MOTIFS
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
I/ Sur la prescription
L'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Le juge de la mise en état est compétent pour connaître des fins de non-recevoir tirée de la prescription.
L’article 1648 du code civil dispose : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
En l’espèce, les époux [D] agissent en résolution de la vente fondée sur l’existence de vices cachés. Ainsi, le délai de prescription court pendant deux ans à compter de la découverte du vice.
Il est constant de droit qu’en matière de vices cachés, la date de découverte du vice est le jour de la connaissance de la nature et de l’étendue du vice affectant le bien objet de la vente.
En l’espèce, lors de l’expertise amiable dont le rapport a été rendu le 11 mars 2021, l’expert n’a pas pu démonter le véhicule afin de déterminer l’origine et l’étendue du désordre affectant le véhicule.
Dès lors, les acquéreurs ne pouvaient pas connaître l’existence d’un vice à cette date.
Ce n’est qu’ à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, déposé le 16 septembre 2024, que les époux [D] ont eu connaissance de la nature et de l’étendue du vice affectant le véhicule, objet de la vente. En effet, l’expert judiciaire a conclu précisément sur l’origine du vice et sur l’étendue du défaut affectant le véhicule.
Ainsi, le délai de prescription a commencé à courir le 16 septembre 2024.
Les époux [D] ayant conclu le 17 janvier 2025 pour solliciter la résolution de la vente sur le fondement du vice caché, il convient donc de déclarer leur action, recevable comme non-prescrite.
II/ Sur les autres demandes
A ce stade, les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles suivra le cours de l’instance au fond.