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Tribunal judiciaire, chambre 1 section 5, 29 juillet 2025 — n° 25/00945

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de validité d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente ?

Principe retenu

La saisie-vente est nulle si elle est effectuée sans signification préalable du titre exécutoire. De plus, le délai pour faire exécuter un jugement peut être atteint par la prescription, entraînant la nullité de la saisie.

Faits clés

  • Monsieur [N] [H] a été assigné par la SAS EOS FRANCE pour un commandement de payer de 8157,85 €.
  • La saisie-vente a été pratiquée le 14 janvier 2025.
  • Monsieur [N] [H] conteste la validité du commandement de payer en raison de l'absence de signification préalable.
  • Le jugement initial date du 17 novembre 2006 et la prescription a été atteinte le 19 juin 2018.
  • Monsieur [N] [H] demande l'annulation de la saisie-vente et la production de documents par la SAS EOS FRANCE.

Articles cités

article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire article 221-1 du code des procédures civiles d'exécution article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution article 502 du code de procédure civile article 503 du code de procédure civile article 122 du code de procédure civile article 1324 alinéa 1er du code civil

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Déclarant agir en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal d'instance de BEZIERS le 17 novembre 2006, et dont les conditions de signification sont contestées par le débiteur, la SAS EOS FRANCE prétendant venir aux droits de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, a fait délivrer, par l'intermédiaire de la SAS SINEQUAE, commissaire de justice à NARBONNE, un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à Monsieur [N] [H], pour obtenir paiement de la somme de 8157,85 €. Par acte d'huissier délivré le 21 mars 2025, Monsieur [N] [H] a fait assigner la SAS EOS FRANCE à comparaître devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BEZIERS, aux fins d'obtenir au principal, la nullité du commandement de payer aux fin de saisie-vente. A l'audience du 24 juin 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [N] [H], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance aux termes duquel il demande au visa des articles L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, des articles 221-1, R.221-1, L.111-4, L.211-1 et L.211-2 du Code des procédures civiles d'exécution, des articles 502, 503 et 122 du Code de procédure civile, de l'article 1324 alinéa 1er du Code civil, de : → A titre principal : prononcer l'annulation de la saisie-vente pratiquée le 14/01/2025 en vertu des articles L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution et 1324 alinéa 1er du Code civil ;prononcer l'annulation de la saisie-vente pratiquée le 14/01/2025, sans signification préalable du titre exécutoire ;constater que le délai pour faire exécuter le jugement rendu le 17 novembre 2006 par le Tribunal d'instance de BEZIERS est atteint par la prescription depuis le 19 juin 2018 ;prononcer en conséquence la nullité de la saisie-vente pratiquée le 14/01/2025 ;→ A titre subsidiaire : déclarer recevable la mise en œuvre par Monsieur [N] [H] de la procédure de retrait litigieux ;fixer à 1 euro le prix de la cession de créance, faute pour la SAS EOS FRANCE de rapporter la preuve de son montant réel ;avant-dire-droit : enjoindre à la SAS EOS FRANCE à produire la copie intégrale e l'acte de cession de portefeuille de créances contenant celle de Monsieur [N] [H] avec son annexe incluant la liste des créances désignées et individualisées et tous documents rendant compte de l'analyse de la valeur et/ou des chances de recouvrement de la créance de la SAS EOS FRANCE, telle qu'opérée lors de la phase de détermination du prix de cession du portefeuille ;→ En toute hypothèse : condamner la SAS EOS FRANCE à payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. En réplique, la SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, demande de : déclarer que la SAS EOS FRANCE vient aux droits de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, et est créancière de Monsieur [N] [H] ;déclarer qu'elle détient un titre exécutoire parfaitement valide, définitif et non prescrit à l'égard de Monsieur [N] [H] ;constater la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente ;débouter Monsieur [N] [H] de l'intégralité de ses demandes ;condamner Monsieur [N] [H] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente - s'agissant du moyen tiré de l'absence de qualité à agir de la SAS EOS FRANCE L'article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 1321 du Code civil dispose que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. En application de l'article 1324 du même code, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession ne lui soit devenue opposable, telle que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. En outre, en l'état de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass.Com 29 novembre 2000, pourvoi n°95-17.400 et Cass.Civ.1ère 1er juin 2022, pourvoi n°21-12.276), la signification de la cession de créance par voie de conclusions prises par le cessionnaire est valable, dès lors que ses écritures contiennent les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance. En l'espèce, il est acquis par les pièces versées aux débats que la saisie litigieuse a été pratiquée en exécution d’un jugement rendu par le Tribunal d'instance de BEZIERS en date du 17 novembre 2006, signifié à étude le 8 décembre 2006 et condamnant Monsieur [N] [H] à payer à la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV la somme de 5583,48 € avec intérêts au taux contractuel de 9,90 % sur la somme de 5155 € à compter du 07/07/2006. Cette décision de justice, devenue définitive, constitue un titre exécutoire au sens de l'article L.111-3 du Code des procédures civiles d'exécution. S'agissant de la qualité et l'intérêt à agir de la SAS EOS FRANCE, les pièces versées aux débats par la requise montrent que la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV a cédé un portefeuille de créances au profit de la SASU EOS CREDIREC, par acte de cession de créances en date du 12 décembre 2014, et que cette société est devenue la SAS EOS FRANCE, l'extrait du procès-verbal d'assemblée générale du 16 novembre 2018 aux termes de laquelle a été votée la résolution de changement de dénomination sociale de la société EOS CREDIREC en EOS FRANCE, étant versé aux débats par la défenderesse. Ainsi, Monsieur [N] [H] s'est vu signifier le 12 juillet 2022 un procès-verbal de saisie-attribution, lequel rappelait l'existence de l'acte de cession de créances entre la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV et la SAS EOS FRANCE. Dans le cadre de la présente instance, la SAS EOS FRANCE verse aux débats la convention de cession de créances en date du 17 décembre 2014 sur laquelle figure la référence client, les nom, prénom et date de naissance de Monsieur [N] [H], la Cour de Cassation jugeant que la production du bordereau de cession avec son extrait d'annexe rend opposable ladite cession au débiteur cédé, et que l'indication du montant de créance cédée n'est pas un élément déterminant dans l'identification de la créance cédée. Au surplus, les références de la créance cédée, notamment le nom du débiteur et le numéro de contrat n°0606302001, telles qu'elles figurent sur le bordereau de cession, accompagné de l'annexe, correspondent à la créance issue du jugement rendu le 8 novembre 2006 par le Tribunal d'instance de BEZIERS. En effet, la référence n° 0606302001, indiquée dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux, est reprise dans le décompte de créance adressé par la SAS HUISSIERS REUNIS à Monsieur [N] [H] le 28 septembre 2023 ainsi que sur le courrier adressé par la SAS EOS FRANCE au conseil du débiteur, le 28 mars 2025. La preuve de la cession est donc rapportée. En tout état de cause, les conclusions de la SAS EOS FRANCE valent cession de créance, au sens des dispositions de l'article 1690 du Code civil. Dès lors, il doit être considéré qu'au moment où le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à Monsieur [N] [H], la cession de créance lui était parfaitement opposable. En conséquence, la qualité de créancière de la SAS EOS FFRANCE est établie, laquelle a donc qualité à agir. - s'agissant du moyen tiré de la prescription du titre exécutoire L'article L.111-4 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que l'exécution des décisions de l'ordre judiciaire assorties de la force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. En application de l'article 2222 du Code civil, lorsque la prescription n’est pas acquise à la date de l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et en cas de réduction du délai de prescription par cette loi, le nouveau délai ne court qu’à compter du jour de son entrée en vigueur, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Par ailleurs, la prescription est interrompue et repart pour un nouveau délai équivalent, par la reconnaissance du droit du créancier, une demande en justice ou un acte d'exécution forcée (articles 2240, 2241 et 2244 du Code civil). Précisément, tel que le prescrit en son article 2240, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En application de cette disposition, les paiements volontaires émanant du débiteur valent interruption de la prescription, dès lors qu'ils ne sont pas intervenus sous la menace d'une exécution forcée. Il en est de même d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente qui sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution et interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer (Cass.2ème civ, 13 mai 2015, pourvoi n°14.16-025). En l’espèce, la SAS EOS FRANCE a agi en vertu d’un jugement rendu le 17 novembre 2006 par le Tribunal d'instance de BEZIERS. S’il est constant que le titre exécutoire a été signifié le 8 décembre 2006 à Monsieur [N] [H], il est néanmoins établi que le créancier pouvait faire exécuter ce titre jusqu'au 19 juin 2018, soit pendant une durée de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ayant réformé la durée de la prescription. Or, il n'est pas contesté par Monsieur [N] [H] qu'il a effectué plusieurs paiements volontaires entre le 26 février 2010 et le 3 mars 2015, repoussant ainsi la prescription au 3 mars 2025. Dès lors, à la date où le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré, soit le 14 janvier 2025, le titre exécutoire n'était aucunement prescrit. En conséquence, la demande de nullité dudit commandement de payer sera rejetée. Sur la demande de droit au retrait litigieux L'article 1699 du Code civil dispose que celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. Toutefois, cette disposition obéit à des conditions. Le droit cédé doit être litigieux, c’est-à-dire contesté, conformément à l'article 1700 du Code civil.

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