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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 octobre 2025 — n° 23-18.706

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100682

Synthèse de la décision

Question juridique

Le ministère public doit-il être présent à l'audience lorsqu'il est partie principale dans une procédure de curatelle ?

Principe retenu

Le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale, conformément à l'article 431 du code de procédure civile. L'absence du ministère public lors de l'audience constitue une violation des exigences légales.

Faits clés

  • Mme [K] a été placée sous curatelle renforcée par la cour d'appel de Grenoble.
  • Un procureur de la République a saisi un juge des contentieux de la protection pour ouvrir une mesure de protection.
  • Le ministère public n'était pas présent lors de l'audience où la mesure a été contestée.

Articles cités

article 431 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 juin 2023), un procureur de la République a saisi un juge des contentieux de la protection, en qualité de juge des tutelles, aux fins d'ouverture d'une mesure de protection à l'égard de Mme [K].

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 431 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale. 5. Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni d'un autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale, ait été présent à l'audience des débats. 6. Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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