MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
-2-
1) sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au repré-sentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience,
L’assignation du 20 juin 2025 a été dénoncée à la préfecture de Saint Denis par voie électronique ce même 20 juin 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 2 septembre 2025,
La saisine de la CCAPEX a également été effectuée le 25 février 2025, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 20 juin 2025 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Par conséquent, la demande est recevable,
2) sur les demandes au principal,
Le contrat de colocation pour un logement meublé, signé entre les parties le 22 août 2023, contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers et charges échus et après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux dans un délai de deux mois, le bail sera résilié de plein droit,
Par exploit du 24 février 2025, Mme [X] [Y] fait commandement à Mme [F] [W] de payer la somme de 8 092 € au principal au titre de la dette locative, échéance de février 2025 incluse,
Pour autant la dette locative n’a pas été intégralement soldée dans les deux mois suivant
la délivrance du commandement,
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 22 août 2023 en date du 24 avril 2025,
3) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Mme [F] [W] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 24 avril 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur,
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Mme [F] [W] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement situé au 4ème étage gauche du [Adresse 4], si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la
-3-
mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le bailleur de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien,
Mme [F] [W] sera en conséquence condamnée à payer à Mme [X] [Y] à compter du 24 avril 2025 à une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été du avec ses majorations et revalorisations si le contrat de loca-tion s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des char-ges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
Ainsi, le préjudice subi par Mme [Y] du fait du maintien dans les lieux de la locataire sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée,
4) sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
Mme [Y] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de location signé, le commandement de payer du 24 février 2025, un décompte arrêté au 31 août 2025 et l’assignation délivrée en vue de l’audience,
Au vu du décompte arrêté au 31 août 2025, la somme à payer au titre de la dette locative s’élève à 11 338 €, échéance d’août 2025 incluse, aucun paiement n’étant intervenu depuis le 1er avril 2024,
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [Y] de condamner la locataire au paiement de la somme de 11 338 €, représentant les loyers et charges impayés au 1er septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal sur le montant de 9 852,31 € à compter de l’assignation et du surplus, à compter de la présente décision,
5) sur la demande reconventionnelle de Mme [W]
Mme [F] [W] a demandé à l’audience à rester dans les lieux sans pourtant expliquer comment elle comptait régler sa dette et payer les loyers en cours, alors qu’elle ne dispose que du RSA comme revenu et qu’elle a un enfant à charge,
En conséquence, Mme [F] [W] sera déboutée de la demande de ce chef,
6) Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Dans l’assignation délivrée le 20 juin à Mme [F] [W], la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens est adressée à un certain M. [U], hors la cause dans cette affaire,
-4-
En conséquence, il ne sera pas fait droit aux demandes de Mme [X] [Y] à l’encontre de Mme [F] [W] concernant l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,