MOTIFS :
Sur la demande de DPE sous astreinte :
M. [K] [U] et Mme [J] épouse [K] [T] ont constaté que le DPE a été réalisé le 04/04/2025 , classant le logement en C , si bien que la demande de production de ce DPE est sans objet . Ils rappellent l'opposition de principe du bailleur à cet établissement , alors qu'ils soutiennent que cette obligation résultait de l'article 159 de la loi du 22/08/2021 , puisque le gel des loyers des logements classés F ou G étaient encouru pour un nouveau bail à compter du 25/08/2022 ( 1 an après la publication de la loi) , comme en cours de bail , empêchant une indexation . Ils en déduisent que le bailleur devait justifier de ce que le logement n'était pas classé F ou G pour pouvoir demander une indexation du loyer, par la production d'un DPE, puisque le DPE du 12/02/2015 n'était plus valide au 31/12/2022 .
La société [Adresse 8] a rappelé la réalisation du DPE le 04/04/2015, et soutenu que l'indexation appliquée était due , que la demande de M. [K] [U] et Mme [J] épouse [K] [T] était sans objet sur ce point. Le bailleur a expliqué son refus par le fait que la loi du 22/08/2021 à son article 159 a indiqué que " …. "
Le bailleur en déduit que les dispositions afférentes au gel des loyers ne sont pas applicables aux baux qui auraient été conclus , renouvelés ou reconduits tacitement à une date antérieure au 25/08/2022, ce qui était le cas du bail objet du litige , reconduit le 01/03/2021.
La demande de M. [K] [U] et Mme [J] épouse [K] [T] de production de DPE sous astreinte est sans objet , le juge ne statuant que selon le dernier état des prétentions des parties.
Il sera seulement rappelé que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en rapporter la preuve en application de l'article 1353 du code civil, tel le principe et le calcul d'une indexation de loyer .
Il sera également indiqué que la loi 2021-1104 du 22/08/2021 a eu pour objet de définir pour le niveau de performance énergétique des logements , une nouvelle classification basée sur les DPE , applicable au 01/01/2025 , en faisant reposer la qualification de logement indécent sur ce critère nouveau à compter du 01/01/2025.
Pour les loyers , il sera rappelé que l'article 17 de la loi du 06/07/89 a indiqué que le loyer est libre et que " toutefois lorsqu'un logement de la classe F ou G , au sens de l'article L173-1- 1 du code de la construction et de l'habitation , fait l'objet d'une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire ".
Et l'article 159 de la loi 2021-1104 du 22/08/2021 a interdit toute hausse de loyer pour les logements de classe F ou G pour les baux conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après sa publication . Il s'agit du gel des loyers.
Pour l'indexation des loyers, qui est annuelle , l'article 17-1 de la loi du 06/07/89 , modifié par la loi du 22/08/2021 et applicable au 24/08/2022, dispose donc que :
I.- Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.
II. - Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l'objet d'une action en diminution de loyer.
III. - La révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le loyer du bail en cours au 24/08/2022 était donc soumis à ces dispositions, applicables à ce moment à ce bail .
Sur la demande de M. [K] [U] et Mme [J] épouse [K] [T] au titre des régularisations des charges :
En application de l'article 23 de la loi du 06/07/89 :
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande.
Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.
M.