En conséquence,
- débouter (sic) le salarié de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
- juger que la faute inexcusable de la société n'est pas établie,
En conséquence,
- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes,
- constater que par jugement définitif du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais du 28 septembre 2023, la décision du 11 janvier 2019 de la caisse lui a été déclarée inopposable sur le fond, faute de matérialité d'un accident du travail concernant le salarié,
En conséquence,
- débouter la caisse de sa demande d'action récursoire à son encontre au titre de la faute inexcusable,
- juger que la caisse assumera seule les conséquences financières en cas de reconnaissance de faute inexcusable, au titre de la majoration de rente, des dommages et intérêts qui pourraient être alloués et au titre de toute autre demande pouvant en résulter,
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire les sommes sollicitées dans la mesure où aucune expertise n'a eu lieu pour les fixer et que les montants sollicités ne sont pas justifiés,
- juger que dans ses rapports avec la caisse, il y a lieu de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 8% seul opposable à l'employeur, de sorte que l'action récursoire sera en toute hypothèse limitée à ce taux,
Dans tous les cas,
- condamner les intimés aux entiers dépens,
- condamner les intimés chacun à 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 16 juillet 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le salarié demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la société au paiement de la somme complémentaire de 3 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 15 juillet 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [11] demande à la cour :
- lui donner acte de ce qu'elle ne formule pas d'observation sur la demande de faute inexcusable,
- dire et juger qu'elle est bien fondée à recouvrer directement auprès de l'employeur l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance (récupération de la majoration de rente sur le taux de 8 % notifié à l'employeur), préjudices et frais d'expertise judiciaire), en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, la société prétend, comme elle l'avait fait devant le premier juge, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par le salarié est prescrite s'agissant de l'accident du travail du 11 janvier 2019, dès lors que la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière, correspondant à la date de consolidation, est intervenue le 10 mai 2019 tandis que la saisine du tribunal n'est intervenue que le 7 décembre 2021.
La cour relève que le premier juge a parfaitement rappelé les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale selon lesquelles la prescription en matière de faute inexcusable est de deux ans et court notamment du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières, étant ajouté qu'il importe peu que le paiement des indemnités journalières ait été temporairement interrompu en raison d'une reprise du travail à l'essai (2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi n° 12-16.576, Bull.