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Tribunal judiciaire, chambre civile, 30 juin 2025 — n° 24/00098

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule la liquidation judiciaire de la succession d'une personne décédée en indivision ?

Principe retenu

La liquidation d'une succession en indivision doit être effectuée par un notaire désigné, qui peut également faire appel à un expert si nécessaire. Les parties doivent fournir toutes les pièces utiles à l'accomplissement de la mission du notaire, et l'état liquidatif doit être dressé dans un délai d'un an, renouvelable une fois.

Faits clés

  • Décès de Madame [H] en 2019 laissant cinq enfants
  • Indivision entre les héritiers suite à l'absence d'accord amiable
  • Assignation des héritiers devant le tribunal pour liquidation judiciaire
  • Demande de désignation d'un notaire et d'un juge pour superviser les opérations
  • Acte de notoriété établi par un notaire en 2020

Articles cités

article 841-1 du code civil article 1364 du code de procédure civile article 1367 du code de procédure civile article 1368 du code de procédure civile article 1370 du code de procédure civile article 842 du code civil article 1372 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [H], [A] [D], née le [Date naissance 14] 1935 à [Localité 41], est décédée à [Localité 31] [Localité 39] le [Date décès 7] 2019, laissant pour lui succéder, ses cinq enfants : Monsieur [O] [W], placé sous tutelle de l’ATMP 74 en vertu d’un jugement rendu le 26 juin 2015 par le Juge des Tutelles du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains, Madame [M] [W], Madame [F] [W] épouse [C], Madame [Z] [W] veuve [D],Madame [V] [W] épouse [G], décédée le [Date décès 4] 2019, ainsi que les ayants droit de celle-ci, respectivement son époux et ses fils : Monsieur [Y] [G], Monsieur [X] [G], Monsieur [U] [G]. Un acte de notoriété constatant cette dévolution successorale a été reçu le 22 mai 2020 par Maître [T] [K], notaire associée à Bons-en-Chablais au sein de la SCP [B] [N] et [T] [K], cet acte contenant attestation immobilière après décès établie le 7 juillet 2020. Une attestation immobilière rappelant les droits immobiliers en présence a été établie le 27 mai 2020 par le même notaire. Les différentes parties en présence ont tenté des rapprochements sans arriver à résoudre amiablement cette liquidation, laissant les héritiers en indivision. C’est dans ces conditions que Madame [F] [W] épouse [C], Monsieur [Y] [G], Monsieur [X] [G] et Monsieur [U] [G] (ci-après « Les demandeurs » ou « Les consorts [G] et [C] ») ont fait assigner, Madame [Z] [W], Monsieur [O] [W], Madame [M] [W] (ci-après « les défendeurs ») par acte d’huissier du 5 décembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, aux fins de liquidation partage judiciaire de la succession de Madame [H], [A] [D], de désignation d’un notaire et d’un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage. Les demandeurs sollicitent plus précisément du tribunal de : Vu les articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, Déclarer la présente demande recevable et bien fondée, Constater que les dispositions de l’article 1360 du Code de Procédure Civile ont été respectées, En conséquence, Ordonner le partage de l’indivision successorale des biens de feue Madame [H] [A] [D], Désigner l’étude [N] - [P] [N] Notaires Associés à [Localité 25] ou tout notaire qu’il plaira à la juridiction de désigner aux fins de procéder aux opérations de partage, Commettre un Juge pour surveiller ces opérations, Dire que le notaire convoquera les parties et leur demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, Dire que le notaire rendra compte au Juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter du Juge commis toutes mesures de nature à en faciliter le déroulement, Dire que le notaire pourra s’adjoindre si nécessaire un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désignée par le Juge commis, Dire que le notaire pourra demander au Juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants en sa présence pour tenter une conciliation entre elles,Dire qu’à défaut de conciliation, le Juge commis renverra les parties devant le notaire qui établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif, Dire qu’en cas de défaillance d’un héritier, le notaire dressera un procès-verbal et le transmettra au Juge commis afin que soit désigné un représentant à l’héritier défaillant, Dire que le notaire devra dans le délai d’un an dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,Dire qu’en cas de partage amiable, le notaire en informera le Juge qui constatera alors la clôture de la procédure, A titre subsidiaire, Dire qu’en cas de désaccord persistant entre copartageants, le notaire transmettra le dossier au Tribunal qui pourra tenter une ultime conciliation, A défaut, dire que le Tribunal statuera sur les points de désaccord, Dire que le Tribunal homologuera l’état liquidatif ou renverra les parties…

Motivations de la décision

MOTIFS À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Par conséquent, les prétentions dépourvues d'effet telles les demandes de “dire et juger” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile. Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023, que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée. Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères. Sur la recevabilité de demande de partage judiciaire L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, l’assignation précise les différents biens composant la succession, justifiés par l’attestation immobilière établie après décès, en date du 27 mai 2020 et versée à la procédure (pièce n°1 des demandeurs), comme suit : Un appartement situé [Adresse 16] à [Localité 22], d’une surface de 60 ares, 04 centiares dont l’évaluation a été fixée à 100 000 € ;Un studio situé [Adresse 17] dont l’évaluation a été fixée à 122 500 € ;Deux parcelles de terrain, réunies ensemble, situées au lieudit [Localité 35] à [Localité 25], d’une surface de 46 ares et 66 centiares, dont l’évaluation a été fixée à 4 666 € ;Une maison d’habitation et son terrain attenant situé [Adresse 12] dont l’estimation a été fixée à 570 000 €. Il est précisé que ce bien est détenu en indivision avec Madame [F] [C], Madame [Z] [D], Monsieur [O] [W], Madame [M] [W] et Madame [V] [G], la quote-part étant détenue par moitié, soit la somme de 285 000 €. Une parcelle en nature de pré située lieudit [Localité 27] à [Localité 24] dont la valeur est estimée à 4 412 €. Il est précisé que ce bien est détenu en indivision avec Madame [F] [C], Madame [Z] [D], Monsieur [O] [W], Madame [M] [W] et Madame [V] [G], la quote-part étant détenue par moitié, soit la somme de 2 206 €. La valeur globale des biens propres est de 801 578 € et la valeur transmise en pleine propriété est de 514 372 €. Par ailleurs, il ressort de plusieurs courriers électroniques relatifs à des propositions de partage et d’un courrier postal adressé à Madame [M] [W] résidant en Côte d’Ivoire que des diligences ont été entreprises en vue de parvenir à un partage amiable (pièces n°3 et n°7 des demandeurs). Par conséquent, la demande en liquidation partage est recevable. Sur le fond 1) Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, le décès de Madame [H] [A] [D] est intervenu le [Date décès 7] 2019, laissant pour ayants droit, ses cinq enfants, Monsieur [O] [W], Madame [M] [W], Madame [F] [W] épouse [C], Madame [Z] [W] veuve [D] et [V] [W] épouse [G], décédée et dont les enfants, [X] [G] et [U] [G], et l’époux, [Y] [G], viennent en représentation. Ces derniers ont tous la qualité d’héritiers et sont considérés comme indivisaires de la succession de Madame [H] [A] [D] (pièce n°1 des demandeurs). En outre, il résulte des éléments versés en procédure que plusieurs propositions de partage de la succession ont été évoquées en vain entre les héritiers venant aux droits de la défunte, tels que le courrier du 29 août 2023 et les courriers électroniques du 19 juillet et 21 août 2023 (pièces n°3 et n°7), ce qui permet de justifier de l’échec du partage amiable depuis le décès de Madame [H], [A] [D]. Par conséquent, il convient, eu égard à l’échec de la tentative de partage amiable et de l’existence d’une indivision, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, lesquelles seront confiées à un notaire afin d’établir, après consultation du fichier [33], un projet d’état liquidatif. 2) Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, les parties s’accordent au terme de leurs écritures quant à la désignation de la société civile professionnelle (SCP) [N] et [P] [N], notaires associés à Bons-en-Chablais, aux fins de procéder aux opérations de partage. En outre, il ne peut être procédé au partage sans établissement d’un état liquidatif. Compte tenu de l’importance de la succession, de la pluralité d’héritiers (pièce n°1 des demandeurs), de la présence d’un majeur protégé (pièce n°5 des demandeurs) et de l’existence d’une donation-partage (pièce n°8 des demandeurs), le caractère complexe des opérations de partage est établi de sorte qu’il convient de désigner un juge pour surveiller ces opérations. En conséquence, il y a lieu de désigner Maître [P] [N] pour procéder aux opérations de partage ainsi qu’un juge commis pour surveillance de ces opérations selon ordonnance de roulement du président du Tribunal judiciaire. II. Sur les frais du procès 1) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. 2) Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. S'agissant d'une procédure diligentée dans l'intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d'elles les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour les besoins de l'instance. Il n'y a donc pas lieu à condamnation de ce chef. 3) Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE l’assignation en partage recevable ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [H] [A] [D] née le [Date naissance 14] 1935 à [Localité 42] et décédée le [Date décès 7] 2019 à [Localité 32] ; COMMET Maître [T] [P] [N], notaire associée à [Localité 25], aux fins d’établir les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la constitution des lots à répartir ; COMMET le juge chargé du suivi des opérations de partages selon ordonnance de roulement du président du Tribunal judiciaire, à l’effet de surveiller les opérations sus-mentionnées, conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ; DIT que le notaire commis pourra convoquer les parties ou leurs représentants et leur demander de communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ; DIT que le notaire commis pourra demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants en sa présence pour tenter une conciliation entre elles ; DIT que le notaire pourra dresser un procès-verbal à transmettre au juge commis en cas de défaillance de l'un des copartageants, aux fins de désignation d'un représentant au copartageant défaillant ; DIT qu’en cas d’empêchement du notaire mandaté, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge commis, sur requête de la partie la plus diligente ; DIT qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge commis, chargé du suivi des opérations de liquidation, par courriel à [Courriel 36] ; AUTORISE au besoin, préalablement, pour y parvenir, le notaire commis sus-nommé à interroger le fichier [33] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de [H] [A] [D] née le [Date naissance 14] 1935 à [Localité 42] et décédée le [Date décès 7] 2019 à [Localité 32], et à la détermination des soldes de ses comptes, à la date de son décès ; ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [33], de répondre à toute demande dudit notaire ; RAPPELLE qu'en tant que de besoin, le notaire pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; RAPPELLE que sont applicables toutes les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, et notamment qu’en application de l’article 841-1 du code civil, le notaire peut mettre en demeure par acte extra-judiciaire l’indivisaire dont l’inertie fait obstacle à l’établissement de l’état liquidatif, de se faire représenter, selon les modalités prévues aux termes de l’article 1367 du code de procédure civile ; RAPPELLE que selon les articles 1368 et 1370 du code de procédure civile, l’état liquidatif doit être dressé dans un délai d’un an à compter de la désignation du notaire, délai renouvelable une fois, qui ne peut être suspendu que dans les conditions prévues à l’article 1369 du code de procédure civile ; RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de ce tribunal un procès-verbal de dires et son projet de partage, avec copie à chacune des parties; RAPPELLE que les parties peuvent abandonner la voie judiciaire en application de l’article 842 du code civil ; en ce cas, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, conformément à l’article 1372 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés…

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