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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 22 octobre 2025 — n° 23/11332

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur peut-il refuser la prise en charge d'un sinistre en raison de la production d'une fausse facture par l'assuré ?

Principe retenu

L'assureur peut opposer une déchéance de garantie en cas de fausse déclaration de l'assuré. Toutefois, la résistance de l'assureur à une demande d'indemnisation ne sera pas considérée comme abusive si elle repose sur un malentendu sur ses obligations.

Faits clés

  • M. [Y] [J] a souscrit un contrat d'assurance multirisques habitation.
  • Un vol par effraction a eu lieu à son domicile entre le 9 et le 13 février 2020.
  • M. [J] a déclaré le sinistre à son assureur, la société ALLIANZ.
  • ALLIANZ a refusé la prise en charge en raison d'une fausse facture fournie par M. [J].
  • M. [J] et Mme [U] ont assigné ALLIANZ en justice pour obtenir la garantie.

Exposé du litige

***** EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [J] a souscrit un contrat d'assurance multirisques habitation avec date de prise d'effet au 6 septembre 2019, mis à jour par avenant du 11 décembre 2019, auprès de la SA ALLIANZ IARD (ALLIANZ) au titre de son bien situé à [Localité 11] (77). Entre les 9 et 13 février 2020, alors qu'il se trouvait en congés avec sa compagne, Mme [P] [U], M. [J] a été victime d'un vol commis par effraction à son domicile. Il a déposé plainte à son retour de congés. Une déclaration de sinistre a été réalisée auprès d'ALLIANZ. Un ordre de mission a été adressé le 17 février 2020 au cabinet d'expertise SEDGWICK aux fins de procéder au chiffrage du montant des dommages imputables au sinistre. Le 5 juin 2020, M. [J] s'est rendu au commissariat de police aux fins de réaliser un complément de plainte au titre de la disparition d'objets et de détériorations immobilières. Par lettre recommandée du 11 septembre 2020, la société ALLIANZ a notifié à M. [J] un refus de prise en charge des conséquences du sinistre, au motif que l'assuré avait produit une fausse facture émanant de l'entreprise PS BATIMENT. Contestant la position de l'assureur, M. [J] et Mme [U] ont, par acte d'huissier du 21 septembre 2021, fait assigner la société ALLIANZ devant le tribunal judiciaire de Melun. Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal a : - DÉBOUTE M. [Y] [J] et Mme [P] [U] de leurs demandes de garantie formulées à l'encontre de la société ALLIANZ ; - DÉBOUTE M. [Y] [J] et Mme [P] [U] de leurs demandes au titre de la résistance abusive ; - CONDAMNE M. [Y] [J] et Mme [P] [U] aux dépens ; - DÉBOUTE M. [Y] [J] et Mme [P] [U] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ÉCARTE l'exécution provisoire de droit de la décision ; - DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires. Par déclaration électronique du 27 juin 2023, enregistrée au greffe le 10 juillet 2023, M. [J] et Mme [U] ont interjeté appel, intimant la SA ALLIANZ IARD, en précisant que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir : - DÉBOUTE M. [Y] [J] et Mme [P] [U] de leurs demandes de garantie formulées à l'encontre de la société ALLIANZ ; - DÉBOUTE M. [Y] [J] et Mme [P] [U] de leurs demandes au titre de la résistance abusive ; - CONDAMNE M. [Y] [J] et Mme [P] [U] aux dépens ; - DÉBOUTE M. [Y] [J] et Mme [P] [U] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires. Par conclusions d'appelants n°2 notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, M. [V] et Mme [U] demandent à la cour, au visa notamment des articles 1103 et 1104 du code civil, L. 113-5, L. 113-8 et L.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la clause de déchéance de garantie Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ; Il appartient à l'assuré, d'une part, de rapporter la preuve du sinistre qu'il invoque, et d'autre part, d'établir que les garanties du contrat souscrit par lui doivent être mobilisées ; c'est en revanche à l'assureur qui dénie sa garantie de prouver que le contrat ne peut recevoir application faute pour l'assuré de remplir les conditions contractuelles. La déchéance de garantie, sanction contractuelle qui doit figurer dans le contrat d'assurance, prive l'assuré de mauvaise foi de son droit à garantie. A. Sur l'opposabilité de la clause de déchéance de garantie Le tribunal a jugé que la clause de déchéance invoquée par l'assureur est opposable à l'assuré dès lors qu'elle figure dans les dispositions générales du contrat d'assurance, elles-mêmes opposables à M. [J]. En l'espèce, comme devant le premier juge, M. [J] et Mme [U] versent aux débats les dispositions particulières du contrat d'assurance mises à jour par avenant du 11 décembre 2019. Ces dispositions particulières, signées par M. [J], précisent notamment que ce dernier reconnaît avoir reçu avec l'étude de besoins précédant la conclusion du contrat un exemplaire des dispositions générales « [Adresse 7] » référencées COM16258. Dès lors, et en l'absence d'élément nouveau produit devant la cour au soutien de ses affirmations, M. [J] ne peut être suivi lorsqu'il explique que ces dispositions générales ne lui sont pas opposables pour lui avoir été remises par l'assureur que postérieurement au sinistre. La société ALLIANZ verse aux débats un exemplaire des dispositions générales référencées COM16258, en leur version de mars 2019. M. [J] et Mme [U] versent quant à eux un exemplaire de ces dispositions générales, mais datées du mois de novembre 2018. Si ces deux versions ne diffèrent pas s'agissant de la clause de déchéance de garantie invoquée par l'assureur, il appartient à l'assureur de démontrer quelle version de ces dispositions générales ont été remises à M. [J] préalablement à la souscription du contrat d'assurance, ce qu'il ne fait pas. Dès lors, c'est la version produite par M. [J], qui est présumé de bonne foi, qu'il convient de retenir. La clause en question est stipulée en page 51 des conditions générales, dans la partie « La vie du contrat », à l'article II « Vos déclarations », en ces termes (en gras dans le texte) : « Important [...] Vous perdrez tout droit à indemnité si, volontairement, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre ou sur l'existence d'autres assurances pouvant garantir le sinistre. Il en sera de même si vous employez sciemment des documents inexacts comme justificatifs ou usez de moyens frauduleux. C'est à nous d'apporter la preuve de la fausse déclaration, de l'utilisation de documents inexacts comme justificatifs ou moyens frauduleux. » Ladite clause est ainsi opposable à l'assuré, peu important qu'elle ne soit pas présentée en tant que telle dans le sommaire des conditions générales, et le jugement sera confirmé sur ce point. B. Sur l'application de la clause de déchéance de garantie * la validité de la clause Pour être valable, la clause de déchéance de garantie doit être spéciale, claire, précise et mentionnée en caractères très apparents. Comme l'a exactement relevé le tribunal, la clause de déchéance litigieuse vise plusieurs cas spécifiquement déterminés, à savoir la réalisation de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre ; la réalisation de fausses déclarations sur l'existence d'autres assurances pouvant garantir le sinistre ; et l'emploi volontaire de documents inexacts comme justificatifs ou l'utilisation de moyens frauduleux. Il en résulte que la clause de déchéance de garantie est bien spéciale, claire et précise. Par ailleurs, cette clause de déchéance de garantie se situe matériellement à l'article II « Vos déclarations » des dispositions générales du contrat, dans un encadré d'une couleur différente des autres clauses, à savoir bleu clair, en caractère gras, avec une taille de police plus importante, et précédée de la mention « Important » également en gras. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la clause de déchéance de garantie est mentionnée en caractères très apparents au sens de l'article L. 112-4 du code des assurances. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a exactement déduit de ces éléments que la clause de déchéance de garantie litigieuse est valable. * l'application de la clause Comme devant le premier juge, la société ALLIANZ soutient que M. [J] et Mme [U] ont produit une fausse facture de la société PS BATIMENT, en date du 14 février 2020 et d'un montant de 948 euros, au soutien de leur demande d'indemnisation des réparations de la serrure de la porte d'entrée de leur appartement. Elle verse aux débats une attestation du gérant de la société PS BATIMENT, qui déclare ne pas avoir fait d'intervention ni de prestation de serrurerie à l'adresse des assurés, et qui confirme que la facture versée par les assurés au soutien de leur demande d'indemnisation n'a pas été éditée par la société PS BATIMENT. M. [J] et Mme [U] ne contestent pas davantage devant la cour qu'ils ne l'ont fait devant le tribunal le caractère frauduleux de la facture, mais ils maintiennent avoir été victimes d'une « arnaque » et versent aux débats un dépôt de plainte contre X au commissariat de police pour escroquerie effectué le 8 octobre 2020, soit dès qu'ils ont eu connaissance du caractère frauduleux de la facture. Si ce dépôt de plainte a donné lieu à un classement sans suite le 21 décembre 2020, ils font valoir que ce classement résulte de l'impossibilité d'engager des poursuites pénales du fait de l'absence d'identification de l'auteur de l'infraction, laquelle n'est pas pour autant remise en cause. Ils en déduisent que la société ALLIANZ échoue toujours à rapporter la preuve du caractère intentionnel de la production de cette fausse facture, qui correspond au demeurant à un service effectivement rendu, comme l'a constaté l'expert lors de sa venue, moyennant une rémunération raisonnable pour une intervention d'urgence de ce type. Il résulte des dispositions générales précédemment citées que, pour que la clause de déchéance de garantie s'applique du fait de l'utilisation de documents inexacts comme justificatifs, d'une part l'assuré doit avoir sciemment employé des documents inexacts comme justificatifs, et d'autre part l'assureur doit rapporter la preuve de l'utilisation de ces documents inexacts. Si la preuve de l'utilisation d'un document qui s'est avéré inexact, à l'issue des investigations menées par l'enquêteur qu'il avait missionné, est bien rapportée par l'assureur, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'assuré, l'assureur échoue à démontrer que celui-ci a sciemment employé comme justificatif ledit document inexact. En effet, si les circonstances dans lesquelles M. [J] a fait appel à un serrurier paraissent inhabituelles, en ce que cet artisan lui a été recommandé par un inconnu rencontré dans un café, l'assureur ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] [J] et Mme [P] [U] de leur demande au titre de la résistance abusive ; INFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : CONDAMNE la société ALLIANZ à payer à M. [Y] [J] et Mme [P] [U] la somme de 55 496 euros au titre de l'indemnité d'assurance, déduction faite de la franchise contractuelle ; DIT que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 26 octobre 2020 ; CONDAMNE la société ALLIANZ aux entiers dépens ; CONDAMNE la société ALLIANZ à payer à M. [Y] [J] et Mme [P] [U] la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société ALLIANZ de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffiere La présidente de chambre

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