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Cour d'appel, 2ème chambre section a, 23 octobre 2025 — n° 25/01063

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'état liquidatif du régime matrimonial est-il opposable aux tiers à compter de l'accomplissement des formalités de publicité du jugement ou à une date antérieure ?

Principe retenu

L'état liquidatif du régime matrimonial devient opposable aux tiers à compter de l'accomplissement des formalités de publicité du jugement. La dation en paiement d'un bien immobilier est également opposable au créancier poursuivant à la date de la publication du jugement de divorce.

Faits clés

  • Jugement de divorce homologuant l'état liquidatif du régime matrimonial
  • Dation en paiement d'un immeuble dans le cadre de la liquidation
  • Publication du jugement de divorce le 23 décembre 2021
  • Acte de remise de l'immeuble le 23 novembre 2021
  • Commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 mai 2023

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant après débats publics par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dit que les dépens seront supportés par la SELARL Etude BALINCOURT es qualité, Déboute les intimés de leur demande d'indemnité de procédure. Arrêt signé par le président et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Motivations de la décision

-ordonner la vente forcée du bien saisi, -condamner solidairement [K] [V] et [U] [A] à lui payer une indemnité de procédure de 4000 euros. Elle expose que par jugement en date du 7 janvier 2013, le juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance d'AVIGNON a prononcé le divorce par consentement mutuel de [K] [V] et de [U] [A], et a homologué la convention du 22 juin 2012 portant règlement des effets du divorce et contenant en annexe un état liquidatif du régime matrimonial établi par acte notarié du 30 mars 2012, que la convention notariée du 30 mars 2012 prévoit notamment une prestation compensatoire d'un montant de 400.000 euros au profit de [U] [A] et une dation en payement de [K] [V] pour s'en acquitter, du bien objet de la saisie immobilière, que le divorce a été retranscrit en marge de l'acte de mariage des ex époux le 20 juin 2013. Elle soutient les moyens et arguments suivants : Si l'article 262 du Code civil prévoit que le jugement de divorce est opposable aux tiers en ce qui concerne les biens des époux à compter du jour ou les formalités de mention en marge prévues par les règles d'état civil ont été accomplies, et que le partage contenu dans la convention définitive homologué par le juge du divorce est opposable aux tiers à compter de l'accomplissement des formalités de publicité du jugement, encore faut-il que l'acte soit un acte de partage. En l'espèce, les époux étaient séparés de biens et la convention du 30 mars 2012 indique qu'il n'y a aucune masse active à partager, qu'il n'existe qu'une masse passive à partager faisant ressortir une soulte. Le domaine de l'état déclaratif du partage est limité au partage de biens indivis entre époux séparés de biens, et l'effet déclaratif n'est pas attaché aux actes tendant à la liquidation de biens qui ne sont pas indivis, même si l'opération a été improprement dénommée partage. L'acte du 30 mars 2012 comprend en outre non pas une mention d'acte déclaratif de partage, mais une opération translative de propriété, soit une dation en payement d'un immeuble propre de [K] [V], et la dation en payement ne peut pas intervenir avant que le juge ne valide le principe de la prestation compensatoire. La dation en payement doit être établie en la forme authentique et publié dans les 3 mois suivant sa signature, or l'acte du 30 mars 2012 n'a pas été publié au service de la publicité foncière. L'acte translatif de propriété est intervenu par acte notarié des 23 et 24 novembre 2021, et a été publié le 23 décembre 2021. C'est ce dernier acte qui a opéré transfert de propriété du bien immobilier à [U] [A], et à compter de cette dernière publication, soit le 23 décembre 2021 que la dation en payement est devenue opposable aux tiers. Avant les 23 et 24 novembre 2021, le bien était dans le patrimoine de [K] [V]. Par écritures déposées le 11 septembre 2025, [K] [V] et [U] [A] concluent à la confirmation du jugement déféré, au débouté de la SELARL Etude BALINCOURT es qualité, et sollicitent l'allocation d'une indemnité de procédure de 4000 euros. Ils soutiennent les moyens et arguments suivants : Il est constant que le partage de la communauté contenu dans la convention définitive homologuée par le juge du divorce est opposable aux tiers à compter de l'accomplissement des formalités de publicité du jugement, et dans ce cadre, le défaut de publicité des actes déclaratifs portant sur des immeubles n'a pas pour sanction leur inopposabilité aux tiers. L'acte du 30 mars 2012 est bien un acte de partage. Il comprend plusieurs opérations successives pour déterminer les conditions du partage, contient toutes les opérations de liquidation, détermination des masses, évaluation des créances, balance et attributions. Le fait qu'il n'y ait pas de masse active à partager est indifférent. L'acte procède à la liquidation complète du régime, et règle toutes les créances et attributions ; il rappelle en outre que [U] [A] a la propriété de l'immeuble à compter du jour du dépôt du jugement de divorce au rang des minutes du notaire. La dation en payement des 23 et 24 novembre 2021, n'est dès lors que la constatation du payement de la prestation compensatoire par dation en payement. Par écritures notifiées par RPVA le 13 mai 2025, le comptable du PRS du VAUCLUSE s'en remet à justice sur la validité de la saisie immobilière, et en cas d'infirmation, demande à la cour de : -préciser que les parties n'ont pas contesté devant le 1er juge ni la déclaration de créance ni sa signification le 3 mai 2024 pour un principal de 425.819 euros, -condamner tout succombant à lui payer une indemnité de procédure de 2000 euros. Assignée à personne habilité la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance PROVENCE ALPES CORSE n'a pas comparu. SUR CE Au terme de l'article 262 ancien du Code civil en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2017, et applicable lors du prononcé du divorce des époux [V]-[A], le jugement de divorce est opposable aux tiers en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour ou les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies. Il en résulte que la retranscription du divorce sur les actes d'état civil constitue une mesure de publicité rendant la décision opposable aux tiers. L'article 1091 du Code de procédure civile en vigueur lors du prononcé du divorce des intimés prévoyait qu'à peine d'irrecevabilité la requête en divorce comprend en annexe une convention datée et signée par chacun des époux et leur avocat portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation. En l'espèce, par jugement en date du 7 janvier 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AVIGNON a homologué la convention en date du 22 juin 2012 conclue entre les époux séparés de biens, portant règlement des effets du divorce et contenant en annexe un état liquidatif du régime matrimonial dressé le 30 mars 2012 par Maître [D] notaire. Il résulte de l'examen de cet acte versé aux débats et intitulé « Etat liquidatif de biens indivis », qu'il reprend la situation patrimoniale des époux au jour du mariage, les biens recueillis par donation, legs ou succession, les créances entre époux, les reprises. L'acte mentionne également une liquidation comprenant 4 opérations, un établissement des masses actives et passives, la détermination des droits des parties, les attributions, le payement d'une soulte et le règlement d'une prestation compensatoire de 400.000 euros au bénéfice de [U] [A] faisant l'objet sous réserve de la décision du juge, d'une dation en payement par la remise en toute propriété d'un immeuble situé à [Localité 8], [Adresse 6]. L'acte précise qu'il n'y a aucun actif indivis à partager, que les parties conviennent que dans leurs rapports mutuels l'effet de la dissolution « de la communauté » sera reporté au 1er mars 2011, et de fixer la jouissance divise à la même date. Il indique également que la dation en payement est l'exécution entre les parties d'une obligation s'analysant en un mode de payement d'une dette préexistante, que [U] [A] aura la jouissance de l'immeuble remis à compter du jour du dépôt du jugement de divorce devenu définitif au rang des minutes du notaire instrumentaire. Il ressort de l'examen d'une copie de l'acte de mariage des ex- époux, que la mention du divorce en marge de l'acte a été apposée le 20 juin 2013. Postérieurement à cet état liquidatif, les parties ont constaté par acte en date du 23 novembre 2021 publié au service de la publicité foncière le 23 décembre 2021, le payement de la prestation compensatoire par la remise de l'immeuble ; l'acte précisant sur ce point que « [K] [V] remet à titre de dation en payement l'immeuble » de [Localité 8], et que l'entrée en jouissance de l'immeuble a eu lieu le 1er mars 2011.
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