MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de relever que Mme [V] ne réclame plus la provision de 6 000 euros, ni le rétablissement de la subrogation, concluant même à l'infirmation de l'ordonnance de ces deux chefs, compte tenu des versements auxquels a procédé la CPAM le 25 juillet 2024 en suite du jugement du tribunal judiciaire reconnaissant le caractère professionnel de son accident.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit auxdites demandes et de constater qu'en raison de l'évolution du litige, elles sont devenues sans objet.
La cour, dont il sera rappelé qu'elle doit d'office vérifier l'étendue de sa saisine par l'examen du libellé du dispositif des conclusions des parties qui sont nécessairement dans le débat, constate également qu'aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, Mme [V] ne la saisit d'aucune demande en paiement d'une provision sur primes de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens avancés par les parties à ce sujet. La cour ne peut donc que confirmer l'ordonnance de ce chef.
- sur la demande de provision sur les dommages et intérêts :
L'Union départementale Syndicats Nord F.O reproche à la formation des référés d'avoir fait partiellement droit à la demande adverse de provision sur la réparation d'un préjudice moral et financier, rappelant que le juge des référés, qui ne peut connaître des questions de fond, ne peut allouer de dommages et intérêts. Elle ajoute qu'en tout état de cause, Mme [V] ne verse aucune pièce pour établir la preuve de l'existence et de l'étendue du préjudice allégué.
La salariée s'appuie sur ses relevés bancaires pour faire valoir qu'outre le préjudice financier tiré du refus de l'Union départementale Syndicats Nord F.O de verser les indemnités pendant plus de 10 mois, ce manquement lui a causé un préjudice moral indéniable compte tenu de la situation de précarité dans laquelle elle a été placée, l'obligeant à solliciter l'aide financière de ses proches.
Sur ce,
Selon l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R. 1455-7 du code du travail dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle.
Or, en l'espèce, le droit à réparation de Mme [V] se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où par les pièces produites, il n'est pas rapporté avec l'évidence requise en référé la preuve de la réticence fautive de l'Union départementale Syndicats Nord F.O au regard d'une part des différentes décisions qui se sont succédées concernant l'existence d'un accident du travail, à savoir le refus de prise en charge par la CPAM le 1er mars 2023, le rejet de son recours devant la commission amiable en mai 2023, puis sa reconnaissance par décision judiciaire du 16 avril 2024, ces différentes procédures ayant eu une incidence sur le calcul des indemnités et les modalités de prise en charge, et d'autre part des positions prises par l'organisme de prévoyance alors que l'Union départementale Syndicats Nord F.O justifie avoir régulièrement déclaré à celui-ci l'arrêt de Mme [V] pour cause d'accident du travail dès le 2 février 2023, information confirmée par l'organisme de prévoyance à Mme [V] par mail du 17 avril 2024.
Aucun des éléments produits ne permet également d'imputer avec certitude l'incomplétude du dossier de prévoyance à l'Union départementale Syndicats Nord F.O, sachant qu'au moment du mail du 17 avril 2024 réclamant à Mme [V] une attestation CPAM actualisée, la décision du tribunal judiciaire reconnaissant l'accident du travail venait tout juste d'être prononcée et que la CPAM n'avait donc pas encore procédé à l'actualisation du montant des indemnités journalières, nécessaire au calcul des indemnités complémentaires, étant de surcroît précisé que les indemnités journalières lui étaient directement versées par la CPAM depuis le 17 janvier 2023, sans passer par l'intermédiaire de son employeur, ainsi que cela ressort des attestations de la CPAM. Il n'est donc pas démontré avec certitude qu'à compter du 17 janvier 2023, l'Union départementale Syndicats Nord F.O avait en sa possession les informations attendues par l'organisme de prévoyance.
En tout état de cause, les relevés bancaires très largement biffés par ses soins ne suffisent pas à établir avec l'évidence requise en référé la situation de précarité dénoncée par Mme [V], et ce faisant les préjudices distincts, moral et financier, qui seraient découlés de la prétendue faute de l'Union départementale Syndicats Nord F.O, étant au surplus ajouté que la période litigieuse a été limitée puisqu'il est constant que l'arrêt de travail de Mme [V] au titre de l'accident du travail a été interrompu par son congé maternité pris en charge à 100% par la CPAM entre le 22 mai 2023 et le 10 septembre 2023, sa demande initiale de provision sur rappel d'indemnités devant les premiers juges se limitant à la seule période comprise entre septembre 2023 et avril 2024.
La demande de provision étant au regard de ces éléments sérieusement contestable, il n'y a pas lieu à référé de ce chef. L'ordonnance sera infirmée en ce sens.
- sur la demande de délivrance de bulletins de salaire rectifiés :
Mme [V] réclame à nouveau la délivrance par l'Union départementale Syndicats Nord F.O des bulletins de salaire rectifiés pour les périodes allant de janvier à mai 2023 et de septembre 2023 à juin 2024. Elle soutient que ceux qui lui ont été adressés, en ce compris les derniers tenant compte des régularisations effectuées par la CPAM, sont en majorité entachés d'erreurs qu'elle a régulièrement dénoncées en vain, et demeurent incompréhensibles.
Force est de constater que Mme [V] produit en sa pièce 38 le bulletin de salaire rectificatif reçu en juin 2024 couvrant sa période d'arrêt lié à l'accident du travail depuis le 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2024, après prise en compte de la régularisation entreprise par la CPAM. Outre le fait qu'il n'est pas prohibé d'établir un seul bulletin de salaire récapitulatif pour l'ensemble d'une période, Mme [V] ne précise pas en quoi ces derniers bulletins, en complément des précédents, seraient eux aussi incohérents et erronés.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a considéré que cette demande se heurtait à une contestation sérieuse et qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef.
- sur les demandes accessoires :
Mme [V] n'ayant pas été accueillie en ses demandes, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Mme [V] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.