui, pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance du procureur européen délégué de refus de mainlevée du contrôle judiciaire, prise de l'atteinte portée au droit à un recours juridictionnel effectif, énonce que les dispositions du code de procédure pénale offrent à la personne placée sous contrôle judiciaire la possibilité de faire appel des décisions du procureur européen délégué portant sur les modifications ou les mainlevées des obligations du contrôle judiciaire, devant la chambre de l'instruction et que, si le délai dans lequel la chambre de l'instruction doit statuer en la matière est fixé par les dispositions de l'article 194 du code de procédure pénale à deux mois, il ne saurait être soutenu pour autant que la durée de ce délai priverait la personne placée sous contrôle judiciaire d'un recours effectif. En effet, le recours exercé par la personne mise en examen à l'encontre de la décision de refus de modification de son contrôle judiciaire par le procureur européen délégué n'a pas été examiné par le juge des libertés et de la détention, de sorte que la chambre de l'instruction était incompétente pour en connaître

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