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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 octobre 2025 — n° 23-18.010

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100686

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la déclaration de créances dans le cadre d'une succession acceptée à concurrence de l'actif net ?

Principe retenu

Lorsqu'un héritier accepte une succession à concurrence de l'actif net, les créanciers doivent déclarer leurs créances dans un délai de quinze mois. La notification du titre du créancier n'est pas une formalité substantielle, et une créance déclarée dans le délai légal ne peut être déclarée éteinte pour défaut de notification concomitante.

Faits clés

  • Succession acceptée par un héritier à concurrence de l'actif net
  • Créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances
  • Délai de quinze mois pour la déclaration des créances
  • Créance déclarée dans le délai légal
  • Titre du créancier non notifié concomitamment

Articles cités

article 788 du code civil article 792 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 mai 2023), par acte authentique reçu le 1er août 2014 par M. [O], notaire à [Localité 4] (le notaire), [X] [J] a reconnu devoir à M. [M] une certaine somme qu'elle s'est engagée à rembourser au plus tard le 31 août 2015. 2. [X] [J] est décédée le 16 mai 2015, en laissant pour lui succéder, selon l'acte de notoriété établi par le notaire le 21 juin 2018, son fils adoptif M. [T] [J], également institué légataire universel par testament olographe daté du 16 décembre 2014. 3. Par déclaration enregistrée le 14 novembre 2018, M. [J] a accepté la succession de sa mère à concurrence de l'actif net. 4. Le 29 mars 2020, M. [M] a déclaré une créance de 35 234 139 francs CFP contre la succession de [X] [J] auprès du notaire chargé de son règlement, puis, le 31 août 2021, il a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [J], dont le procès-verbal a été dénoncé à l'intéressé le 2 septembre 2021. 5. Le 29 septembre 2021, faisant valoir que la déclaration de créance ne respectait pas les prescriptions de l'article 792 du code civil, M. [J] a déposé une requête en nullité et mainlevée de la saisie-attribution.

Motivations de la décision

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu les articles 788 et 792 du code civil, applicables en Polynésie française : 8. Selon ces textes, lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l'actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation. Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité nationale dont fait l'objet la déclaration d'acceptation de succession, les créances non assorties de sûreté sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. 9. Il ne résulte pas de ces textes que la notification du titre du créancier constitue une formalité substantielle. 10. Pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 31 août 2021 par M. [M] sur le compte dont M. [J] est titulaire à la Banque de Polynésie, dénoncée le 2 septembre 2021, l'arrêt énonce que l'article 792 du code civil exige une formalité particulière pour assurer l'information du successible, à savoir la notification du titre exécutoire lui-même dans la déclaration de créance, et retient que cette formalité n'a pas été respectée, de sorte que la créance de M. [M] est prescrite. 11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration de créance avait été effectuée dans le délai légal de quinze mois à compter de la date de la publication nationale, au domicile élu de la succession, peu important que le titre du créancier n'ait pas été notifié concomitamment, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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