Cour d'appel, pôle 6 - chambre 5, 28 octobre 2025 — n° 21/08137
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un harcèlement moral sur les droits d'un salarié en matière de rémunération et de poste ?
Principe retenu
Le harcèlement moral au travail peut entraîner une dégradation des conditions de travail et des atteintes aux droits du salarié, justifiant des réparations financières et une réaffectation à un poste approprié.
Faits clés
- M. [A] [F] a été engagé par la SNCF par un contrat à durée déterminée en 1998.
- Il a subi un accident du travail en mars 2009 et a été placé en arrêt de travail.
- M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes en 2010 pour harcèlement et discrimination raciale.
- Un protocole d'accord transactionnel a été conclu en 2012, prévoyant une indemnité de 45 000 euros.
- La cour a ordonné la réaffectation de M. [F] à un poste d'agent du service commercial train avec une qualification supérieure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [A] [F] de ses demandes de rappel d'indemnité pour congés pris pendant les périodes de moindre besoin en personnel, de dommages et intérêts pour incidence de carrière et pour incidence sur ses droits à la retraite et en ce qu'il a débouté la société SNCF Voyageurs de sa demande au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Ordonne à la société SNCF Voyageurs d'affecter M. [H] [F] à un poste d'agent du service commercial train (ASCT) à l'Etablissement Commercial Train (ECT) [Localité 9] Sud Est Unité Opérationnelle Voyages avec la qualification D01-15 ce à compter du 21 juillet 2014, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant un délai de six mois. Condamne la société SNCF Voyageurs à payer à M. [H] [F] un rappel de salaire correspondant à la différence entre le salaire qui lui a été payé et celui qu'il aurait dû percevoir au titre de la qualification D01-15, ce à compter du 21 juillet 2014, Condamne la société SNCF Voyageurs à payer à M. [A] [F] les sommes suivantes :
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- 10 000 euros au titre de l'aide sociale exceptionnelle ;
- 27 352,50 euros à titre de rappel sur congés payés ;
- 21 888 euros au titre du maintien du salaire ;
- 5 509,70 euros à titre de rappel de RTT ;
- 3 000 euros euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société SNCF Voyageurs aux dépens.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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