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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, pôle 1 - chambre 8, 17 octobre 2025 — n° 25/00494

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Synthèse de la décision

Question juridique

La responsabilité de la commune peut-elle être engagée en raison d'un défaut de signalisation ayant contribué à un accident de la circulation ?

Principe retenu

La responsabilité d'une commune peut être engagée en cas de défaut de signalisation nécessaire à la sécurité des usagers de la route. Il doit exister un lien de causalité entre la faute commise par la commune et l'accident survenu.

Faits clés

  • Accident survenu le 3 décembre 2017 impliquant Mme [R] circulant sur un scooter
  • Scooter assuré auprès de la compagnie GMF Assurances
  • Assignation de la compagnie GMF Assurances et de la commune pour défaut de signalisation
  • Absence de signalisation du terre-plein central et marquage au sol dégradé
  • Photographies et témoignages contradictoires sur l'état de la signalisation

Motivations de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025 (n° ,6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00494 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSWL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Novembre 2024 -Président du TJ de [Localité 14] - RG n° 24/00659 APPELANTE Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Me Stéphane BRIZON de l'AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066 INTIMÉS Mme [U] [G] [R] [Adresse 5] [Localité 10] Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 et ayant pour avocat plaidant Me Franck ASTIER de la SELAS ATHEMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0487 Organisme Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de dommages, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 13] Représenté par Me Laure FLORENT de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549 Organisme CPAM HAUTS DE SEINE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 9] Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 12 février 2025 à personne habilité à recevoir l'acte ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERDEPARTEMENTALE DES YVELINES HAUTS DE SEINE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Me Gonzague PHÉLIP de la SELEURL SELURL PHELIP, avocat au barreau de PARIS, toque : C0839 COMMUNE DE [Localité 15], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 11] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 et ayant pour avocat plaidant Me Antoine COTILLON, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président de chambre, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Lydia BEZZOU ARRÊT : - Réputé Contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition. *** Le 3 décembre 2017, Mme [U] [R] a été victime d'un accident alors qu'elle circulait sur un scooter assuré auprès de la compagnie GMF Assurances au niveau du [Adresse 6]. Par actes des 15, 18, 19 et 22 mars 2024, Mme [R] a fait assigner la compagnie GMF Assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après FGAO), le Département des Hauts-de-Seine et la Caisse primaire d'assurances maladie des Hauts-de-Seine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de voir condamner la compagnie GMF Assurances à lui payer la somme de 15.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, en application de ses obligations contractuelles et d'ordonner une expertise médicale judiciaire. Par ordonnance réputée contradictoire du 4 novembre 2024, le premier juge a notamment : - dit qu'il était compétent, - ordonné une expertise médicale, - mis hors de cause le département des Hauts-de-Seine, - commis, pour y procéder, le docteur [O] [C], - déclaré l'ordonnance opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision et de provision ad litem, - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, - laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse. Par déclaration du 17 décembre 2024, la compagnie GMF Assurances a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale contradictoire à son égard. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 mars 2025, la compagnie GMF Assurances demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions ; - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale qui lui était contradictoire ; - juger que la décision ordonnant la mesure d'expertise judiciaire ne lui est pas opposable ; - confirmer l'ordonnance pour le surplus ; - condamner Mme [R] aux dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 juillet 2025, Mme [R] demande à la cour de : - débouter la compagnie GMF Assurances et la commune de [Localité 16] de l'intégralité de leurs demandes, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la compagnie GMF et de la commune de [Localité 16], - déclarer l'arrêt à intervenir commun au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, à l'Etablissement Public de coopération Interdépartementale des Yvelines Hauts-de-Seine, à la commune de [Localité 16] et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts-de-Seine, - condamner in solidum la compagnie GMF et la commune de [Localité 16] à lui payer la somme de 4.000 euros, en application des dispositions prévues à l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la compagnie GMF et la commune de [Localité 16] aux entiers dépens d'appel. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 mai 2025, le FGAO demande à la cour de : - juger l'appel formé par la compagnie GMF Assurances mal fondé, En conséquence, - l'en débouter, - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, - dire que l'arrêt lui sera opposable, - statuer ce que de droit quant aux dépens.

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