Tribunal judiciaire, chambre civile, 25 septembre 2025 — n° 23/01705
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de création et de reconnaissance d'une servitude sur un bien immobilier ?
Principe retenu
La création d'une servitude nécessite un acte authentique et doit être publiée pour être opposable aux tiers. La servitude doit également respecter les droits des propriétaires des fonds servant et dominant.
Faits clés
- Les époux [HL] et [PX] [J] étaient propriétaires de plusieurs parcelles.
- Les enfants des époux [I] et [Z] [J] ont hérité de biens immobiliers.
- Une servitude reliant une parcelle au domaine public a été contestée par les parties.
- Les demandeurs ont demandé une indemnisation pour préjudice de jouissance.
- Le tribunal a statué sur la validité de la servitude et les demandes d'indemnisation.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Les époux [HL] et [PX] [J] étaient propriétaires des parcelles sises à [Localité 28] cadastrées section U n°[Cadastre 20], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 21], [Cadastre 18] et du surplus des parcelles n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10].
De leur union sont issus les quatre enfants [N], [UY], [A] et [I].
De l’union de [I] et [Z] [J] sont issus les trois enfants [C], [IN] et [R].
Les époux [I] [J] étaient propriétaires de trois parcelles sises à [Localité 28] :
- la parcelle non bâtie cadastrée section U n° [Cadastre 19] acquise de [DU] [OU],
- la partie de la parcelle bâtie cadastrée même section n°[Cadastre 10] issue de la division du n°[Cadastre 22] acquise de [HL] [J],
- la partie de la parcelle bâtie cadastrée même section n°[Cadastre 9] issue de la division de la parcelle n°[Cadastre 23] acquise des consorts [B].
[I] [J] est décédé le 2 août 1935.
Son père [HL] [J] est décédé le 15 octobre 1936, laissant pour lui succéder ses trois enfants survivants et les héritiers par représentation de son fils [I].
Aux termes d’un acte authentique reçu le 31 octobre 1936, il a été procédé :
- à la licitation des biens appartenant à [A] [J] au profit de ses neveux [IN] et [R] [J],
- au partage des biens appartenant aux époux [HL] et [PX] [J] au profit de leurs enfants [N] et [UY] et des enfants de [I].
Ensuite de cet acte, les parcelles n° [Cadastre 20], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 21], [Cadastre 18] et le surplus des parcelles n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] ne dépendant pas de la communauté des époux [I] et [Z] [J] appartenaient à concurrence de :
- 2/12ème à [C] [J],
- 5/12ème à [IN] [J],
- 5/12ème à [R] [J].
Aux termes d’un acte authentique reçu le 29 décembre 1966, [Z] [J] a fait donation à ses enfants [C], [IN] et [R] des biens et droits immobiliers sur :
- la parcelle cadastrée U [Cadastre 19],
- la partie de parcelle bâtie cadastrée U [Cadastre 10],
- la partie de parcelle bâtie cadastrée U [Cadastre 9],
avec partage des biens en indivision détenus par les trois enfants [J], [C] étant gratifiée d’une somme d’argent à titre de soulte, et deux lots divis de l’ensemble des biens étant créés entre [IN] (parcelles n°[Cadastre 9], elle-même sous-divisée en cinq lots, [Cadastre 11] et [Cadastre 13]) et [R] (maison à usage d’habitation n°[Cadastre 10], bâtiment à usage de grange n°[Cadastre 20], parcelles n°[Cadastre 19], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 12] et [Cadastre 14]) sans qu’aucune servitude de passage ne soit constituée au profit de la propriété de [R] sur celle d’[IN] afin d’accès à la voie publique.
Par acte authentique reçu le 29 décembre 1966, deux servitudes réciproques ont été créées entre les deux lots afin de faciliter l’exploitation agricole des propriétés sans prévoir leur désenclavement.
[R] [J] a eu accès à ses parcelles en empruntant un chemin situé sur le côté sud de la parcelle n°[Cadastre 9].
Le 22 novembre 1972, [H] [J] a obtenu la propriété du lot attribué à son père [IN].
Les parcelles cadastrées section U n°[Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 13] sont devenues les parcelles cadastrées section ZE n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Aux termes d’un acte authentique reçu le 29 juillet 2019, le lot appartenant à [H] [J] a été partagé entre une partie de ses enfants :
- [U] [J] a reçu la pleine propriété de la parcelle [Cadastre 3],
- [T] [J] a reçu la nue-propriété de la parcelle [Cadastre 2],
- [KT] [J] a reçu la nue-propriété de la parcelle [Cadastre 4],
[W] [M], veuve de [H] [J], ayant la qualité d’usufruitière.
[R] [J] est décédé le 26 avril 2011, son lot ayant été divisé entre ses héritiers [E] [J] épouse [V], [F] [J] épouse [K], [X] [J] épouse [G], [Y] [J] épouse [TV] et [YF] [J].
En 1982, la commune de [Localité 28] a souhaité créer une voie publique afin de désenclaver la propriété de [R] [J], la création théorique de ce chemin n’étant pas réalisée.
Motivations de la décision
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l'espèce, [L] [B] a été assignée à personne et [O] [B] à son domicile, l'assignation ayant été remise à son épouse.
En outre, la demande des consorts [J] porte sur un montant indéterminé.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
À titre liminaire, sur la recevabilité des demandes de [U] [J] épouse [P], [KT] [J] et [W] [M] veuve [J]
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est de jurisprudence constante que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice.
En l'espèce, [U] [J] épouse [P], [KT] [J] et [W] [M] veuve [J] sont assignées à la présente instance aux fins de voir constater l'existence d'une servitude sur leurs parcelles, ce qu’elles contestent, justifiant ainsi d'un intérêt et d'une qualité à agir.
En conséquence, l'action en défense de [U] [J] épouse [P], [KT] [J] et [W] [M] veuve [J] est recevable.
I/ Sur les demandes des consorts [J] héritiers de [R]
Aux termes des articles 637 à 639 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre. Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
Conformément aux dispositions des articles 682 et 683 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
En application de l'article 684 du code civil, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.
En l'espèce, les consorts [J] héritiers de [R] considèrent que leur parcelle n°[Cadastre 25] est enclavée et sollicitent l'établissement d'une servitude de passage sur les fonds des défendeurs.
1) S'agissant de l'état d'enclave de leur parcelle
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire (pièce n°27 des demandeurs) que la parcelle n°[Cadastre 25], comportant une maison d'habitation et une grange avec possibilité de rénovation, n’a qu'une issue insuffisante sur la voie publique et qu'il n'existe aucune servitude de passage conventionnelle.
Il en résulte que la parcelle est effectivement enclavée au sens des textes précités.
L'expert précise que cet état d'enclave résulte de la division du fonds appartenant à feue [Z] [J] (page 26), ses conclusions étant corroborées par le plan cadastral (page 21).
En conséquence, il y a lieu de considérer que la parcelle n°[Cadastre 25] appartenant aux consorts [J] héritiers de [R] est enclavée et qu’une voie d'accès à l'espace public est nécessaire.
2) S'agissant de l'usucapion de l'assiette de passage
Aux termes des articles 2261 et 2265 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l'action en défense de [U] [J] épouse [P], [KT] [J] et [W] [M] veuve [J] ;
DIT que la parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 25] située au lieu-dit “[Adresse 29]” sur la commune de [Localité 28], propriété indivise de [E] [J] épouse [V], [F] [J] épouse [K], [YF] [J], [X] [J] épouse [G] et de [Y] [J] épouse [TV], est enclavée ;
CONSTATE l'existence d'une prescription acquisitive pour trente ans d'usage continu, d'une servitude de passage à tout usage d'une largeur de 3,50 mètres, située sur la parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 8] propriété de [O] [B] et [L] [B], sur la parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 3] propriété de [U] [J] et sur la parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 4] propriété de [KT] [J] en qualité de nue propriétaire et [W] [M] veuve [J] en qualité d’usufruitière, au profit de la parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 25] située au lieu-dit “[Adresse 29]” sur la commune de [Localité 28], propriété indivise de [E] [J] épouse [V], [F] [J] épouse [K], [YF] [J], [X] [J] épouse [G] et de [Y] [J] épouse [TV], telle que décrite à l'annexe n°6 de l'expertise judiciaire ;
DIT que la servitude de passage préexistante sera élargie d'un mètre sur toute sa longueur, pour atteindre une largeur de plateforme de 4,50 mètres sur la parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 8], propriété de [O] [B] et [L] [B], sur la parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 3], propriété de [U] [J] et sur la parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 4], propriété de [KT] [J] en qualité de nue propriétaire et [W] [M] veuve [J] en qualité d’usufruitière, telle que décrite à l'annexe n°6 de l'expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum [E] [J] épouse [V], [F] [J] épouse [K], [YF] [J], [X] [J] épouse [G] et de [Y] [J] épouse [TV] à payer, à titre d'indemnité pour l'établissement de la servitude :
- la somme de 100 euros à [O] [B] et [L] [B],
- la somme de 875 euros à [U] [J], outre les frais relatifs à l'élargissement et à l'aménagement de la servitude,
- la somme de 1550 euros à [W] [M] veuve [J] et [KT] [J], outre les frais relatifs à l'élargissement et à l'aménagement de la servitude ;
CONDAMNE in solidum [E] [J] épouse [V], [F] [J] épouse [K], [YF] [J], [X] [J] épouse [G] et de [Y] [J] épouse [TV] à prendre à leur charge les frais d'entretien et d'amélioration de la servitude, en leur qualité de propriétaires du fonds dominant et de bénéficiaires de la servitude ;
CONDAMNE in solidum [U] [J] épouse [P], [KT] [J] et [W] [M] veuve [J] à payer à [E] [J] épouse [V], [F] [J] épouse [K], [YF] [J], [X] [J] épouse [G] et de [Y] [J] épouse [TV] la somme de 4 000 euros, en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE [E] [J] épouse [V], [F] [J] épouse [K], [YF] [J], [X] [J] épouse [G] et de [Y] [J] épouse [TV] de leur demande de condamnation de [U] [J] épouse [P], [KT] [J] et [W] [M] veuve [J] à libérer sous astreinte l'assiette de la servitude reliant la parcelle n°[Cadastre 25] au domaine public ;
DÉBOUTE [U] [J] épouse [P], [KT] [J] et [W] [M] veuve [J] de leur demande de condamnation de [E] [J] épouse [V], [F] [J] épouse [K], [YF] [J], [X] [J] épouse [G] et de [Y] [J] épouse [TV] à les indemniser au titre des dommages complémentaires et aux frais liés à la création de la servitude ;
DIT que le présent jugement sera publié au service de la conservation des hypothèques de [Localité 32] pour valoir acte de servitude, aux frais de [E] [J] épouse [V], [F] [J] épouse [K], [YF] [J], [X] [J] épouse [G] et de [Y] [J] épouse [TV] ;
CONDAMNE in solidum [U] [J] épouse [P], [KT] [J] et [W] [M] veuve [J] aux dépens, comprenant ceux relatifs aux procédures en référé et les frais de l’expert judiciaire régulièrement taxés, distraits au profit de Me MEROTTO, avocat au barreau de Thonon-les-Bains, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de…
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