Cour d'appel, pôle 1 - chambre 8, 17 octobre 2025 — n° 25/00494
Synthèse de la décision
Question juridique
La responsabilité de la commune peut-elle être engagée en raison d'un défaut de signalisation ayant contribué à un accident de la circulation ?
Principe retenu
La responsabilité d'une commune peut être engagée en cas de défaut de signalisation nécessaire à la sécurité des usagers de la route. Il doit exister un lien de causalité entre la faute commise par la commune et l'accident survenu.
Faits clés
- Accident survenu le 3 décembre 2017 impliquant Mme [R] circulant sur un scooter
- Scooter assuré auprès de la compagnie GMF Assurances
- Assignation de la compagnie GMF Assurances et de la commune pour défaut de signalisation
- Absence de signalisation du terre-plein central et marquage au sol dégradé
- Photographies et témoignages contradictoires sur l'état de la signalisation
Motivations de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
(n° ,6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00494 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSWL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Novembre 2024 -Président du TJ de [Localité 14] - RG n° 24/00659
APPELANTE
Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Stéphane BRIZON de l'AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
INTIMÉS
Mme [U] [G] [R]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
et ayant pour avocat plaidant Me Franck ASTIER de la SELAS ATHEMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0487
Organisme Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de dommages, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représenté par Me Laure FLORENT de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549
Organisme CPAM HAUTS DE SEINE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 12 février 2025 à personne habilité à recevoir l'acte
ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERDEPARTEMENTALE DES YVELINES HAUTS DE SEINE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Gonzague PHÉLIP de la SELEURL SELURL PHELIP, avocat au barreau de PARIS, toque : C0839
COMMUNE DE [Localité 15], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
et ayant pour avocat plaidant Me Antoine COTILLON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Lydia BEZZOU
ARRÊT :
- Réputé Contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Le 3 décembre 2017, Mme [U] [R] a été victime d'un accident alors qu'elle circulait sur un scooter assuré auprès de la compagnie GMF Assurances au niveau du [Adresse 6].
Par actes des 15, 18, 19 et 22 mars 2024, Mme [R] a fait assigner la compagnie GMF Assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après FGAO), le Département des Hauts-de-Seine et la Caisse primaire d'assurances maladie des Hauts-de-Seine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de voir condamner la compagnie GMF Assurances à lui payer la somme de 15.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, en application de ses obligations contractuelles et d'ordonner une expertise médicale judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 novembre 2024, le premier juge a notamment :
- dit qu'il était compétent,
- ordonné une expertise médicale,
- mis hors de cause le département des Hauts-de-Seine,
- commis, pour y procéder, le docteur [O] [C],
- déclaré l'ordonnance opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO),
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision et de provision ad litem,
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par déclaration du 17 décembre 2024, la compagnie GMF Assurances a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale contradictoire à son égard.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 mars 2025, la compagnie GMF Assurances demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions ;
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale qui lui était contradictoire ;
- juger que la décision ordonnant la mesure d'expertise judiciaire ne lui est pas opposable ;
- confirmer l'ordonnance pour le surplus ;
- condamner Mme [R] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 juillet 2025, Mme [R] demande à la cour de :
- débouter la compagnie GMF Assurances et la commune de [Localité 16] de l'intégralité de leurs demandes,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la compagnie GMF et de la commune de [Localité 16],
- déclarer l'arrêt à intervenir commun au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, à l'Etablissement Public de coopération Interdépartementale des Yvelines Hauts-de-Seine, à la commune de [Localité 16] et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts-de-Seine,
- condamner in solidum la compagnie GMF et la commune de [Localité 16] à lui payer la somme de 4.000 euros, en application des dispositions prévues à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la compagnie GMF et la commune de [Localité 16] aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 mai 2025, le FGAO demande à la cour de :
- juger l'appel formé par la compagnie GMF Assurances mal fondé,
En conséquence,
- l'en débouter,
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- dire que l'arrêt lui sera opposable,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.