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Cour d'appel, 3ème chambre famille, 21 octobre 2025 — n° 23/05648

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'attribution d'une indemnité d'occupation dans le cadre d'une indivision?

Principe retenu

L'indivisaire occupant un bien immobilier à titre exclusif peut être tenu de verser une indemnité d'occupation aux autres indivisaires. Cette indemnité est calculée en fonction de la valeur locative du bien et des circonstances de l'occupation.

Faits clés

  • Mariage sous le régime de meubles et acquêts en 1946
  • Trois enfants issus de l'union
  • Donation entre vifs d'une maison en 1980
  • Décès de M. [U] [W] en 2012 et de Mme [J] [D] en 2017
  • M. [S] [W] a assigné M. [H] [W] pour obtenir une indemnité d'occupation

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme les décisions entreprises ; Y ajoutant, Déboute M. [X] [W] et M. [H] [W] de leurs demandes en dommages et intérêts ; Condamne M. [X] [W] et M. [H] [W] aux dépens exposés en cause d'appel ; Condamne M. [X] [W] et M. [H] [W] à payer, chacun, à M. [S] [W] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Florence CHANVRIT, AAP faisant fonction de greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE 1- Exposé du litige Mme [J] [D] et M. [U] [W] se sont mariés le [Date mariage 15] 1946 sous le régime de meubles et acquêts. Trois enfants sont issus de leur union : - [H] [W], né le [Date naissance 19] 1947, - [S] [W], né le [Date naissance 8] 1948, - [X] [W], né le [Date naissance 2] 1955. Le 1er décembre 1980, Mme [J] [D] a consenti une donation entre vifs par préciput et hors part en faveur de ses trois enfants portant sur une maison à usage d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 23] (33). M. [U] [W] est décédé le [Date décès 5] 2012. Mme [J] [D] a rédigé un testament olographe en 27 avril 2014 déposé en l'étude de Me [T], notaire à [Localité 23] (33). Elle est décédée le [Date décès 1] 2017. Les consorts [W] se déclarent en indivision sur : - Une propriété située [Adresse 26], à [Localité 27] (33) avec maison et atelier, - Une maison située [Adresse 3], à [Localité 27], - Une maison située [Adresse 14], [Localité 25] (33), - Une maison et un garage situés [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 23]. Par acte du 9 septembre 2022, M. [S] [W] a assigné M. [H] [W] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de le voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation au motif qu'il occuperait de manière privative et exclusive le bien immobilier situé [Adresse 26] à [Localité 27]. Par acte du 9 septembre 2022, M. [S] [W] a assigné M. [X] [W] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux selon la procédure accélérée au fond aux fins, pour l'essentiel, de le voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation au motif qu'il occuperait privativement les biens immobiliers situés [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 23]. 2- Décisions entreprises Par jugement du 7 août 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder Mme [O] [V], avec mission notamment, * de déterminer la valeur de l'immeuble [Adresse 26] à [Localité 27] et sa valeur locative, * chiffrer le montant des indemnités susceptibles d'être dues par M. [H] [W] pour l'occupation de l'immeuble, * déterminer les travaux réalisés par le défendeur et en chiffrer le montant susceptible d'être réclamé à l'indivision, - au fond, débouté M. [H] [W] de ses demandes tendant à être autorisé à passer seul avec son frère [X] [W] les actes de vente des biens indivis situés [Adresse 26] et [Adresse 3] à [Localité 27] et à voir condamner M. [S] [W] au paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de son refus de vente des biens, - réservé les demandes pour le surplus, - réservé les dépens. Par jugement en date du 7 août 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder Mme [O] [V], avec mission notamment, * de déterminer la valeur de l'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 23] et sa valeur locative, * chiffrer le montant des indemnités susceptibles d'être dues par M. [X] [W] pour l'occupation de l'immeuble, * déterminer les dépenses supportées par le défendeur pour l'entretien et la conservation du bien et en chiffrer le montant susceptible d'être réclamé à l'indivision, - au fond, débouté M. [X] [W] de sa demande de remboursement de la somme de 2 500 euros au titre d'un trop perçu sur le remboursement des charges du bien indivis de [Localité 25], - débouté M. [X] [W] de ses demandes tendant à être autorisé à passer seul avec son frère [X] [W] les actes de vente des biens indivis situés [Adresse 26] et [Adresse 3] à [Localité 27] et à voir condamner M. [S] [W] au paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de son refus de vente des biens, - réservé les demandes pour le surplus, - réservé les dépens. 3- Procédure d'appel Par déclaration du 14 décembre 2023, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la saisine de la cour et le périmètre du litige : 7- Aux termes des dernières conclusions des parties et des réponses faites aux demandes d'explications sollicitées avant dire droit par la cour dans son précédent arrêt du 17 septembre 2024, il s'établit notamment de l'attestation de dévolution successorale en date du 10 novembre 2017 rédigée par Me [T], notaire à [Localité 23] (pièce 1 des appelants) que : - Les successions de [U] [W] et [J] [D], parents des parties, sont clôturées, avec paiement des droits, - Ces successions portent sur des biens immobiliers situés à [Localité 27] et [Localité 23], - Aucun partage n'a été fait de sorte que chacun des héritiers se trouvent en indivision à hauteur du tiers sur des biens qui leur avaient été donnés de leur vivants par les de cujus et ceux dont ils ont hérité du fait du décès de leurs parents, - Les parties sont ainsi propriétaires à parts égales d'une maison située [Adresse 3] à [Localité 27], non occupée, et d'un passage sis [Adresse 3], - les parties sont également propriétaires à parts égales d'une propriété située [Adresse 26] avec maison et atelier à [Localité 27], bien où se domicilie M. [H] [W], - les parties sont enfin propriétaires à parts égales d'une propriété à [Localité 23], une maison située [Adresse 4] avec un garage au [Adresse 6], dans laquelle [X] [W] a établi sa résidence principale depuis 1989. Les éléments produits permettent de préciser que : - un immeuble sis au [Localité 25] évoqué dans le litige ne dépend pas de la succession des parents des trois frères [W], ce bien leur ayant été donné par leurs grand-parents maternels et une licitation a eu lieu entre les deux aînés de sorte qu'à ce jour [S] détient deux tiers de la propriété et [X] le tiers (pièce 104 des appelants, attestation du notaire). S'agissant de l'action engagée par M. [S] [W], celle-ci l'a été en application de l'article 815-6 du code civil qui dispose que 'Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.' C'est dans ce cadre juridique que les décisions entreprises ont été rendues par la première vice présidente du tribunal judiciaire de Bordeaux, celle-ci ayant été saisie : - par [S] [W] d'une demande principale en paiement d'une indemnité d'occupation à l'encontre de [H] [W] à compter du [Date décès 1] 2017 s'agissant du bien sis [Adresse 26] à [Localité 27], - par [S] [W] d'une demande principale en paiement d'une indemnité d'occupation à l'encontre de [X] [W] à compter du [Date décès 1] 2017 s'agissant des biens situés [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 23], - d'une demande reconventionnelle de [H] [W] en remboursement des frais avancés au profit de l'indivision pour les dépenses effectuées au sein de l'immeuble qu'il occupe, - d'une demande reconventionnelle de [X] [W] en remboursement des frais avancés au profit de l'indivision pour les dépenses effectuées au sein de l'immeuble qu'il occupe, - d'une demande reconventionnelle de [X] [W] à l'encontre de [S] [W] au titre d'un trop perçu sur de l'immeuble sis au [Localité 25], - d'une demande reconventionnelle formée par [X] et [H] [W] en autorisation de vente des biens sis à [Localité 27]. Suite aux appels interjetés, aux termes des dernières conclusions des parties, la cour est uniquement saisie : - des demandes d'indemnités d'occupation formées par M. [S] [W] à l'encontre de ses deux frères, - des demandes en remboursement de frais exposés par [H] et [X] [W] au bénéfice de l'indivision, - de la demande en autorisation de vendre les biens sis à [Localité 27]. La demande de M. [X] [W] à l'encontre de [S] [W] en remboursement d'un trop perçu sur les charges de l'immeuble sis au [Localité 25], rejetée par le premier juge, n'est plus formulée devant la cour aux termes de ses dernières conclusions, de sorte que le jugement entrepris, qui a rejeté cette prétention, est confirmé de ce chef. - Sur la demande d'indemnité d'occupation : 8- Les appelants soutiennent que [S] [W] est irrecevable à leur demander une indemnité d'occupation pour les biens qu'ils admettent occuper, soit l'immeuble [Adresse 26] à [Localité 27] pour [H] [W] et le bien sis [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 23] pour [X] [W], puisqu'il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ayant lui même occupé durant plus de trente ans, à titre gratuit, plusieurs des biens indivis, notamment la maison de la [Adresse 26] de 1976 à 1988 où il a par ailleurs installer son entreprise de 1978 à février 2016, sans participation aux charges, ni entretien. Ils invoquent par ailleurs les dernières volontés de leur mère, laquelle avait indiqué, tant dans son testament que dans une attestation de dévolution, qu'aucune indemnité d'occupation ne devait leur être réclamée, eu égard à leur investissement affectif et matériel à son égard. Ils ajoutent que l'impossibilité pour leur frère, de fait ou de droit d'occuper les biens considérés n'est pas démontrée. Ils exposent qu'en tout état de cause les biens ne répondent à aucune norme minimum de décence et de salubrité de sorte que c'est à tort que le premier juge a ordonné une expertise pour fixer leur valeur locative qui en tout état de cause ne saurait être celle réclamée qui est extravagante. 9- M. [S] [W], intimé, prétend au visa de l'article 815-9 du code civil, que non seulement [H] [W] doit une indemnité d'occupation pour l'immeuble sis [Adresse 26] à [Localité 27] mais que [X] [W] est tout aussi redevable d'une telle indemnité pour l'occupation de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 23]. Il conteste l'interprétation que les appellants font des termes du testament de leur mère, qui ne saurait, selon lui, faire obstacle au droit d'indemnisation de l'indivision. Il soutient enfin que l'état de vétusté partiel des immeubles n'est pas de nature à exonérer ses frères du paiement de cette indemnité, et que les éventuelles dépenses d'entretien dont ils entendent tirer argument, ne sauraient compenser cette jouissance exclusive en l'absence de convention en ce sens. Il conclut à titre subsidiaire à la confirmation du jugement ayant ordonné la réalisation d'une expertise pour évaluer la valeur locative des bien indivis en litige et soutient à cet égard que les appelants sont irrecevables à interjeter appel du chef de jugement ayant ordonné une expertise des bien indivis dès lors que s'agissant particulièrement de [H] [W] la réalisation de cette mesure d'investigation était sa demande subsidiaire. Ayant obtenu gain de cause en première instance sur ce chef de jugement, il n'a donc pas de critique à faire valoir à son encontre. Sur ce, 10- Aux termes des dispositions de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. 11- En l'espèce il résulte des pièces et des débats que [H] [W] réside de manière permanente au [Adresse 26] à [Localité 27] et que [X] [W] réside tout aussi de manière permanente au [Adresse 4] à [Localité 23]. Ces adresses sont d'ailleurs celles où ils se domicilient dans leurs conclusions. C'est en vain que les appelants entendent opposer à l'intimé sa propre occupation ancienne des lieux dès lors que celle-ci remonte à un temps où leurs parents n'étaient pas décédés, qu'il n'est pas démontré qu'elle fut exclusive ou qu'elle ait fait l'objet d'une quelconque contestation.
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