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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 14 octobre 2025 — n° 24/01647

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les responsabilités du curateur en cas de préjudice causé à la personne protégée ?

Principe retenu

Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, en cas de curatelle renforcée, la responsabilité du curateur n'est engagée qu'en cas de dol ou de faute lourde.

Faits clés

  • Madame [E] [O] a été placée sous curatelle simple puis renforcée.
  • Monsieur [X] [O] a été désigné comme curateur puis déchargé de ses fonctions.
  • Madame [E] [O] a assigné son fils pour obtenir réparation de préjudices liés à des dépenses non autorisées.
  • Monsieur [X] [O] a reconnu avoir vidé les comptes de sa mère.
  • Le tribunal a condamné Monsieur [X] [O] à indemniser sa mère pour préjudice matériel et moral.

Articles cités

article 421 du code civil

Exposé du litige

******** EXPOSE DU LITIGE Suivant un jugement du juge des tutelles du tribunal de proximité de Saint-Ouen du 19 avril 2023, Madame [E] [O] a été placée sous curatelle simple et son fils, Monsieur [X] [O], désigné en qualité de curateur. Par un nouveau jugement du 21 novembre 2023, le juge des tutelles a aggravé la mesure de protection en curatelle renforcée, déchargé Monsieur [X] [O] de ses fonctions de curateur, et désigné en remplacement Madame [I] [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Par acte de commissaire de 20 juin 2024, Madame [E] [O], assistée de sa curatrice, Madame [I] [T], reprochant à son fils d'avoir vidé ses comptes, a fait assigner Monsieur [X] [O] devant le tribunal judiciaire de Besançon afin d'obtenir sa condamnation à l'indemniser de ses préjudices. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2025 par voie électronique, Madame [E] [O] sollicite, au visa de l'article 421 du code civil, la condamnation de Monsieur [X] [O] à lui payer les sommes suivantes : - 24 635,85 euros au titre du préjudice matériel ; - 5 000 euros au titre du préjudice moral ; - 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. *** Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 8 avril 2025 par voie électronique, Monsieur [X] [O] conclut au rejet des demandes adverses et sollicite la condamnation de Madame [E] [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. *** L'instruction de l'affaire a été clôturée par le juge de la mise en état le 26 juin 2025. Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et ont été invitées à déposer leur dossier au greffe de la juridiction avant le 31 juillet 2025. L’affaire a été mise en délibérée au 14 octobre 2025. Il est renvoyé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Les deux parties concluent au visa de l'article 421 du code civil suivant lequel « tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, sauf en cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde ». Or, il est constant et il résulte des conclusions de la partie demanderesse, qu'il est reproché à Monsieur [X] [O] d'avoir engagé des dépenses sur le compte bancaire de sa mère à son profit personnel sur la période du 9 janvier au 20 décembre 2023. La mesure de protection ouverte le 19 avril 2023 étant une mesure de curatelle simple, Monsieur [X] [O] n'avait pas le pouvoir de régler les dépenses de la personne protégée à partir des comptes de cette dernière conformément aux prévisions de l'article 472 du code civil, son rôle de curateur se limitant à une mission d'assistance pour les actes de disposition, la majeure protégée continuant d'assumer seule la gestion de ses comptes. Par ailleurs, il est reproché au défendeur des dépenses alors que sa mère n'était pas encore placée sous curatelle, étant précisé qu'il n'est pas invoqué l'existence d'une procuration bancaire avant la mise en place de la mesure de protection. Dès lors, la faute éventuelle de Monsieur [X] [O] ne peut avoir été commise dans l'exercice de ses fonctions de curateur, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Dans ces conditions, il appartient à Madame [E] [O] de rapporter la preuve d'une faute délictuelle commise par Monsieur [X] [O]. Madame [O] reproche à son fils l'établissement de différents chèques débités sur son compte sur la période du 16 mars au 20 décembre 2023, pour un montant total de 5284,40 euros, différents virements bancaires au profit d'une société CR Conseil, dont il est constant qu'elle était dirigée par Monsieur [X] [O], sur la période du 4 août au 19 octobre 2023, pour un montant total de 7268 euros, des virements effectués depuis le compte bancaire de Mme [O] au profit de sa petite-fille [M] (fille de Monsieur [X] [O]) sur la période du 7 août au 13 octobre 2023, pour un montant total de 3160 euros, ainsi que différents paiements et retraits par carte bancaire, toujours sur le compte de dépôt dont Mme [O] était titulaire à La Banque Postale, sur la période de 9 janvier au 19 octobre 2023, pour un montant total de 8941,45 euros. Monsieur [X] [O] conteste être l'auteur de ces opérations sur le compte de sa mère, expliquant, s'agissant de la société CR Conseil, que sa mère avait souhaité l'aider financièrement alors qu'il faisait face à des difficultés financières. Il ressort du jugement du juge des tutelles du 21 novembre 2023 déchargeant Monsieur [X] [O] de ses fonctions de curateur, que celui ci « a reconnu à l'audience avoir « vidé les comptes de sa mère » afin de se venger et ne pas avoir l'intention de la rembourser dès lors qu'il n'en aurait pas les moyens financiers ». C'est pour ce motif que le juge a décidé de changer de curateur. Conformément aux dispositions de l'article 457 du code de procédure civile, ces déclarations faites devant le juge des tutelles font foi jusqu'à inscription de faux. Par ailleurs, il ressort du témoignage de [V] [O], petit-fils de la majeure protégée, que sa grand-mère l'a sollicité au mois d'octobre 2023 parce qu'elle n'avait plus d'argent pour payer ses courses, sa carte bancaire étant bloquée. Madame [D] [K], cousine de Madame [E] [O], atteste également que celle-ci s'est plaint, après son placement sous curatelle, de ce que son fils avait vidé ses comptes et de ce qu'elle n'avait plus les moyens de se nourrir. Monsieur [F] [R], beau-frère de [X] [O], déclare avoir été obligé de prêter à Madame [E] [O] de l'argent liquide pendant deux mois à compter de septembre 2023 pour lui permettre de faire ses courses. Il ressort de la lecture du relevé bancaire de Madame [E] [O] que juste après l'ouverture de la mesure de protection, le solde de son compte bancaire était, au 28 avril 2023, créditeur de l'ordre de 3008,48 euros ; que le 30 juin 2023, le compte était débiteur à hauteur de la somme de 1579,72 euros, puis de nouveau créditeur le 1er août 2023 à hauteur de la somme de 1669,37 euros, avant de redevenir débiteur à hauteur de la somme de 693,68 euros le 1er septembre 2023, puis débiteur de l'ordre de 5211,24 euros le 31 octobre 2023, entraînant notamment différents frais pour des incidents de paiement, avant d'être de nouveau créditeur le 1er décembre 2023 après le changement de curateur. L'aveu de Monsieur [X] [O], corroboré par les différents témoignages, le fait que de nombreux virements ont été effectués au profit de la société de ce dernier, et l'évolution des comptes pendant la période au cours de laquelle ce dernier a exercé les fonctions de curateur, suffisent à démontrer que les opérations litigieuses sur le compte bancaire de sa mère, au moyen de sa carte bancaire ou de virements bancaires, ont été réalisées par le curateur, alors qu'il n'en avait pas le droit, ce qui constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. Ces différentes opérations, réalisées pendant la mesure de curatelle confiée à Monsieur [X] [O] s'élèvent à la somme totale de 16 813,72 euros, à laquelle ce dernier doit être condamné. En revanche, s'agissant des chèques litigieux, il est constant que ces derniers ont été signés par Madame [E] [O] et il n'est ni démontré, ni même affirmé, que celle-ci aurait agi sous la contrainte ou sous l'emprise d'un trouble mental. Dès lors, la demande à hauteur de la somme de 5284,40 euros est rejetée de ce chef. Enfin, s'agissant des opérations sur le compte bancaire de la personne protégée antérieures à l'ouverture de la mesure de protection le 19 avril 2023, le tribunal ne peut se fonder sur l'aveu de Monsieur [X] [O] devant le juge des tutelles, en l'absence de certitude que cet aveu aurait également concerné la période antérieure à l'ouverture de la mesure de curatelle. Dès lors, la demande est également rejetée de ce chef. Par ailleurs, la faute et le comportement de son fils, qui a profité de ses fonctions de curateur pour, comme il l'a lui-même reconnu devant le juge des tutelles, vider ses comptes pour se venger de sa mère, a entraîné pour la majeure protégée, en situation de vulnérabilité, un préjudice moral intégralement réparé par une somme de 2000 euros, à laquelle défendeur est condamné. Monsieur [X] [O] succombant à l'instance est condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à Madame [E] [O] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [X] [O] à payer à Madame [E] [O] les sommes de : - 16 813,72 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice matériel ; - 2000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral. REJETTE le surplus des demandes de Madame [E] [O] s'agissant des chèques débités sur son compte sur la période du 16 mars au 20 décembre 2023, pour un montant total de 5284,40 euros, ainsi que des opérations bancaires antérieures à l'ouverture de la mesure de curatelle 19 avril 2023. CONDAMNE Monsieur [X] [O] à payer les dépens de l’instance. CONDAMNE Monsieur [X] [O] à payer à Madame [E] [O] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Le greffier Le président

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