Cour d'appel, 3ème chambre famille, 22 octobre 2025 — n° 25/00675
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le montant de l'indemnité d'occupation due par l'ex-épouse à l'indivision post-communautaire ?
Principe retenu
L'indemnité d'occupation due par un époux occupant le domicile conjugal après le divorce doit être fixée en fonction des bénéfices de l'indivision. La cour peut infirmer le jugement de première instance pour ajuster le montant de cette indemnité.
Faits clés
- Divorce prononcé le 27 avril 2017 entre Monsieur [D] et Madame [I]
- Madame [I] occupe le domicile conjugal depuis l'ordonnance de non-conciliation du 10 décembre 2010
- Monsieur [D] a assigné Madame [I] pour obtenir une indemnité d'occupation
- Le jugement de première instance a fixé l'indemnité d'occupation à 450 € par mois
- La cour d'appel a révisé le montant de l'indemnité d'occupation à 720 € par mois
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Le divorce de Monsieur [D] et Madame [I] a été prononcé par jugement du 27 avril 2017, confirmé par arrêt de la présente Cour sauf sur les modalités de paiement de la prestation compensatoire maintenue à 38.000 euros, suivi d'un arrêt de cassation uniquement sur la prestation compensatoire renvoyant devant la cour d'appel de Montpellier qui, par arrêt du 5 août 2021, a confirmé le montant de la prestation compensatoire.
Depuis l'ordonnance de non-conciliation du 10 décembre 2010, qui lui en a attribué la jouissance à titre gratuit, à charge de régler le crédit immobilier, Madame [I] occupe le domicile conjugal.
Estimant que Madame [I] est redevable d'une indemnité d'occupation, Monsieur [D] a fait assigner le 2 octobre 2024 son ex-épouse devant le président du tribunal judiciaire d'Avignon pour voir statuer sur cette indemnité selon la procédure accélérée au fond.
Par jugement rendu contradictoirement le 17 février 2025, le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, a :
- dit Madame [I] redevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation sur l'immeuble indivis situé [Adresse 6] à compter du 2 octobre 2019,
- fixé à titre provisoire à la somme mensuelle de 450 € le montant de cette indemnité d'occupation à compter du 2 octobre 2019,
- dit que le bénéfice de l'indivision constitué par l'indemnité d'occupation due par Madame [I] pour la période du 2 octobre 2019 au 31 décembre 2024 s'élève à la somme de 27.900 €,
- dit que la part de Monsieur [D] dans les bénéfices de l'indivision s'élève à la somme provisionnelle de 13.950 € pour la période du 2 octobre 2019 au 31 décembre 2024,
- ordonne la compensation de l'indemnité provisionnelle due par Madame [I] à l'indivision post-communautaire au titre de l'indemnité d'occupation avec les sommes dues par Monsieur [D] au titre de la prestation compensatoire,
- débouté des demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamné les parties aux dépens par moitié.
Par déclarations des 3 mars et 13 mars 2025, Monsieur [D] a interjeté appel de ce jugement, critiquant l'ensemble des dispositions à l'exception de celle ayant dit Madame [I] redevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation à compter du 2 octobre 2019.
Les procédures ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance par ordonnance du 19 mars 2025.
Par ses dernières conclusions remises le 4 septembre 2025, Monsieur [D] demande à la cour de :
-DÉCLARER recevable et fondé l'appel de Monsieur [D],
-STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de Madame [U] [I],
-CONFIRMER le jugement du 17 février 2025 en ce qu'il a dit que Madame [I] est redevable d'une indemnité d'occupation sur l'immeuble indivis situé [Adresse 5] à compter du 02/10/19,
-INFIRMER le jugement du 17 février 2025 en ce qu'il a :
' Fixé à titre provisoire à la somme mensuelle de 450 € le montant de cette indemnité d'occupation à compter du 02/10/19,
' Dit que le bénéfice de l'indivision constitué par l'indemnité d'occupation due par Mme [U] [I] pour la période du 02/10/19 au 31/12/24 s'élève à la somme de 27 900 €,
' Dit que la part de Monsieur [B] [D] dans les bénéfices de l'indivision s'élève à la somme provisionnelle de 13 950 € pour la période du 02/10/19 au 31/12/24,
' Débouté des demandes au titre des frais irrépétibles,
' Condamné les parties aux dépens par moitié.
-En conséquence, statuant à nouveau,
-FIXER à titre provisoire à la somme mensuelle de 900 € le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [U] [I] à l'indivision composée d'elle-même et de Monsieur [B] [D] à compter du 2 octobre 2019,
-JUGER que le bénéfice de l'indivision, constitué par l'indemnité d'occupation due par Madame [U] [I] pour la période allant du 2 octobre 2019 à décembre 2024 s'élève à la somme de 55.800€ sauf à parfaire,
-JUGER que la part de Monsieur [B] [D] dans les bénéfices de l'indivision s'élève à la somme provisionnelle de 27.90…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur le montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision post-communautaire par Madame [I] :
Par application des dispositions de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Les parties s'accordent sur le fait que Madame [I] est redevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation à compter du 2 octobre 2019, mais divergent quant au montant de celle-ci.
L'expert désigné conjointement par les parties a, dans son rapport remis en juin 2019, estimé que la valeur locative de l'immeuble indivis pouvait être proposée à 900 euros par mois, en tenant compte de l'emplacement du bien, de la qualité du bâtiment et de la rareté ou non du produit.
La valeur ainsi proposée tient donc compte de l'état du bâtiment (vétusté à 22% selon l'expert, 25% correspondant à une vétusté moyenne pour une maison 'à rafraîchir'), et des caractères favorables (bon état, à proximité à pied du centre ville) et défavorables (proximité immédiate de la quatre voies qui engendre des nuisances sonores assez importantes).
C'est donc par erreur que le premier juge a retenu que le montant de l'indemnité d'occupation devait être fixé à 450 euros par mois comme retenu par l'expert, la valeur locative n'ayant pas été fixée à ce montant mais à 900 euros par mois.
La cour rappelle que le montant de l'indemnité d'occupation est fixé comme étant dû à l'indivision et que la division par deux du montant retenu ne s'opère que dans un second temps, lorsqu'il s'agit de déterminer les sommes dues par l'indivisaire à son co-indivisaire.
Le premier juge a par ailleurs à tort rejeté la demande de Madame [I] de voir appliquer au montant de l'indemnité d'occupation un abattement du fait de la précarité de l'occupation. En effet, de jurisprudence constante, ce caractère précaire justifie que la valeur locative, base de calcul de l'indemnité d'occupation, arrêtée au regard de l'état de l'immeuble (y compris la vétusté) et de son emplacement, soit affectée d'un abattement de 20%.
En conséquence, le jugement est infirmé, le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [I] à l'indivision post-communautaire devant être fixé à 720 euros (900 euros avec abattement de 20%).
Le jugement est également infirmé en ce qu'il a fixé le bénéfice de l'indivision à ce titre pour la période du 2 octobre 2019 au 31 décembre 2024 à 27.900 euros et la part de Monsieur [D] dans les bénéfices de l'indivision sur la même période à la somme provisionnelle de 13.950 euros.
Le bénéfice de l'indivision sur la période considérée s'élève à 44.640 euros, et la part de Monsieur [D] dans ce bénéfice sur la période à 22.320 euros.
La compensation ordonnée par la décision déférée n'est pas critiquée.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Le partage par moitié des dépens en première instance sera confirmé au regard de la nature du litige et de l'économie de la décision.
Par ailleurs, l'équité commande que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles comme des dépens par elle exposés en cause d'appel. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Fixe à titre provisoire à la somme mensuelle de 720 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [I] à l'indivision post-communautaire à compter du 2 octobre 2019,
Dit que le bénéfice de l'indivision constitué par l'indemnité d'occupation due par Madame [I] pour la période du 2 octobre 2019 au 31 décembre 2024 s'élève à la somme de 44.640 euros,
Dit que la part de Monsieur [D] dans les bénéfices de l'indivision s'élève à la somme provisionnelle de 22.320 euros pour la période du 2 octobre 2019 au 31 décembre 2024,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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