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Tribunal judiciaire, jcp, 26 mai 2025 — n° 24/00027

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Les propriétaires peuvent-ils être condamnés à réaliser des travaux de mise en conformité d'un logement loué ?

Principe retenu

Les propriétaires d'un bien immobilier loué ont l'obligation de garantir un logement décent et en bon état d'usage. En cas de manquement à cette obligation, le locataire peut demander des réparations et des dommages-intérêts.

Faits clés

  • Madame [N] [W] a loué un appartement avec des problèmes d'étanchéité et de vétusté.
  • Une attestation de la Police Municipale a constaté des défauts d'étanchéité et de confort.
  • Un constat du Commissaire de Justice a relevé des menuiseries usées et des problèmes de sécurité.
  • Madame [N] [W] a assigné les propriétaires pour obtenir des travaux et des dommages-intérêts.
  • Le tribunal a condamné les propriétaires à réaliser des travaux et à verser des dommages-intérêts.

Articles cités

article 6 de la loi du 6 juillet 1989 article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [L] et Madame [P] [M] à payer à Madame [N] [W] la somme de 3 000 €, au titre du préjudice de jouissance subis ; DEBOUTE Monsieur [J] [L] et Madame [P] [M] de l’ensemble de leurs demandes, DEBOUTE Madame [N] [W] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [J] [L] et Madame [P] [M] aux dépens, comprenant le coût du P.V. de constat dressé le 20 septembre 2023 ; CONDAMNE Monsieur [J] [L] et Madame [P] [M] à payer à Madame [N] [W] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE

Exposé du litige

PROCEDURE L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 mars 2025 Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 mai 2025 copie + copie exécutoire délivrées le : 26/05/2025 à Me SALAUN, Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN EXPOSE DU LITIGE Le 21 avril 2022, par acte sous seing privé, Madame [N] [W] a pris à bail à Monsieur [J] [L] et Madame [P] [M], représentés par leur mandataire « Saint Rémoise Immobilier » à Saint Rémy de Provence, la location d’une habitation avec 2 places de parking situés 4 bis rue du Lavoir Couvert à Eyragues (13630), pour un loyer de 900 € hors charges. Par attestation, la Police Municipale d’Eyragues a constaté que les portes et fenêtres ne fermaient plus et que la porte d’entrée n’était pas étanche. Par courrier du 3 mai 2023, Le Maire d’Eyragues a demandé aux propriétaires de prendre les mesures nécessaires pour que les appartement puissent gagner en confort d’habitation été comme hiver. Une tentative de conciliation s’est soldée par un constat de carence le 23 juin 2023, les propriétaires ne s’étant pas rendus au Rendez-vous. Madame [N] [W] demande une copie du DPE par mail le 6 juin 2023 qui lui sera adressé le 7 juin 2023. Un P.V. de constat non contradictoire est dressé par Commissaire de Justice le 20 septembre 2023 qui mentionnent que des menuiseries sont en simple vitrage, particulièrement usées, des joints sont détériorés voire inexistants, des jours sont visibles dans les encadrements, la porte d’accès à l’appartement semble usée, les volets sont usés, les serrures ne retiennent pas les portes en position fermée. C’est dans ce conditions que par acte du 29 décembre 2023, Madame [N] [W], demeurant 4 bis rue du Lavoir Couvert à Eyragues (13630) a assigné Monsieur [J] [L] et Madame [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance. Après de nombreux renvois contradictoires, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025. Lors de l’audience du 27 mars 2025, Madame [N] [W] s’est référée à ses dernières conclusions et a demandé au juge des contentieux de la protection de Tarascon, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 en son article 6, de : Condamner solidairement les époux [J] à procéder ou faire procéder, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision : Au changement complet, vitres et huisseries, des fenêtres et portes fenêtres Au changement de la porte d’entrée Au changement des volets qui sont complètement délabrés Au changement des 4 portes intérieures A l’installation d’un convecteur de chauffage dans la pièce de vie A l’entretien de la cour commune à cette résidence A la réparation de la toiture pour éviter la chute des voliges sur le perron Condamner conjointement et solidairement les époux [J] à lui régler la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance Les condamner solidairement à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat Lors de l’audience du 27 mars 2025, Monsieur [J] [L] et Madame [P] [M] se sont référé à leurs dernières conclusions et demander de : Débouter Madame [N] [W] de l’ensemble ses demandes, fins et conclusions. A titre reconventionnel : Condamner Madame [N] [W] à payer la somme de 2 500 € en réparation du préjudice issu du caractère abusif de la procédure Condamner Madame [N] [W] à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la solidarité des contractants En vertu des articles 1103 et 1310 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Sur les travaux demandés Selon la loi du 6 juillet 1989 en son article 6 : Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. Le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation : 1° A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ; 2° A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ; 3° A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens du même article L. 173-1-1 : a) A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe F ; b) A compter du 1er janvier 2031, entre la classe A et la classe E. Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents. Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. Un diagnostic de performance énergétique a été édité à la demande des propriétaires le 31 octobre 2017 classant le logement en classe D, précisant quelques recommandations d’amélioration énergétique comme les changement des baies vitrées en simple vitrage par du double vitrage, isolation des murs non isolés par l’intérieur. Compte tenu de ce classement, le logement, n’étant ni classé F ou G, ne rentre pas dans la nécessité de faire des travaux, tels que renforcer l’isolation, équiper les ouvertures vitrées de menuiserie modernes pour obtenir une isolation optimale. En conséquence Madame [N] [W] échoue dans ses demandes de remplacement de fenêtres, portes fenêtres et portes. Elle sera déboutée de toutes ses demandes de changement. Sur le préjudice de jouissance : Selon l’article 1719 du code civil, en sus de l’article 6 ci-dessus désigné : Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. A défaut d’être remplacés voire même réparés, il est établi que Madame [N] [W] est dans l’inconfort le plus total à cause des désagréments dus aux à l’ensemble des huisseries et menuiseries qui sont devenues vétustes et manquant d’efficacité. L’attestation de la Police Municipale du 14 avril 2023 et le P.V. de constat du Commissaire de justice du 20 septembre 2023 en attestent la réalité. En conséquence Monsieur [J] [L] et Madame [P] [M] seront condamnés solidairement à payer à Madame [N] [W] la somme de 3 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi. Madame [N] [W] sera déboutée du surplus de ses demandes, Monsieur [J] [L] et Madame [P] [M] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Sur les dépens, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [L] et Madame [P] [M], qui succombent, devront supporter les dépens, comprenant le coût du P.V. de constat dressé le 20 septembre 2023. L’équité commande d’allouer la somme de 600 euros à Madame [N] [W], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
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