Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Accident du travail

Cour d'appel, chambre sociale d (ps), 21 octobre 2025 — n° 24/05639

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur a-t-il commis une faute inexcusable en ne mettant pas en œuvre des mesures de prévention efficaces pour protéger son salarié contre les risques liés à son travail ?

Principe retenu

L'employeur a une obligation de sécurité envers ses salariés, ce qui inclut la mise en place de mesures de prévention adaptées aux risques professionnels. En cas de manquement à cette obligation, il peut être reconnu coupable de faute inexcusable.

Faits clés

  • M. [U] a été engagé par la société [7] le 3 décembre 2012.
  • Il a subi un accident du travail le 11 janvier 2019, entraînant un trauma au coude droit.
  • La caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
  • L'état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %.
  • L'employeur n'a pas mis en œuvre de mesures de prévention efficaces malgré la connaissance des risques encourus par le salarié.

Exposé du litige

************* FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [U] (le salarié) a été engagé par la société [7] (la société, l'employeur) à compter du 3 décembre 2012. Le 11 janvier 2019, il a été victime d'un accident du travail lui occasionnant, selon un certificat médical initial, un 'trauma coude droit'. L'employeur a émis des réserves et, après enquête, la [9] (la caisse) a, le 13 mars 2019, pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal aux fins de contestation de cette décision de prise en charge. Par jugement du 28 septembre 2023, le recours de la société a été jugé bien fondé et la décision de la caisse lui a été déclarée inopposable. L'état de santé du salarié au titre de l'accident du travail a été déclaré consolidé au 10 mai 2019, date portée au 5 octobre 2019 (après expertise du docteur [N] sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale), avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8 %, dont 3 % de taux socio-professionnel, au vu des séquelles suivantes : 'épicondylite D chronique avec légère limitation des amplitudes du coude D diminution de la force de préhension avec retentissement professionnel'. Saisie par le salarié, la commission de recours amiable a, par décision du 29 avril 2021, porté ce taux à 10 %, dont 3 % de taux socio-professionnel. *** Parallèlement, le salarié a, le 15 juin 2019, souscrit une déclaration de maladie professionnelle relative au tableau n° 57 A 'épicondylite coude gauche', prise en charge par la caisse, après avis favorable du [10] ([13]) du 28 septembre 2020. L'état de santé du salarié, au titre de cette maladie a été déclaré consolidé au 6 janvier 2021, sans séquelles indemnisables. Le salarié a également déposé une demande de reconnaissance en maladie professionnelle pour une 'tendinopathie du coude droit' en date du 15 juin 2019 qui elle a fait l'objet d'un refus de prise en charge par la caisse notifié le 24 décembre 2019. *** Faute de conciliation possible, M. [U] a, par requête du 7 décembre 2021, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal : - dit que l'accident du travail dont le salarié a été victime le 11 janvier 2019 est dû à la faute inexcusable de la société, - déclare le présent jugement commun à la caisse, - ordonne à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée au salarié en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date d'attribution initiale de cette rente, - dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.

Motivations de la décision

- dit que dans les rapports entre la caisse et la société il y a lieu de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % seul opposable à l'employeur, de sorte que l'action récursoire de la caisse sera limitée à ce taux, - condamne la société à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réserve les dépens, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - dit que l'affaire sera reprise sur simple convocation des parties par le greffe à la première audience utile pour poursuivre de l'instance après le dépôt du rapport d'expertise, - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclarations des 5 et 15 juillet 2024, la société a relevé appel de cette décision. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 11 février 2025. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025 et dispensée de comparution, elle demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, Y faisant droit, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que dans ses rapports avec la caisse, il y a lieu de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 8% seul opposable à l'employeur de sorte que l'action récursoire sera en toute hypothèse limitée à ce taux, - prononcer l'irrecevabilité de toute action récursoire de la caisse à son encontre compte tenu de l'inopposabilité de la décision de la caisse pour obtenir le remboursement des conséquences financières de la faute inexcusable ou du moins, - constater la faute de la caisse et engager sa responsabilité à hauteur des condamnations qui pourraient résulter de la faute inexcusable, - juger que les demandes formulées par le salarié sont couvertes par la prescription de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale,

Dispositif

En conséquence, - débouter (sic) le salarié de l'ensemble de ses demandes, Subsidiairement, - juger que la faute inexcusable de la société n'est pas établie, En conséquence, - débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, - constater que par jugement définitif du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais du 28 septembre 2023, la décision du 11 janvier 2019 de la caisse lui a été déclarée inopposable sur le fond, faute de matérialité d'un accident du travail concernant le salarié, En conséquence, - débouter la caisse de sa demande d'action récursoire à son encontre au titre de la faute inexcusable, - juger que la caisse assumera seule les conséquences financières en cas de reconnaissance de faute inexcusable, au titre de la majoration de rente, des dommages et intérêts qui pourraient être alloués et au titre de toute autre demande pouvant en résulter, A titre infiniment subsidiaire, - réduire les sommes sollicitées dans la mesure où aucune expertise n'a eu lieu pour les fixer et que les montants sollicités ne sont pas justifiés, - juger que dans ses rapports avec la caisse, il y a lieu de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 8% seul opposable à l'employeur, de sorte que l'action récursoire sera en toute hypothèse limitée à ce taux, Dans tous les cas, - condamner les intimés aux entiers dépens, - condamner les intimés chacun à 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 16 juillet 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le salarié demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner la société au paiement de la somme complémentaire de 3 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 15 juillet 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [11] demande à la cour : - lui donner acte de ce qu'elle ne formule pas d'observation sur la demande de faute inexcusable, - dire et juger qu'elle est bien fondée à recouvrer directement auprès de l'employeur l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance (récupération de la majoration de rente sur le taux de 8 % notifié à l'employeur), préjudices et frais d'expertise judiciaire), en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, la société prétend, comme elle l'avait fait devant le premier juge, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par le salarié est prescrite s'agissant de l'accident du travail du 11 janvier 2019, dès lors que la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière, correspondant à la date de consolidation, est intervenue le 10 mai 2019 tandis que la saisine du tribunal n'est intervenue que le 7 décembre 2021. La cour relève que le premier juge a parfaitement rappelé les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale selon lesquelles la prescription en matière de faute inexcusable est de deux ans et court notamment du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières, étant ajouté qu'il importe peu que le paiement des indemnités journalières ait été temporairement interrompu en raison d'une reprise du travail à l'essai (2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi n° 12-16.576, Bull.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.